7 -
4C.413/1996 du 27 février 1997 in SJ 1997, p. 538 c. 2a). A cet égard, des
motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des
conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en
considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF,
4C.413/1996 du 27 février 1997 in SJ 1997, p. 538 c. 2b; TF 4C.74/2006 du
12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd, Lausanne 2008, note
infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au
stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien
droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
- 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
- Par notifications du 5 mai 2011, la partie bailleresse a
signifié aux locataires qu’ils devaient s’acquitter des montants de 3'823 fr.
70, 280 fr. et 160 fr. représentant les loyers de l’appartement et des
places de parc (pièces 7 à 18) et les a menacés de résilier les baux à
défaut de paiement dans les trente jours. Les locataires ayant reçu ce
courrier le 10 mai 2011, le délai de paiement imparti à ces derniers a
couru du 11 mai au 9 juin 2011. Par avis du 14 juin 2011, la partie
bailleresse a, faute de paiement dans le délai comminatoire imparti, résilié
les différents baux pour le 31 juillet 2011.
Les appelants ne contestent pas avoir été en retard dans le
paiement des loyers réclamés. Ils n’affirment pas et ne démontrent
d’aucune manière avoir réglé l’arriéré en cause à l’échéance du délai
comminatoire. L’art. 257d al. 2 CO donnait par conséquent à la partie
bailleresse le droit de résilier les baux, moyennant un délai de trente jours,
ce qu’elle a fait le 14 juin 2011 pour le 31 juillet 2011, puis de requérir
l'expulsion des appelants, ce qu'elle a également fait par requête
d'expulsion du 18 août 2011. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre avec le