1110
TRIBUNAL CANTONAL
JL12.049352-130567
220
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à Pully,
intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 28 février 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l'appelant
d’avec X., à Tannay, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 février 2013, envoyée aux parties pour
notification le 1
er
mars 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a
ordonné à K.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 22 mars
2013, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Pully (bureaux
d'architecture sis au 3
ème
étage et cave) (I), dit qu'à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution
forcée sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée, s'ils en sont requis par l'huissier de paix
(III), arrêté les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que l'arriéré de loyer n'avait
pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti, que la partie
locataire avait contesté en temps utile la résiliation de bail devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, à Cully (ci-après :
Commission de conciliation), mais qu'il n'existait aucun motif
d'annulabilité, que le congé était valable et que l'on était en présence d'un
cas clair permettant de faire application de la procédure sommaire des art.
248 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272).
B.Par acte du 14 mars 2013, K.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant à une « correction » de la date de libération des
locaux afin qu'il puisse trouver des nouveaux locaux, réunir les dossiers et
le matériel et déménager dans des conditions acceptables.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.Par contrat signé le 12 novembre 1990, [...] (ancien
propriétaire) a remis à bail à K.________, architecte, un atelier au 3
ème
étage et une cave au [...], à Pully. A partir du 1
er
avril 2011, le loyer
mensuel net était de 963 fr., plus charges par 45 francs.
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2.Par contrat signé les 14 et 16 juin 1998, [...] (ancien
propriétaire) a remis à bail à K.________ des bureaux au 3
ème
étage au [...],
à Pully. A partir du 1
er
octobre 2011, le loyer mensuel net était de 1'009
fr., plus charges par 80 francs.
3.Par deux lettres recommandées du 15 août 2012, X.________
(nouveau propriétaire), représenté par la Régie Privée SA, à Pully, a mis en
demeure K.________ de s'acquitter dans les trente jours, d'une part de la
somme de 1'098 fr., correspondant au loyer et charges de l'atelier du mois
d'août 2012 par 1'008 fr. et aux frais de rappel et de mise en demeure par
90 fr. et, d'autre part, de la somme de 1'179 fr., correspondant au loyer et
charges des bureaux du mois d'août 2012 par 1'089 fr. et aux frais de
rappel et de mise en demeure par 90 francs. Les deux sommations
comportaient une menace de résiliation de ses baux pour le cas où il ne
s'acquitterait pas des montants réclamés dans le délai fixé.
4.Le 26 septembre 2012, X., représenté par Régie Privée
SA, a notifié à K. la résiliation des deux baux commerciaux avec
effet au 30 novembre 2012, pour défaut de paiement de loyers.
5.Le 26 octobre 2012, K.________ a saisi la Commission de
conciliation d'une requête en annulation de congé. Il a exposé qu'il allait
payer ses loyers en retard dans la semaine, que cette situation provenait
d'une mésentente avec [...], que le délai fixé au 30 novembre 2012 n'était
pas suffisant pour déplacer l'ensemble du matériel et que la perte des
locaux le mettrait définitivement « sur le carreau ».
6.Par requête du 3 décembre 2012 adressée au Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, X., représenté par l'agent d'affaire
breveté Mickaël Ferreiro, a conclu à ce qu'ordre soit donné à K. de
libérer immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait être imparti par
le juge les locaux commerciaux sis au 3
ème
étage de l'immeuble [...] à
Pully libres de tout bien et de tout occupant (I) et qu'à défaut de
s'exécuter, le locataire pourra y être contraint par la voie de l'exécution
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4 -
forcée, à charge du juge de fixer les opérations d'exécution forcée à la
date et l'heure que justice dira pour le cas où l'intimé ne s'est pas exécuté
(II).
7.Le 10 décembre 2012, la Commission de conciliation a informé
le Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu'elle n'entendait pas
examiner la requête en annulation de congé avant de connaître l'issue de
la procédure d'expulsion.
8.Par lettre recommandée du 9 janvier 2013, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron a cité K.________ à comparaître à l'audience du 1
er
février 2013, à 15 heures.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2013, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron a cité K.________ à comparaître à l'audience du 15
février 2013, à 15 h 30, en précisant que cette citation annulait et
remplaçait celle qui le convoquait à l'audience du 1
er
février 2013, en
raison de son indisponibilité.
9.Lors de l'audience du 15 février 2013, la partie locataire ne
s'est pas présentée, ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance prononçant
une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle
voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la
valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer
de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation
n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un
nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour
le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de
trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT 2011
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III 43; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II
147 c. 1).
En l'espèce, l'appelant ayant saisi la Commission de
conciliation pour une annulation de congé et les deux loyers mensuels
nets s'élevant à 2'097 fr. (1'008 fr. + 1'089 fr.), la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., de sorte que c'est la voie de l'appel qui est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC). En outre, interjeté dans les dix jours
s'agissant d'une procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l'espèce, la citation à comparaître du 9 janvier 2013
produite par l'appelant figure au dossier de première instance et n'est
donc pas nouvelle. Le commandement de payer du 19 février 2013
adressé par l'appelant à [...] est recevable dès lors qu'il ne pouvait être
produit en première instance.
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3.L'appelant soutient que la première citation à comparaître lui
demandait de se présenter le 15 février 2013 et qu'il n'a pas ouvert le
second courrier du juge de paix, étant sûr que celui-ci contenait des
« documents de référence » pour la séance du 15 février 2013. Il affirme
que c'est en ouvrant la deuxième lettre avant l'audience du 15 février
2013 qu'il s'est rendu compte qu'il était convoqué pour le 1
er
février 2013.
L'appelant se méprend sur l'ordre des citations à comparaître.
En effet, celles-ci ont été fixées dans le sens inverse de ce qu'il allègue : la
première citation du 9 janvier 2013 ne le convoquait pas pour le 15 février
2013, mais pour le 1
er
février 2013, et la seconde citation du 10 janvier
2013 ne le convoquait pas pour le 1
er
février 2013, mais pour le 15 février
2013, en indiquant expressément en caractères gras et soulignés que la
nouvelle date remplaçait la première. Les faits que l'appelant n'ait
volontairement pas ouvert un des deux courriers et qu'il n'ait pas lu que la
citation du 15 février 2013 remplaçait celle du 1
er
février 2013 lui sont
imputables à faute. Force est dès lors de constater que le locataire a été
valablement cité à comparaître à l'audience du Juge de paix du 15 février
4.a) Aux termes de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a
du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le
bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à
défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix
jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux,
de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le
bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation
ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de
congé minimum de 30 jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
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délai de congé de 30 jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd.,
Lausanne 2008, note infrapaginale 117, p. 820). Ils peuvent cependant
être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du
principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas,
l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref
et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF
117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous
l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC
que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à
vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises,
Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme], p. 196 et
références).
b) En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas payé
l'arriéré de loyers dans le délai de trente jours imparti. L'art. 257d CO
donnait dès lors le droit à l'intimé de résilier les deux baux moyennant un
délai de 30 jours, ce qu'il a fait valablement le 26 septembre 2012 pour le
30 novembre 2012. L'argument de l'appelant selon lequel il a beaucoup de
matériel à déménager n'y change rien. Par ailleurs, l'expulsion a été
requise en temps opportun, soit après l'expiration du bail au 30 novembre
2012 (Lachat, op. cit., note infrapaginale 88, p. 816).
Au demeurant, en soutenant que des clients peu scrupuleux
sont responsables de la situation et que la perte des locaux commerciaux
le mettrait définitivement « sur le carreau », l’appelant fait valoir des
motifs humanitaires qui n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen
des conditions de l'art. 257d CO, mais peuvent être pris en considération
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au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux concernés.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelant K..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-
Oron pour qu'il fixe à K. un nouveau délai pour libérer
les locaux que celui-ci occupe dans l'immeuble sis à Pully, [...].
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Mickaël Ferreiro, aab (pour X.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
2'097 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
La greffière :