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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.043964-130343
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Favrod
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Lausanne, et L., à Lausanne, locataires, contre l'ordonnance
d'expulsion rendue le 11 janvier 2013 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant les appelants d'avec T.________SA, à
Genève, bailleresse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 janvier 2013, adressée pour notification
aux parties le 4 février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné à L.________ et à G.________ de quitter et rendre libres pour le 25
février 2013 les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, rue
X.________ (locaux commerciaux de 160 m
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au rez supérieur) (I), arrêté à
280 fr. les frais judiciaires, lesquels étaient compensés avec l'avance de
frais de la partie bailleresse (II), mis les frais à la charge de la partie
locataire (III), dit qu'en conséquence, la partie locataire remboursera à la
partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui
versera la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel (IV) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (V).
En droit, le premier juge a considéré que l'arriéré de loyer
n'avait pas été versé dans le délai comminatoire de l'art. 257d CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que le congé était valable et
que l'on se trouvait en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte
que l'expulsion des locataires devait être prononcée en procédure
sommaire.
B.Par acte du 12 février 2013, G.________ et L.________ ont fait
appel de cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
L'intimée T.________SA n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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3 -
Le 25 novembre 2009, G.________ et L.________ ont pris à bail
dès le 1
er
février 2010 un local commercial sis rue X.________ à Lausanne
pour un loyer mensuel de 3'380 fr., acompte de frais accessoires compris.
Conclu pour une durée initiale de cinq ans, le contrat se renouvelait de
cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des
parties au moins six mois à l'avance. La bailleresse était la société
T.SA, à Genève, représentée par la gérance V.SA, à
Lausanne.
Par avis comminatoires adressés le 18 juin 2012 à G.
et à L., la gérance a imparti aux locataires un délai de trente jours
pour régler le loyer du mois de juin 2012. Ces avis ont été reçus par les
locataires le lendemain.
Le 30 juillet 2012, la bailleresse a adressé séparément à
G.________ et à L.________ deux formules officielles de résiliation de bail
pour le 31 août 2012, pour non paiement du loyer. Ces avis ont été retirés
par les locataires le 2 août 2012.
Le 30 octobre 2012, T.SA a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête d'expulsion dirigée contre G. et
L., dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont
les suivantes :
"I
La requête est admise.
II
Ordre est donné à L. et G.________ de libérer immédiatement
ou dans l'ultime délai qui pourrait être imparti par le Juge les locaux
commerciaux sis rue X.________ à Lausanne libre de tout bien et de tout
occupant (sic).
III
A défaut de s'exécuter, les locataires pourront y être contraints par la
voie de l'exécution forcée. A charge du juge de céans de fixer les
opérations d'exécution forcées à la date et l'heure que justice dira pour
le cas où les intimés ne se sont pas exécutés."
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4 -
Par exploit du 22 novembre 2012, les parties ont été citées à
comparaître à l'audience du Juge de paix du 11 janvier 2013. Lors de cette
audience, la partie bailleresse s'est fait représenter par son agent
d'affaires breveté. Les locataires ne se sont pas présentés ni personne en
leur nom.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte en l'occurrence sur le bien-fondé d'une
ordonnance rendue par un juge de paix admettant une requête
d'expulsion fondée sur un défaut de paiement de loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1,
JT 1994 I 205).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève, acompte pour frais
accessoires compris, à 3'380 fr., de sorte que la valeur litigieuse est
largement supérieure à 10'000 francs. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
b) Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours,
sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire
auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce,
l'ordonnance a été rendue en application de la disposition relative aux cas
clairs (art. 257 CPC), soit en procédure sommaire, de sorte que le délai
d'appel n'est que de dix jours.
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5 -
La décision entreprise a été reçue par les locataires le 6 février
- Interjeté le 12 février 2013, soit en temps utile, par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem, pp. 136-147).
3.a) Les appelants font valoir qu'ils ont régularisé l'arriéré de
loyer du mois de juin 2012 "entre temps". Ils soutiennent qu'un accord
serait intervenu avec la gérance le 8 janvier 2013, aux termes duquel la
gérance aurait renoncé à les expulser des locaux pour autant que le
paiement du loyer soit régularisé jusqu'à la fin du mois de décembre 2012,
ce qui serait le cas. Ils exposent que l'école de danse qu'ils exploitent dans
les locaux loués regroupe une centaine d'élèves, dont certains paient leur
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écolage avec du retard, ce qui serait à l'origine de leur propre retard dans
le paiement du loyer. Par ailleurs, les appelants se plaignent de nombreux
désagréments liés à des travaux, à la présence de cafards dans les locaux
et à de nombreuses incivilités dont ils seraient témoins dans la cour de
l'immeuble.
b) Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la
réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme
ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de
paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera
le bail. Ce délai sera de trente jours au moins pour les baux commerciaux.
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat; les baux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un
mois (art. 257d al. 2 CO).
Une résiliation de bail qui ne respecte pas le délai de l'art.
257d al. 2 CO produit effet pour le prochain terme pertinent (art. 266a al.
2 CO par analogie; Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 670).
c) En l'espèce, les appelants n'établissent nullement que la
bailleresse intimée aurait renoncé à les expulser. Quant aux défauts dont
ils font état, outre le fait qu'ils ne sont pas prouvés, ils ne sont de toute
manière pas susceptibles de remettre en cause une résiliation pour défaut
de paiement, dès lors que les locataires n'ont pas invoqué la
compensation dans le délai comminatoire, ni consigné le loyer.
Les appelants ont été mis en demeure, par plis recommandés
du 18 juin 2012 reçus le lendemain, de payer le loyer du même mois dans
un délai de trente jours. S'ils soutiennent s'être acquittés de ce loyer
"entre temps", les appelants ne précisent pas quand le paiement serait
intervenu et ne produisent aucune pièce à cet égard. Dès lors qu'il n'est
pas établi que le paiement du loyer en souffrance est intervenu dans le
délai comminatoire, il y a lieu de retenir que le bail a été valablement
résilié le 30 juillet 2012, les formules officielles de résiliation de bail ayant
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été adressées séparément à chacun des locataires. Les plis recommandés
ont été retirés à la poste le 2 août 2012, de sorte que le délai de trente
jours commençait à courir le 3 août pour la fin d'un mois et venait donc à
échéance le 30 septembre 2012. Le contrat de bail a ainsi valablement
pris fin pour le 30 septembre 2012, de sorte que la bailleresse était fondée
à requérir l'expulsion des locataires le 30 octobre 2012. Quant à
l'application, par le premier juge, de la procédure sommaire relative aux
cas clairs, elle ne prête pas le flanc à la critique.
Les griefs des appelants doivent en conséquence être rejetés.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe aux
locataires, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
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II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des appelants
L.________ et G., solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il fixe à L. et G.________ un nouveau délai pour
libérer les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis à
Lausanne, rue X.________ (locaux commerciaux de 160m
2
au
rez supérieur).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour G.________ et
L.________)
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour T.________SA).
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La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :