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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.039798-122339
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012 par le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant
H., à Montreux, locataire, d'avec K., à Pully, bailleur,
prononçant l'expulsion de la locataire,
vu la requête d'appel déposée le 24 décembre 2012 par
H.________ contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour
nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants,
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vu la transaction passée par les parties le 8 janvier 2013,
mettant un terme à leur litige, transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
en prenne acte et raye la cause du rôle,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets
d'une décision entrée en force,
que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp.
140 ss.),
qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue entre
les parties et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée
met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 11
TFJC).
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
en application de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ :
I. Prend acte de la transaction signée par les parties le 8 janvier
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour H.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, avocat (pour K.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :