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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.038525-120265
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :M. Elsig
Art. 257d al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Lausanne, locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 24 janvier
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec Z. SA, à Lutry, bailleresse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 janvier 2012, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné à S.________ de quitter et de rendre libres pour le
20 février 2012 à midi l'appartement n° 2 de 2,5 pièces et la cave dans
l'immeuble sis [...] à Lausanne (I), dit qu'à défaut de départ volontaire,
l'huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l'exécution forcée sur requête de la bailleresse Z.________ SA
(II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution
forcée sur réquisition de l'huissier de paix (III), fixé les frais judiciaires à
280 fr. (IV), mis ses frais à la charge du locataire (V), dit que celui-ci en
devait le remboursement à la bailleresse, alloué à celle-ci des dépens par
500 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit le premier juge a considéré que le congé était valable
et que l'on se trouvait en présence d'un cas clair.
B.S.________ a interjeté appel le 8 février 2012 contre cette
ordonnance, contestant avoir reçu la résiliation du bail, demandant une
prolongation de la date de libération des locaux jusqu'à ce qu'il trouve un
nouvel appartement et en se prévalant qu'un versement de 1'250 fr. de
l'institution lui versant une rente viagère ne figurait sur aucune pièce.
L'intimée Z.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par contrat de bail à loyer du 19 juillet 2005, l'intimée
Z.________ SA a remis en location à l'appelant S.________ l'appartement n°
2 de 2,5 pièces et une cave dans l'immeuble sis [...] à Lausanne. Conclu
pour durer du 1
er
août 2005 au 1
er
juillet 2006, le bail devait se renouveler
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tacitement d'année en année, sauf avis de résiliation donnée et reçu au
moins quatre mois avant l'échéance. Le loyer, payable d'avance, a été fixé
à 890 fr. par mois, plus 80 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude,
acompte porté à 100 fr. en 2006.
Les 4 et 15 janvier 2010, ainsi que le 21 octobre 2010, la
gérante de l'immeuble a fait parvenir au locataire les décompte de
chauffage des périodes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, laissant
apparaître des soldes en faveur de la bailleresse de respectivement 320 fr.
95, 535 fr. 80 et 960 fr. 20. Les courriers indiquaient que le compte
détaillé pouvait être consulté dans les bureaux de la gérante et que, faute
de réclamation dans les trente jours, le décompte serait considéré comme
accepté.
Par courrier recommandé du 16 juin 2011, Z.________ SA a
sommé le locataire de s'acquitter dans un délai de trente jours, faute de
quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), de l'arriéré des loyers des mois de
mai et de juin 2011, par 1'980 fr., des intérêts de retard, par 17 fr. 35, de
l'arriéré des décompte de chauffage des années 2007 à 2010, par 710 fr.,
d'une participation aux frais de la créancière, par 270 fr., et des frais de
poursuite, par 73 francs.
Ce pli a été réceptionné par le locataire le 22 juin 2011.
Le locataire a versé le montant de 990 fr. le 28 juin 2011.
Par formule officielle du 26 juillet 2011, la bailleresse a résilié
le bail en cause avec effet au 31 août 2011. Selon relevé Track-and-Trace,
ce pli a fait l'objet d'un avis de retrait le 27 juillet 2011 et n'a pas été retiré
par le locataire dans le délai de garde postal de sept jours.
Il ressort d'un procès verbal de saisie du 1
er
septembre 2011,
qu'un montant de 1'250 fr. a été versé le 15 août 2011.
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Le 3 octobre 2011, Z.________ SA a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête en cas clair tendant à ce qu'ordre soit
donné à S.________ de quitter immédiatement ou dans un ultime délai fixé
par le juge l'appartement en cause et à ce que les opérations d'exécution
forcée soient fixées pour le cas où le locataire ne s'exécuterait pas.
Le locataire a déposé un lot de pièces le 10 janvier 2012 et ne
s'est pas présenté à l'audience du 24 janvier 2012.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de solde de
charges. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010, c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la valeur
litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée si cette dernière a été
rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
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En l'occurrence, la partie bailleresse a déposé une requête
selon la procédure de protection en cas clair de l'art. 257 CPC, de sorte
que s'applique la procédure sommaire.
Dès lors, formé en temps utile par la partie locataire qui y a
intérêt, l'appel est recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.,
2010, n° 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit.,
n° 2396, p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
L'état de fait de l'ordonnance attaquée a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
3.L'appelant fait valoir qu'il n'a pas reçu la résiliation de bail.
Selon la jurisprudence, la résiliation de bail par lettre
recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au
destinataire ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il
laisse un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou sa case postale, est
reçue dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au
bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit du jour même où l'avis
de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du
destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon, en règle générale le lendemain
de ce jour (ATF 137 III 208 c. 3.2.1; ATF 107 II 189 c. 2).
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En l'espèce, la résiliation de bail a été envoyée à l'appelant le
26 juillet 2011 et l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de
celui-ci le lendemain. Vu la jurisprudence susmentionnée, l'appelant est
censé avoir pris connaissance de la résiliation le lendemain, soit le 28
juillet 2011. Le congé donné pour le 31 août 2011 est en conséquence
valable.
4.Le recourant fait valoir que le versement d'un montant de
1'250 fr. n'a pas été pris en compte.
Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement a été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.).
En l'espèce, le montant de 1'250 fr. dont se prévaut l'appelant
a été versé le 15 août 2011, soit postérieurement à l'échéance du délai de
trente jours fixé par le courrier de sommation du 16 juin 2011, ce délai
étant arrivé à échéance le 22 juillet 2011. Il ne ressort pas de l'ordonnance
ni du dossier que l'arriéré réclamé par cette sommation aurait été réglé
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intégralement dans ce délai, de sorte que l'intimée était en droit, au vu de
la jurisprudence susmentionnée, de résilier le bail moyennant un délai de
trente jours pour la fin d'un mois conformément à l'art. 257d al. 2 CO et de
requérir l'expulsion de l'appelant, cela malgré le paiement ultérieur de la
somme de 1'250 francs.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
5.L'appelant demande une prolongation du délai de libération
des locaux jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel appartement et fait valoir les
conditions climatiques polaires du mois de février 2012.
Selon la jurisprudence, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006, c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008,
note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte
au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien
droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art.
17 aLPEBL, p. 196 et références).
En l'espèce, vu la jurisprudence susmentionnée, il ne saurait
être tenu compte, au stade de l'injonction à libérer les locaux loués, des
conditions climatiques, ni de faire dépendre ce délai de libération du
relogement de l'appelant, ce qui équivaudrait à une prolongation de bail.
En outre ledit délai est conforme à la jurisprudence et l'appelant a
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bénéficié de facto d'une prolongation de ce délai, vu l'effet suspensif
accordé de par la loi à son appel.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, vu l'issue de
l'appel (art. 106 al. 1 CPC).
Le délai de libération des locaux en cause étant passé du fait
de l'effet suspensif accordé au recours, il convient de renvoyer la cause au
premier juge, afin qu'il fixe à l'appelant un nouveau délai pour qu'il les
libère.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge de l'appelant S..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il fixe à S., une fois les considérants écrits du
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présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe dans
l'immeuble sis [...], à Lausanne (appartement no 2 de 2,5
pièces au rez supérieur et une cave.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-M. Jacques Lauber (pour Z. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
L'arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :