1109 TRIBUNAL CANTONAL JL12.008270-120981 354 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 août 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 257 d CO; 257, 308 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Prilly, appelant, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 3 mai 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant l'appelant d’avec R., à Bâle, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2011 au 31 décembre 2011. Ces courriers renfermaient en outre la signification qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO. 4.Par formule officielle du 18 janvier 2012, constatant que l'arriéré de loyer demeurait impayé, la partie bailleresse a notifié à la partie locataire la résiliation de ses baux pour le 29 février 2012. 5.Par courrier du 20 février 2012, T.________ a sollicité l'intervention de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture du district de l'Ouest lausannois. 6. Le 1er mars 2012, R.________ a requis de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois l'expulsion de T.________ des locaux en cause, en se fondant sur l'art. 257 CPC (protection des cas clairs). 7.Par communication au Juge de paix du district de Lausanne du 2 mars 2012, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer a déclaré qu'elle avait été saisie d'une requête en annulation de congé présentée par le locataire, mais qu'elle n'entendait pas l'examiner avant de connaître l'issue de la procédure d'expulsion. 8.Le 19 avril 2012, statuant à la suite de l'audience du même jour tenue par défaut du poursuivi sur la requête de mainlevée déposée le
1.1 Pour décider si la voie de l’appel ou du recours est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle- ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; ATF 136 III 196 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). Le dies a quo de ce délai – dans l'optique du calcul de la valeur litigieuse – est la date de la décision cantonale. Il faut ensuite se placer à l'échéance de cette période de protection pour déterminer le terme de résiliation le plus proche (ATF 137 III 389 c. 1.1). Ces principes sont applicables en matière d'expulsion du locataire pour non paiement du loyer selon l'art. 257d CO (JT 2011 III 83; TF 4A_551/2009 du 6.10.2010, in CdB 2011 p. 18). En l'espèce, les loyers mensuels s'élevant à respectivement 4'002 fr. et 60 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir de cognition. Il peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle n'est ainsi pas liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2396, p. 435). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-148; JT 2011 III 43 c. 2; Hohl, ibid., n. 2399 p. 435). En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance a été complété par les pièces au dossier. 3.L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la chose louée, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de
8 - encore qu'il rencontrerait de graves problèmes avec la clientèle constituée d'abonnés au bénéfice de souscriptions non échues. De tels motifs n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'il ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF du 27 février 1997 précité c. 2b, in CdB 3/97 p. 68; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les réf.). Le délai d'un mois fixé par l'ordonnance ne prête pas flanc à la critique. Au surplus, l'appelant obtiendra un nouveau délai pour obtempérer en raison de l'effet suspensif lié à son appel; il bénéficie ainsi d'une prolongation de fait de plusieurs mois de son exploitation dans les locaux en question. 5.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance querellée confirmée. 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 2 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
9 - Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à l'appelant, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant T.. IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'il fixe à T., une fois les considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe dans l'immeuble sis à [...] (local commercial, 2 ème étage, 326 m2 + place de parc extérieure no 16). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du 7 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -M. Jacques Lauber (pour R.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :