Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Pellet
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à [...],
locataire, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 14 octobre 2011 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelant
d’avec COOPERATIVE F., à [...], bailleresse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
décembre 2002 et se terminerait le 1
er
décembre 2003.
Le 27 janvier 2003, les locataires et la bailleresse ont signé un
second contrat de bail portant sur un local attenant à l'appartement pour
un loyer net mensuel de 40 francs. Le contrat indiquait que le bail était
conclu en relation avec le précédent bail établi au nom des locataires et
qu'il débuterait le 1
er
janvier 2003 pour se terminer le 30 novembre 2003.
En outre, les deux contrats mentionnaient que, sauf avis de
résiliation donné par l'une ou l'autre des parties trois mois à l'avance, par
lettre chargée et consignée à l'office postal le 31 août 2003 au plus tard,
chaque bail serait renouvelé de plein droit aux mêmes conditions pour
douze mois et ainsi de suite, de douze mois en douze mois, le second bail
précisant que la résiliation du premier bail entraînerait automatiquement
la résiliation du second.
2.Le 18 novembre 2004, une augmentation de l'acompte pour le
chauffage et l'eau chaude, portant celui-ci au montant mensuel de 160 fr.
à partir du 1
er
janvier 2005, a été notifiée aux locataires.
3.Par la suite, les époux se sont séparés. Selon un avis de
renseignements du Service du contrôle des habitants de la Ville de
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Lausanne du 27 mai 2011, l'épouse habite depuis le 15 juillet 2007 à
l'Avenue de [...], à Lausanne.
4.Le loyer mensuel net payé par O.________ a également subi des
hausses successives. Depuis le 1
er
janvier 2010, ce loyer s'élève au
montant de 1'152 fr. par mois selon la dernière "notification de hausse de
loyer" que la bailleresse a adressée au locataire le 24 novembre 2009.
5.Par courrier adressé sous plis simple et recommandé le 18 mai
2011, la bailleresse a mis en demeure O.________ de lui verser un montant
total de 4'592 fr. se décomposant comme suit :
"loyer arriéré du 15.02.11 au 28.02.11 Fr. 656.00
loyers du 01.03. au 31.05.11 à raison de
Fr. 1'312.-- par mois Fr. 3'936.00"
Elle lui a précisé qu'à défaut de paiement du montant de 4'592 fr. dans un
délai de trente jours dès réception de la mise en demeure, le bail serait
résilié aux conditions de l'art. 257d CO.
O.________ a réceptionné cette sommation le 19 mai 2011.
6.L'intégralité de l'arriéré de loyer n'a pas été réglée dans le
délai comminatoire imparti.
Par formule officielle du 20 juin 2011, adressée sous pli
recommandé, la bailleresse a signifié au locataire la résiliation du contrat
de bail de l'appartement pour le 31 juillet 2011.
7.Le 4 août 2011, la bailleresse a requis l'expulsion du locataire
auprès du Juge de paix du district de Lausanne et demandé que la
procédure sommaire selon l'art. 257 CPC soit appliquée.
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Lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge de paix le 14
octobre 2011, le locataire a déposé plusieurs pièces. Il résulte de deux
récépissés postaux produits qu'il a effectué un versement de 1'312 fr. le 5
août 2011 et un versement de 612 fr. le 13 octobre suivant, et d'un
décompte établi par le Service social de Lausanne (Centre social régional –
URI 3) du 29 septembre 2011, qu'un acompte de 656 fr. a en outre été
réglé pendant le délai comminatoire.
8.Dans son appel du 24 novembre 2011, O.________ a indiqué
que sa fille, majeure, [...], partageait l'appartement avec lui.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 14 octobre 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Pour décider si la voie de l'appel ou du recours est ouverte
au regard des art. 308 et 319 CPC, il convient de se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF
119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel brut s'élevant à 1'312 fr.,
acompte pour frais accessoires compris, la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte selon l'art. 308 al.
2 CPC.
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2.a) Pour déterminer quel est le délai d'appel (dix ou trente
jours), il est nécessaire de qualifier la procédure en vertu de laquelle la
décision attaquée a été rendue.
En l'espèce, le bailleur ayant requis l'application de la règle
relative au cas clair (art. 257 CPC), le premier juge a statué en procédure
sommaire selon les art. 252 ss CPC. Le délai d'appel est dès lors de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été déposé le 24 novembre 2011,
il a été interjeté en temps utile.
b) L'appel ordinaire, tel que prévu aux art. 308 ss CPC, a un
effet réformatoire, l'effet cassatoire de l'appel n'étant que l'exception
réservée à deux situations prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268; Reetz/Hilber, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO-Kom, 2010, n. 8, 24, 26 ad
art. 318 CPC, pp. 2066, 2070-2071). En raison de cet effet réformatoire de
l'appel, l'appelant ne doit pas – sous peine d'irrecevabilité – se contenter
de conclure à l'annulation de la décision querellée mais doit, au contraire,
prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer
à nouveau en vertu de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, dans l'hypothèse où elle
aurait décidé d'annuler le jugement querellé (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art.
311 CPC, p. 1251).
c) Il convient également de déterminer si le plaideur qui
entend contester la réalisation d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC
devrait prendre en appel des conclusions expresses tendant à ce que la
requête, déposée devant le premier juge, soit déclarée irrecevable.
Lorsque le juge considère que la protection du cas clair ne peut être
accordée, il doit refuser d'entrer en matière et déclarer la demande
irrecevable (Bohnet, CPC commenté, n. 23-24 ad art. 257 CPC). Selon une
partie de la doctrine, dont le commentateur Bohnet, le juge ne peut en
aucun cas déclarer la requête mal fondée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art.
257 CPC). Dans ce cas, il apparaît qu'une conclusion en appel tendant à ce
que l'expulsion ne soit pas prononcée englobe aussi la conclusion,
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respectivement doit être interprétée comme tendant à ce que la requête
déposée devant le premier juge est déclarée irrecevable, au motif que
l'exigence du cas clair n'est pas réalisée.
En l'espèce, l'appelant ne prend pas de conclusions expresses.
On comprend que l'appel tend à la réforme de l'ordonnance, en ce sens
que l'expulsion du locataire n'est pas prononcée, ce qui est suffisant au
regard de la jurisprudence de la cour de céans (CACI 30 août 2011/220).
L'appel est dès lors recevable.
3.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPC, p. 1249). Celle-ci examine librement tous les griefs de
l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel
revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement
l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de
première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2è éd., 2010, n. 2399,
p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office; elle n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435;
Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 310 CPC, p. 1249).
L'état de fait de l'ordonnance attaquée a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier.
.b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). Selon la
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jurisprudence de la cour de céans, ces exigences s'appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire; les parties peuvent toutefois
faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
en ne prenant pas en considération certains faits (CACI 14 mars 2011/2 c.
2 in JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelant a joint à son appel, outre l'ordonnance
attaquée, un lot de cinq pièces. Deux d'entre elles sont postérieures au 14
octobre 2011, date de l'audience devant le juge de paix. Vu la
jurisprudence susmentionnée, seules ces pièces sont recevables.
4.L'appelant ayant conclu à l'annulation de l'ordonnance
attaquée, la cour de céans doit tout d'abord examiner, comme exposé
sous ch. 2c ci-dessus, la recevabilité de la requête d'expulsion déposée
devant le juge de paix au regard de l'art. 257 CPC.
a) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est
claire. La procédure du cas clair permet d'obtenir rapidement une décision
sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne
peut refuser de se saisir lorsque les conditions en sont remplies.
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsque, s'il
l'est, il est susceptible d'être immédiatement prouvé (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959; Bohnet, Le droit du bail en
procédure civile suisse, in 16è Séminaire de droit du bail, 2010, n. 42 p.
15; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375),
notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles,
en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kom, 2010, n. 5 ad art. 257 CPC;
Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), d'autres
moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par les
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parties ou brève vision locale) n'étant cependant pas exclus (Bohnet, op.
cit., n. 11 ad art. 257 CPC; Grolimund/Staehelin/Staehelin,
Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54 p. 357). Pour le défendeur, il suffit de
démontrer la vraisemblance de ses objections; des allégations dénuées de
fondement ne sauraient toutefois faire obstable à un procès rapide. De
plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en
démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont inexactes
(Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n'est dès lors
que si le défendeur fait valoir des moyens – objections ou exceptions – qui
n'apparaissent pas d'emblée voués à l'échec et qui supposent une
administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée
(Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être
convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de
preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient
rien au résultat. On considère par ailleurs que la situation juridique est
claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée,
la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière
évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146).
b) Si l'expulsion pour défaut de paiement de loyer au sens de
l'art. 257d CO relève en principe de la procédure simplifiée (Hohl, op. cit.,
n. 1454, p. 263; Colombini, Note sur l'arrêt CREC 18 février 2011/1 et sur
quelques questions liées à la procédure d'expulsion, JT 2011 III 85 n° 3),
rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé selon la procédure de cas clair
lorsque les conditions légales en sont remplies (Bohnet, La procédure
sommaire selon le Code de procédure civile suisse, in Revue jurassienne
de jurisprudence 2008, pp. 285 ss; Lüscher/Hofmann, Le Code de
procédure civile, Berne 2009, p. 165; Meier, op. cit., pp. 373 et 378;
Bisang, Neue Zivilprozessordnung : Neuerungen im Schlichtungsverfahren
bzw. Mietprozess unter besonderer Berücksichtigung der Ausweisung –
Nouveau code de procédure de conciliation resp. procédure en matière de
bail en tenant particulièrement compte de l'expulsion, in MietRecht Aktuell
3/2010, pp. 110 ss; Grolimund/Staehelin/Staehelin, op. cit., nn. 54-56 pp.
357-358). Si les conditions de l'expulsion sont remplies, le juge donne
l'ordre au locataire d'évacuer les lieux. Si le locataire conteste la résiliation
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du bail et rend vraisemblables ses allégations, le tribunal n'entre pas en
matière sur la requête d'expulsion. Dans ce cas, le bailleur doit alors ouvrir
devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la procédure
simplifiée des art. 243 ss CPC (Hohl, op. cit., n° 1454 p. 263; JT 2011 III
146).
5.a) L'appelant conteste l'ordonnance entreprise au motif que
divers paiements ont été effectués pour le rattrapage du loyer. Il relève
que sa fille ne s'est pas acquittée du loyer comme convenu, raison pour
laquelle un retard a été accumulé.
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitation (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitation avec effet immédiat,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
L'avis comminatoire doit clairement mentionner, outre
l'invitation à payer l'arriéré, le montant de l'arriéré lui-même, pas
nécessairement chiffré, mais déterminable de manière certaine, en
indiquant notamment les mois de calendrier impayés. Au besoin, l'avis
contiendra un décompte détaillé des loyers en souffrance (cf. Lachat, Le
bail à loyer, chap. 27, p. 666; Wessner, in Bohnet/Montini, Droit du bail à
loyer, n. 17 ad art. 257d CO, pp. 229-230 et les réf. citées).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l'art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4).
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c) En l'espèce, l'avis comminatoire, par lequel un montant de
4'592 fr. a été réclamé, a été réceptionné le 19 mai 2011 par l'appelant, le
délai de trente jours échéant le 19 juin suivant. A l'audience du 14 octobre
2011, l'appelant a produit des pièces concernant différents paiements.
Selon les récépissés postaux fournis, un versement de 1'312 fr. a été
effectué par ses soins le 5 août 2011, puis un versement de 612 fr. le 13
octobre suivant. Du décompte établi par le Service social de Lausanne
(Centre social régional – URI 3) le 29 septembre 2011, il ressort que seul
un acompte de 656 fr. a été versé pendant le délai comminatoire. En
appel, l'appelant produit un récépissé postal supplémentaire attestant
qu'un versement a encore été effectué le 24 novembre 2011. L'appelant
ne prétend ni ne démontre qu'il se serait acquitté du montant réclamé
dans le délai de trente jours fixé par l'avis comminatoire. Il invoque devoir
rattraper l'arriéré de loyer de sa fille [...] qui n'a pas versé sa part de loyer
de décembre 2010 à fin avril 2011. Cet argument est toutefois sans
pertinence dès lors que l'appelant est seul titulaire du bail et qu'il répond
du paiement du loyer.
d) Cela étant, le cas est clair tant au vu des pièces du dossier
qu'au vu de la situation juridique, les pièces permettant d'apprécier que le
bailleur a valablement résilié le bail en vertu de l'art. 257d CO et que
l'expulsion de la locataire a été ordonnée à juste titre.
6.Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant étant
infondés, l'appel doit être rejeté en application de l'art 312 al. 1 CPC et
l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif légal conféré à l'appel (art. 315 al. 1 CPC),
la cause doit être renvoyée au juge de paix afin qu'il fixe au locataire un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe dans l'immeuble sis rue
[...], à [...].
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Enfin, compte tenu du fait que la fille majeure de l'appelant
réside dans les locaux litigieux et qu'elle risque de subir les conséquences
d'une exécution forcée, il y a lieu de lui notifier le présent arrêt.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1
CPC), il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il fixe à l'appelant O., une fois les considérants
écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties,
un nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe dans
l'immeuble sis à la rue [...], à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
O..
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13 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-O.________,
-
[...],
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :