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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.034431-132208
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeLogoz
Art. 257d, 266m, 266n CO ; 169 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 octobre
2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec L., à Lonay, requérante, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 10 octobre 2013, dont la motivation a été
notifiée à la partie locataire le 25 octobre 2013, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné à P.________ de quitter et rendre libres pour le
mardi 12 novembre 2013 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à
[...], [...] (Appartement n° 2 de 2 pièces au rez-de-chaussée ainsi qu’un
garage collectif au 2
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sous-sol, emplacement n° 13) (I), dit qu’à défaut
pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de
paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette
décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en
conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son
avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 400 fr.
à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a constaté que l’entier de l’arriéré de
loyer n’avait pas été acquitté par la locataire dans le délai de trente jours
imparti par les mises en demeure qui lui avaient été notifiées à forme de
l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220),
respectivement pour l’appartement et pour le garage collectif, si bien que
les congés notifiés le 28 mai 2013 pour le 30 juin 2013 avaient été
valablement donnés. Au demeurant, il a considéré que l’on se trouvait en
présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), permettant de faire application de la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
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B.Par acte du 4 novembre 2013, remis à la poste le même jour,
P.________, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa
réforme dans le sens du rejet de la requête d’expulsion. Elle a produit un
certificat de famille à l’appui de son appel.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Selon bail à loyer signé le 20 mars 2000, L.,
représentée par la régie [...], a donné en location à P. un
appartement n° 2 de 2 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [...],
[...].
Par contrat de bail à loyer du 10 février 2007, L.________ a en
outre donné en location à P.________ un garage collectif au 2
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sous-sol,
emplacement n° 13, sis dans le même immeuble.
Le loyer actuel de l’appartement est de 655 fr. par mois,
l’acompte de chauffage et d’eau chaude de 70 fr. par mois et le loyer de la
place de parc de 160 fr. par mois.
- Par courrier recommandé du 15 avril 2013, distribué le 25
avril 2013, la régie [...], agissant pour le compte de la partie bailleresse, a
mis en demeure P.________ de verser dans un délai de trente jours le
montant de 2'275 fr., à savoir 1'965 fr. à titre de loyers impayés de
l’appartement pour les mois d’avril, mai et juin 2013, 210 fr. à titre
d’acompte de charges pour la même période, 50 fr. de frais de rappel
impayés et 50 fr. de frais de mise en demeure. Ce courrier renfermait en
outre la signification qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail
serait résilié en application de l’art. 257d al. 1 CO.
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Par courrier recommandé du même jour, distribué également
le 25 avril 2013, la régie [...], agissant pour le compte de la partie
bailleresse, a notifié à P.________ une seconde sommation – renfermant la
signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait
résilié – de verser le montant de 580 fr., à savoir 480 fr. à titre de loyers
impayés du garage collectif pour les mois d’avril, mai et juin 2013, 50 fr.
de frais de rappel impayés et 50 fr. de frais de mise en demeure.
- Par courrier du 28 mai 2013, adressé à P.________ sous pli
recommandé – qui n’a pas été retiré par la partie locataire – et sous pli
simple « A », la bailleresse, représentée par l’agent d’affaires breveté
Jean-Marc Schlaeppi, a résilié le bail portant sur l’appartement pour le 30
juin 2013. Le congé a été notifié au moyen de la formule « notification de
résiliation de bail » agréée par le canton.
Par courrier du même jour, également adressé à P.________
sous pli recommandé – non retiré – et sous pli simple « A », la bailleresse a
résilié au moyen de la formule de notification officielle le bail portant sur le
garage collectif pour le 30 juin 2013.
- Le 6 août 2013, la partie bailleresse a saisi le Juge de paix
du district de Lausanne d’une requête en cas clair tendant à faire
prononcer que P.________ doit être expulsée de l’appartement et du garage
occupés dans l’immeuble sis à [...], [...].
Selon l’ordonnance attaquée, se sont présentés à l’audience
du 10 octobre 2013 à 14h30 pour la partie bailleresse Karin Racioppi,
stagiaire en l’étude de Martine Schlaeppi, agent d’affaires brevetée à
Vevey, et pour la partie locataire P.________ personnellement.
Le 10 octobre 2013 à 15h. 40, la partie locataire a déposé au
guichet de la Justice de paix des photocopies de preuves de paiement. Il
s’agit de copies d’un carnet de quittances attestant qu’elle a versé le 30
mai 2013 au guichet de la poste la somme de 2'655 fr. sur le compte [...]
de la régie [...], soit cinq jours après l’échéance du délai comminatoire.
- Selon le certificat de famille produit à l’appui de son appel
du 4 novembre 2013, P., est l’épouse de A.H. depuis le [...]
- Un enfant, B.H.________, né le [...] 2013, est issu de ce mariage.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 319
let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales
qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF
119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
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1.2L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art.
311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire.
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance
ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1
CPC). Ce délai a été respecté et il convient d’entrer en matière sur l’appel.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n° 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit.,
n° 2396, p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
3.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
Ainsi, lorsqu’il n’a pas réglé l’arriéré dans le délai comminatoire prévu par
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l’art. 257d CC, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences
juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition (ATF 127 III 548 c. 4), cela
même si l’arriéré a finalement été payé (TF 7 février 1997, in Cahiers du
bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 266m in limine
CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de
paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être
communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO) ;
cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont titulaires
du bail (Higi, Zürcher Kommentar, Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n
CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105).
Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux,
sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des
arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé
prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne
respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé
est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in CdB
2009, p. 105). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de la
procédure, y compris devant le juge de l'expulsion (CACI 5 avril 2011/30 c.
3b ; CACI 1
er
octobre 2012/450 c. 3b ; CACI 4 septembre 2013/449 c. 6.2;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 2372, p. 343 ;
Barrelet, in Droit du bail à loyer – Commentaire pratique, Bâle 2010, n. 9
ad art. 266n CO).
En cours de bail, le locataire a le devoir d’informer le bailleur
des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d’un
des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial)
qui peuvent avoir une influence sur l’existence du logement de la famille
(Higi, op. cit., n. 26 ad art. 266m-266n CO ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd.,
Lausanne 2008, p. 634, ch. 4.7 ; CACI 1
er
octobre 2012/450 c. 3b).
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3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie locataire a été
dûment mise en demeure de payer les loyers impayés, qu’elle ne l’a pas
fait dans le délai imparti et que la partie bailleresse a résilié le bail en
respectant les délais. L’ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à
la critique sur ce point.
Cela étant, la partie locataire soutient en appel que la
sommation et la résiliation ne seraient pas valables faute d’avoir été
adressées également à celui qui était son mari depuis le [...] 2013.
L’appelante est seule titulaire du bail et elle ne prétend pas avoir informé
l'intimée du fait qu’elle s’était mariée le [...] 2013, ni du fait que
l’appartement qu’elle louait depuis l’année 2000 serait devenu son
logement de famille. Elle ne prétend pas non plus avoir invoqué ce fait
devant le juge de l’expulsion. C’est seulement dans le cadre de son appel
qu’elle invoque pour la première fois son mariage, en produisant un
certificat de famille qui atteste effectivement qu’elle s’est mariée le [...]
2013 avec A.H.________.
Or en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose
l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces
exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2).
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Dès lors que l’appelante aurait pu, en faisant preuve de la
diligence requise, invoquer devant le premier juge le fait qu’elle s’était
mariée le [...] 2013 et que l’appartement de [...] constituait son logement
de famille, il ne peut être tenu compte de ce fait en appel. Au regard de
l’état de fait soumis au premier juge, l’ordonnance entreprise échappe à la
critique et ne peut qu’être confirmée.
De toute manière, l’appel aurait dû être rejeté même si la
pièce établissant le mariage avait été recevable en appel. En effet, il a été
jugé que le locataire qui déplace le logement de la famille sans informer le
bailleur commet un abus de droit en se prévalant de la nullité du congé
sur la base de l’art. 266o CO (ATF 137 III 208 c. 2.5). Il doit en aller de
même pour le locataire qui n’a pas informé le bailleur de son mariage
survenu en cours de bail.
4.En conclusion, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l’appelante, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure d’appel (cf. art. 95 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée .
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
P..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de
Lausanne pour qu'elle fixe à A.H., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux occupés
dans l’immeuble sis à [...], [...] (Appartement n° 2 de 2 pièces
au rez-de-chaussée ainsi qu’un garage collectif au 2
e
sous-sol,
emplacement n° 13).
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Mme Martine Schlaeppi, aab (pour L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :