Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Bendani
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 257d al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Renens, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 3 octobre
2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
divisant l’appelante d’avec O., à Zurich, requérante, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
10, sise au 1
er
sous-sol garage de l’immeuble [...], à 1020 Renens, libres
de tout bien et de tout occupant (I), et qu'à défaut de s'exécuter, les
locataires pourront y être contraints par la voie de l'exécution forcée, à
charge du juge de fixer les opérations d'exécution forcée à la date et
l'heure que justice dira pour le cas où les intimés ne se seraient pas
exécutés (II).
L’audience en procédure sommaire a eu lieu le 3 octobre 2013.
E n d r o i t :
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1.Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance prononçant
une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle
voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la
valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer
de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation
n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un
nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour
le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de
trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT
2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ;
ATF 119 II 147 c. 1). En cas de litige relatif à une prolongation du bail, la
valeur litigieuse correspond à la totalité du loyer et des charges qui
seraient dus entre le moment où le Tribunal a statué et l’échéance de la
prolongation de bail demandée (TF 4A_552/2009 du 1
er
février 2010 c. 1.1
et les arrêts cités).
En l’espèce, l’appelante a conclu à une prolongation de bail de
six mois. Compte tenu des loyers et des charges s’élevant à 2’420 fr. au
total, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie
de l’appel est ouverte. En outre, interjeté dans les dix jours s'agissant
d'une procédure sommaire (art. 257 ss et 314 al. 1 CPC) par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l'espèce, le certificat médical du 22 août 2013 produit par
l’appelante aurait pu l’être en première instance, de sorte qu’il est
irrecevable. En revanche, les lettres des 9 et 16 octobre 2013 de
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) et du
Centre social régional de l’Ouest lausannois respectivement sont
recevables, car postérieures à l’ordonnance attaquée.
3.a) L’appelante fait valoir que sa santé est très délicate, qu’elle
a la charge de deux enfants et qu’elle s’est adressés à I’EVAM qui prend
en charge une partie de son loyer. En revanche, elle reconnaît qu’elle doit
le montant des impayés tels qu’exposés dans l’ordonnance d’expulsion.
b) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de 30 jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
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avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68 ; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd.,
Lausanne 2008, note infrapaginale 117, p. 820). Ils peuvent cependant
être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du
principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas,
l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref
et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF
117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous
l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC
que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à
vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises,
Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme], p. 196 et
références).
En outre, si l’état de santé d’un locataire doit être pris en
considération dans le cadre d’une prolongation du bail (Lachat, op. cit.,
chap. 30, p. 775), il n’en va pas de même dans la procédure en expulsion
fondée sur l’art. 257d CO, où toute prolongation est précisément exclue
(cf. art. 272a al. 1 let. a CO).
c) En l’espèce, l’appelante n’a pas payé l’arriéré de loyers
dans le délai de trente jours imparti, lequel a commencé à courir le 27
avril 2013, soit le lendemain de la date à laquelle l’intéressée a retiré la
mise en demeure à la poste, et est arrivé à échéance le 26 mai 2013.
L’intimée était par conséquent fondée à résilier les baux à loyer concernés
dans les trente jours, ce qu’elle a fait valablement par formule officielle du
27 mai 2013 pour le 30 juin 2013. Par ailleurs, l'expulsion a été requise en
temps opportun, soit après l'expiration des baux à loyer au 30 juin 2013
(Lachat, op. cit., note infrapaginale 88, p. 816).
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Les moyens allégués par l’appelante ne sont pas susceptibles
de faire obstacle au droit conféré au bailleur de résilier les contrats de bail
en application de l’art. 257d CO, au vu de la jurisprudence susmentionnée.
Au demeurant, on notera que l’appelante a d’ores et déjà bénéficié d’une
prolongation de fait de quelques semaines et obtiendra en sus un nouveau
délai pour obtempérer en raison de l’effet suspensif lié à son appel.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’effet suspensif accordé à l’appel de par la loi (art. 315 al.
1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il fixe à
l’appelante, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’il fixe à V.________, une fois les considérants
du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans
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l’immeuble sis à 1020 Renens, [...] (appartement de 4,5 pièces
n
o
A7 + cave et garage n
o
10).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
V..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.
-M. Mikaël Ferreiro (pour O.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
14’520 francs.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
La greffière :