Recours tardif contre une ordonnance d’expulsion déclaré irrecevable

CACI jl13-023903-501/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 oct. 2013Droit du bailIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le locataire Z.________ a recouru contre une ordonnance d’expulsion rendue par le juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans une affaire de bail traitée en procédure sommaire. Le recours a été notifié le 2013-09-07, de sorte que le délai de 10 jours a expiré le 2013-09-17. Déposé le 2013-09-18, le recours était donc tardif. Le recourant a soutenu n’avoir reçu les documents nécessaires au recours que le 2013-09-18, mais le tribunal a considéré que cela ne pouvait excuser le non-respect du délai de dépôt. Le recours a été déclaré irrecevable sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 248 let. b, 257 and 314 al. 1 CPC; respect du délai de recours dans la procédure sommaire; un recours déposé tardivement ne peut être régularisé en invoquant des preuves nouvelles au sens de l’Art. 317 al. 1 CPC. Lorsqu’une décision de première instance est rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours. Le délai court dès la notification et doit être respecté indépendamment de la disponibilité ultérieure de faits ou de preuves nouveaux. L’Art. 317 al. 1 CPC régit uniquement l’admissibilité des nova en recours et ne justifie pas le dépôt du recours après l’échéance du délai légal.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023903-131907 501 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Perrot Greffière:MmeTille


Art. 257d CO ; 248 let. b, 257, 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 août 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant Z., à Crissier, locataire, d’avec L., au Mont-sur-Lausanne, bailleresse, vu l’appel formé le 18 septembre 2013 contre l’ordonnance précitée par Z., vu la lettre du 2 octobre 2013 adressée à la Cour de céans par Z.,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 248 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux cas clairs au sens de l’art 257 CPC,

que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC, p. 1258),

qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été notifié à l'appelant le 7 septembre 2013, que le délai de dix jours pour former appel arrivait dès lors à échéance le 17 septembre 2013,

que l'appel interjeté par Z.________ le 18 septembre 2013 est par conséquent tardif ;

attendu qu’interpellé au sujet de la tardiveté de son appel par lettre du 1 er octobre 2013, Z.________ a indiqué que son retard était dû au fait que les documents qu’il souhaitait produire ne lui avaient été transmis que le 18 septembre 2013, qu’aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (vrais novas), qu’en l’espèce, les pièces nouvelles invoquées par l’appelant auraient pu être produites après le dépôt de l’appel, que l’appelant était néanmoins tenu de déposer son acte d’appel avant l’échéance du délai,

  • 3 - que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

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No. Because the first-instance decision was rendered in summary proceedings, the appeal period was 10 days and expired on 2013-09-17; the appeal filed on 2013-09-18 was late.

Under Art. 248 let. b and Art. 314 al. 1 CPC, appeals against summary-procedure decisions must be filed within ten days. The notification date fixed the deadline, and the appellant missed it by one day.

No. The alleged new documents could have been produced only after filing the appeal, but they did not justify missing the appeal deadline.

Art. 317 al. 1 CPC allows new facts and evidence only if invoked without delay and if they could not have been presented earlier despite due diligence. That rule does not extend the time limit for filing the appeal itself.

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