Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 138 al. 3 let. a, 314 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue selon la procédure en cas
clair le 7 juin 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause
divisant A.D., à Aigle, et B.D., à Aigle, locataires, d'avec
W., à Crissier, bailleur,
vu les plis recommandés ayant contenu l'ordonnance précitée,
expédiés à A.D. et à B.D.________ le 7 juin 2012 et retournés au
greffe de la Justice de paix du district d'Aigle avec la mention "non
réclamé",
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vu les plis simples, contenant copie de l'ordonnance précitée,
adressés le 19 juin 2012 à A.D.________ et à B.D., et précisant que
le délai d'appel avait commencé à courir le dernier jour du délai de garde
du pli recommandé du 7 juin 2012,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 29 juin 2012 par
A.D. et B.D.________,
vu la lettre du juge délégué de céans adressée aux appelants
sous pli recommandé du 11 juillet 2012, indiquant notamment que l'envoi
de la copie de l'ordonnance sous pli simple n'avait pas fait courir un
nouveau délai d'appel,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'ordonnance entreprise a été rendue en
procédure sommaire applicable aux cas clairs,
que le délai d'appel est dans un tel cas de dix jours (art. 314
al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que les délais déclenchés par la communication ou la
survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art.
142 al. 1 CPC),
qu'en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas
retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) avec une certaine
vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 ; ATF 134 V 49 c. 4),
que le devoir des parties à une procédure de se comporter
conformément au principe de la bonne foi, soit notamment de faire en
sorte que les décisions concernant cette procédure puissent leur être
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notifiées, naît en tant que devoir procédural dès la création du rapport
procédural, soit dès la litispendance et tant que le procès dure (ATF 130 III
396 c. 1.2.3);
attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée
pour notification aux parties le 7 juin 2012,
que les plis recommandés destinés aux locataires ont été
retournés au greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde, le
15 juin 2012, avec la mention "non réclamé",
que les appelants, qui savaient qu'une procédure à laquelle ils
étaient parties était en cours, pour avoir assisté à l'audience du juge de
paix du 5 juin 2012, devaient s'attendre à recevoir une décision de celui-
ci,
que le délai de dix jours pour faire appel est donc arrivé à
échéance le 25 juin 2012,
que l'acte d'appel, expédié le 29 juin 2012, est ainsi tardif,
que le renvoi de la décision sous pli simple le 19 juin 2012, qui
précisait que le délai d'appel avait commencé à courir le dernier jour du
délai de garde du pli recommandé du 7 juin 2012, n'a pas fait courir un
nouveau délai d'appel (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2. et les
références),
qu'interpellés par courrier recommandé du juge délégué de
céans du 11 juillet 2012 sur les raisons pour lesquelles le délai d'appel
n'avait pas pu être respecté, les appelants ne se sont pas déterminés,
que, compte tenu de ce qui précède, l'appel est irrecevable;
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attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.D.,
-Mme B.D.,
-M. W.________.
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :