1109 TRIBUNAL CANTONAL JL12.027594-122064 14 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________, à Châtel-St-Denis, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 septembre 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l'appelant d’avec , à Mézières, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 septembre 2012, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné à P.________ de quitter et rendre libres, pour le lundi 12 novembre 2012 midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis route de [...] (I), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la présente décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit que la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 735 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Le juge de paix a rendu la décision attaquée en procédure sommaire (cas clair), selon requête expresse de la partie bailleresse qu'il a admise, et appliqué dans son ordonnance les art. 252 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), en particulier l'art. 257 CPC. B.Par mémoire du 9 novembre 2012, P.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a conclu à l'admission de l'appel, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que le bail soit passé au nom de [...], tout en étant renouvelé pour une durée indéterminée. Par ordonnance du 15 novembre 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a indiqué que la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel était sans objet, dès lors que l'effet
3 - suspensif à la décision intervenait de par la loi en cas d'appel (art. 315 al. 1 CPC). Le 6 décembre 2012, l'appelant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui lui avait été demandée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
novembre 2012. 4.Par lettre du 21 décembre 2012, constatant que P.________ avait déposé le 11 novembre 2012 une requête d'appel contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2012 et que celui-ci paraissait à première vue tardif, la juge déléguée de la cour de céans a imparti à l'appelant un délai de cinq jours dès réception du courrier en question pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité. Elle précisait que le renvoi de la décision entreprise, par courrier du 29 octobre 2012, ne faisait pas courir un nouveau délai d'appel. L'appelant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou
2.1Pour déterminer quel est le délai d'appel (dix ou trente jours), il faut qualifier la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. Si la procédure sommaire est applicable, le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), sinon de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
novembre 2012, n'a pas pu faire courir de nouveau délai de recours, celui- ci étant échu le 29 octobre 2012. L'appel, déposé le 12 novembre 2012, est dès lors hors délai. Il doit être déclaré irrecevable. 3.En conclusion, l'appel, tardif, doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), compensés par le dépôt, sont mis à la charge de l'appelant.
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye- Vully pour qu'il fixe à P.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe dans l'immeuble sis route de [...] (locaux commerciaux de 400 m2 au rez-de-chaussée, soit un garage comprenant un atelier de réparation de 155 m2, un local lavage de 60 m2, une exposition vitrine et bureau de 46 m2 et toutes dépendances). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant P.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -M. Alexandre Landry, aab (pour L.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :