1110 TRIBUNAL CANTONAL JL13.034395-132138 601 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeLogoz
Art. 257d CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à Nyon, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 14 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En droit, le premier juge a constaté que l'arriéré de loyer n'avait pas été réglé par le locataire dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que le congé notifié le 14 juin 2013 pour le 31 juillet 2013 avait ainsi été valablement donné, les explications fournies par la partie locataire quant aux difficultés qu’elle rencontrait dans la perception du revenu d’insertion ne faisant pas obstacle au droit de résilier le contrat que confère au bailleur l’art. 257d CO en cas de demeure du locataire. Au surplus, il a considéré que l'on se trouvait en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. B.Par acte du 23 octobre 2013 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, mis à la poste le lendemain, G.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, en concluant implicitement à l’annulation de l’expulsion. L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son appel.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
février 2013 au 31 janvier 2014, le bail se renouvelait aux mêmes conditions pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance.
Le montant du loyer a été fixé à 750 fr. par mois, plus 90 fr. d’acomptes de charges. L’art. 6.4 dudit contrat prévoyait que le loyer serait payé à tiers par le Centre Social Régional (ci-après : CSR) de Nyon, tant que le locataire bénéficierait de l’aide financière dudit CSR. 2. Par décision du 8 avril 2013, le CSR de Nyon-Rolle a procédé à la clôture du dossier de G.________ relatif au revenu d’insertion, considérant en bref que celui-ci ne remplissait pas les conditions d’octroi du revenu d’insertion et qu’il n’avait en outre pas satisfait à l’obligation de renseigner de l’art 38 LASV (loi sur l’action sociale du 2 décembre 2003 ; RSV 850.051). G.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Dans ses déterminations du 18 juin 2013 relatives à la réponse déposée le 21 mai 2013 par le CSR de Nyon-Rolle, il a conclu à l’annulation de la
Par courrier recommandé du 15 avril 2013, J.________ a mis en demeure G.________ de régler dans un délai de trente jours le montant de 2'520 fr. à titre de loyers impayés pour les mois de février, mars et avril 2013 (750+90] x 3). Ce courrier renfermait en outre la signification qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail pourrait être résilié en application de l’art. 257d CO.
Par courrier recommandé du 14 juin 2013, X., représentée par J., a notifié à G.________, conformément à l’art. 257d CO, la résiliation de son bail avec effet au 31 juillet 2013. Le congé, notifié au moyen de la formule « notification de résiliation de bail » agréée par le canton, précisait que le locataire restait responsable du paiement des loyers ou indemnités d’occupation illicite, jusqu’à l’échéance de son bail ou jusqu’à relocation anticipée, le locataire devant proposer des locataires solvables de remplacement.
Par acte adressé le 5 août 2013 à la Justice de paix du district de Nyon, X., représentée par J., a requis l’expulsion de G.________ en application de la procédure dans les cas clairs (art. 248 ss CPC).
G.________ s’est déterminé par courrier du 4 octobre 2013. Ses déterminations ont été notifiées à la partie bailleresse le 8 octobre 2013. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 Il 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel des locaux d’habitation s'élève à 840 fr., de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est sans conteste atteinte.
1.2L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, le bailleur a requis la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application. Une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours. L’appel est ainsi interjeté en temps utile, l’acte ayant été déposé dans les dix jours qui ont suivi la notification de l’ordonnance querellée.
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci examine librement tous les griefs de
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art 317 CPC).
En l’espèce, l’appelant a produit un lot de pièces. Les correspondances du 4 avril 2012, 8 avril 2013, 18 juin 2013 et 13 septembre 2013 ont déjà été produites en première instance; elles ne sont ainsi pas nouvelles de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. Le courrier du 18 octobre 2013 adressé par le conseil de l’appelant au Service de prévoyance et d’aide sociale est irrecevable dès lors que l’appelant n’a pas démontré en quoi les conditions d’application de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réunies. 3.
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, les motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, op. cit., note infrapaginale 117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
3.2L’appelant soutient qu’il serait prématuré de l’expulser car la procédure de recours relative au retrait des prestations du revenu d’insertion n’est pas terminée. Il fait valoir que s’il obtient gain de cause,
4.En conclusion, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
L’appel étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il fixe à G., une fois les considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis à [...], chemin [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G..
10 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G., -X.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
11 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :