Recours contre une expulsion déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

CACI jl11-040743-84/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 févr. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale d'appel civile a jugé qu'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d'une procédure sommaire pour cas clair est soumis au délai d'appel de dix jours prévu à l'art. 314(1) CPC. Comme l'appelant a reçu l'ordonnance le 27 January 2012 et n'a interjeté appel que le 10 February 2012, l'appel était manifestement tardif. La cour a également retenu qu'une tardiveté manifeste ne nécessite pas d'invitation préalable à remédier au vice. L'appel a été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 257, 248 let. b et 314 al. 1 CPC; délai d'appel contre une ordonnance d'expulsion prononcée en procédure sommaire pour cas clair. Lorsque la décision de première instance relève de la procédure sommaire applicable aux cas clairs, le délai d'appel est de dix jours. L'appel déposé après l'échéance est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable; dans une telle hypothèse, le tribunal n'a pas à interpeller préalablement l'appelant pour remédier au vice (consid. 2). La tardiveté manifeste exclut l'examen au fond.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL11.040743-120275 84 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 février 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant L., à Lausanne, intimé, d’avec B., à Chailly-Montreux, requérant, vu l’appel interjeté le 10 février 2012 par L.________ contre l’ordonnance précitée, attendu que l’expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l’art. 257 CPC,

  • 2 - que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l’art. 248 let. b CPC, qu’ainsi le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours selon l’art. 314 al. 1 CPC, conformément à l’indication des voies de droit figurant au pied la décision, qu’en l’espèce, l’appelant ayant reçu l’ordonnance attaquée le 27 janvier 2012, le délai pour exercer appel arrivait à échéance le 6 février 2012, que l’appelant ayant déposé son appel le 10 février 2012, celui-ci est manifestement tardif ; attendu que lorsque la tardiveté de l'appel est manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reetz/Theiler, ZPO- Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153), que le présent appel doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Serge Maret (pour L.), -M. B.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed after the deadline and was therefore inadmissible.

Because the eviction was ordered in a clear case under summary procedure, Art. 314(1) CPC applied and the appeal period was ten days. The appellant received the order on 2012-01-27, so the deadline expired on 2012-02-06. The appeal filed on 2012-02-10 was manifestly late.

No prior invitation was necessary because the lateness was manifest.

Where the untimeliness of an appeal is obvious, the court need not first call on the appellant to remedy the defect.

The decision was rendered without costs.

The court stated that the judgment could be issued without fees.

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