Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Schwab
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Vevey, locataires, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 octobre
2011 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la
cause divisant les appelants d’avec P., à Lausanne, bailleresse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 octobre 2011, le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné à L.________ de quitter et rendre
libres pour le mardi 15 novembre 2011, à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis [...], à Vevey (appartement de 4.5 pièces au 5
ème
étage
avec une cave) (I), dit que la décision est susceptible d'exécution directe
au sens de l'art. 337 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272) (II), dit qu'à défaut de quitter volontairement les
locaux, L.________ y seront contraints par la force, mesure exécutée par
l'huissier de paix ou son remplaçant, avec au besoin le concours de la
force publique et l'ouverture forcée des locaux (III), arrêté à 352 fr. 10 les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge des locataires, solidairement entre
eux (V) et dit qu'en conséquence ils rembourseront, solidairement entre
eux, à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 352 fr.
10, et lui verseront la somme de 447 fr. à titre de dépens (défraiement de
son représentant professionnel) (VI).
En droit, le premier juge a relevé que l'arriéré de loyer n'avait
pas été versé par les locataires dans le délai qui leur avait été imparti par
le bailleur. Il a ainsi considéré que le congé était valable et qu'il y avait
lieu de donner suite à la requête d'expulsion de la partie bailleresse.
B.Le 10 novembre 2011, L.________ ont interjeté appel contre
cette ordonnance, concluant en substance à ce que l'expulsion soit
suspendue et qu'un délai leur soit accordé pour leur permettre de trouver
un nouvel appartement. Les locataires ont exposé leur situation financière
problématique ainsi que leur situation personnelle – à savoir qu'ils n'ont
pas retrouvé de nouveau logement et qu'ils ont deux enfants âgés de
quatre et de six ans. Ils ont également déposé une requête d'effet
suspensif.
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L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, mais, par lettre
du 16 novembre 2011, elle a précisé que L.________ lui devaient un
montant de 6'216 fr. au 30 novembre 2011 et que la requête d'effet
suspensif devait être rejetée. Elle a également produit un bordereau de
pièces, soit l'ensemble des pièces produites en première instance, une
copie de l'ordonnance attaquée et des pièces visant à établir qu'un
courrier daté du 14 janvier 2011, un avis comminatoire daté du 2 février
2011, ainsi qu'une résiliation de bail à loyer datée du 16 mars 2011,
avaient été adressés à chacun des deux appelants.
Le 16 novembre 2011, le Juge délégué de la cour de céans a
indiqué à L.________ que l'appel avait un effet suspensif de par la loi en
vertu de l'art. 315 al. 1 CPC.
Par lettre du 21 décembre 2011, P.________ a déclaré qu'elle
perdait chaque mois un montant de 1'554 fr., que le montant qui lui était
dû par les appelants au 31 décembre 2011 s'élevait à 7'770 fr. et que
ceux-ci ne contestaient pas la validité de l'ordonnance du 18 octobre 2011
mais qu'ils soulevaient des moyens humanitaires à l'appui de leur appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le 17 février 2009, L., locataires, et P.,
bailleresse, ont signé un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5
pièces sis [...], à Vevey, plus une cave, pour un loyer net mensuel de 1'354
fr. et un acompte mensuel pour le chauffage et l'eau chaude de 200
francs. Le contrat précisait que le bail débuterait le 1
er
avril 2009 et se
terminerait le 1
er
avril 2010. Il était également prévu que le bail se
renouvellerait aux mêmes conditions pour une année sauf avis de
résiliation de l'une ou l'autre des parties au moins quatre mois à l'avance
pour la prochaine échéance, d'année en année.
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Par courriers du 14 janvier 2011, adressés séparément à
chacun des locataires, la bailleresse leur a indiqué que le loyer du mois de
janvier n'avait pas été payé et qu'ils devaient s'acquitter d'un montant de
1'554 fr. à réception de ce courrier. P.________ a précisé, en outre, que la
lettre valait mise en demeure et qu'à défaut de paiement, elle exigerait
que le loyer net ainsi que l'acompte de chauffage soient payés à l'avance,
trimestriellement, dès le début du mois suivant, en application du chiffre 7
des dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton
de Vaud, auxquels renvoie le contrat de bail.
Le 2 février 2011, la bailleresse a écrit aux locataires,
séparément, par courriers recommandés, pour exiger un règlement du
loyer net et des acomptes de chauffage par trimestre civil, payé d'avance,
dès le début du mois de février 2011, soit un montant de 4'662 fr. pour les
mois de janvier à mars 2011. P.________ a accordé aux appelants un délai
de trente jours pour l'exécution du paiement, en précisant qu'à défaut de
paiement, elle serait en droit de résilier le contrat de bail, en application
de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par lettres et formules officielles du 16 mars 2011, adressées
sous plis recommandés séparément aux locataires, la bailleresse a résilié
le contrat de bail en cause avec effet au 30 avril 2011, précisant qu'une
couverture des éventuels dommages relatifs à cette résiliation pourrait
être demandée aux appelants.
Par courrier recommandé du 25 mars 2011, P.________ a
réclamé à L.________ un montant de 3'108 fr., plus intérêts de retard, à
titre de loyers pour les mois de février et mars 2011, ainsi qu'un montant
de 300 fr. à titre de frais selon les art. 97, 103 et 106 CO. La bailleresse a
également informé les locataires qu'elle engageait des poursuites à leur
encontre.
La requête d'expulsion a été déposée par P.________ le 21
juillet 2011. La partie bailleresse a requis l'application de la procédure
sommaire selon l'art. 257 CPC.
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E n d r o i t :
1.a) Le litige s'inscrit dans le cadre d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de charges. Pour
déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral (art.
92 al. 1 CPC). Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse
pour un bail à durée indéterminée ne saurait être inférieure à la période
de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre
l'annulabilité d'une résiliation (cf. TF 4A_189/2011 du 4 juillet 2011,
destiné à la publication, in SJ 2011 I 462; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010
c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
Même si les appelants ne concluent pas à l'annulation de la
résiliation du contrat de bail, mais seulement à la suspension de
l'expulsion et à son report à une date ultérieure, on doit considérer que la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, le report n'étant pas
demandé pour une date déterminée, et que la voie de l'appel est ainsi
ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC (cf. Colombini, Note sur quelques
questions liées à la procédure d'expulsion, in JT 2011 III 84 ch. 1).
b) Selon l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en
procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours. L'art. 257 al. 1 CPC
admet l'application de la procédure sommaire en présence d'un cas clair.
Dans la présente cause, la bailleresse a requis l'application de la
procédure des cas clairs et le premier juge a appliqué cette procédure; le
délai d'appel était donc de dix jours.
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En l'espèce, le délai d'appel n'a pas été respecté, dans la
mesure où l'appel a été déposé, conformément à l'indication des voies de
droit figurant au pied de l'ordonnance entreprise, dans les trente jours dès
notification. Les appelants, non assistés, ont toutefois pu se fier de bonne
foi à l'indication erronée des voies de droit (ATF 134 I 199 c. 1.3.1., SJ
2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2; JT 2011 III 106). Il
convient donc de considérer que l'appel est intervenu en temps utile.
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait la preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il
appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., pp. 136-137).
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En l'espèce, l'intimée a produit des pièces produites en
première instance et une copie de l'ordonnance attaquée qui figure déjà
au dossier de la présente cause. Pour ces raisons, elles sont recevables.
S'agissant des pièces produites le 16 novembre 2011 visant à établir que
le courrier du 14 janvier 2011, l'avis de commination du 2 février 2011 et
la résiliation du contrat de bail du 16 mars 2011 avaient été adressées à
chacun des deux appelants, elles doivent être considérées comme
recevables, bien qu'elles aient été produites après l'audience de première
instance. On ne saurait en effet reprocher à la bailleresse, faute de
contestation des intimés sur ce point, de ne pas les avoir produites devant
la première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 8 ad art. 317 CPC).
3.a) L.________ considèrent qu'ils ne peuvent pas exécuter
l'ordonnance du premier juge dans la mesure où ils n'ont pas trouvé de
nouveau logement et qu'ils ont deux enfants âgés de quatre et six ans. Ils
se prévalent également de leur mauvaise situation financière.
b) Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (art. 257d al. 1 CO).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation et de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2 CO).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans un délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'art. 257d al. 2 CO, savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
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congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a
finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du Bail [CdB]
3/97, pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en
ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors
qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur
le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b; TF 4C_74/2006
du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2008, note infrapaginale
117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien
droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoise, 2008, n. 2 ad art.
17 aLPEBL, p. 196).
c) En l'espèce, L.________ ne contestent à juste titre pas ne pas
avoir réglé les arriérés de loyer dans le délai comminatoire, ni que les
conditions de l'art. 257d CO sont réalisées. En effet, l'avis comminatoire a
été adressé séparément à chacun des locataires le 2 février 2011 et reçu
par ceux-ci le 3 février 2011. Quant à la résiliation du contrat de bail, elle a
été adressée aux appelants le 16 mars 2011 et elle leur a été notifiée le
18 mars 2011 pour le 30 avril 2011, soit après l'échéance du délai
comminatoire. Au demeurant, ils ne prétendent ni n'établissent avoir payé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire.
Quant à la situation personnelle des appelants, elle a été prise
en considération de façon adéquate au regard de la jurisprudence précitée
compte tenu du délai de libération fixé par l'ordonnance du Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, ce d'autant plus que L.________ ont
bénéficié d'un délai supplémentaire en vertu de l'effet suspensif que
l'appel revêtait.
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4.En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312
al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’effet suspensif accordé à l’appel de par la loi (art. 315 al.
1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il fixe aux
appelants, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés, un
nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens de deuxième instance (art. 312 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des appelants
L., solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut pour qu'il fixe à L., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils
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occupent dans l'immeuble sis [...] à Vevey (appartement de
4,5 pièces au 5
ème
étage + une cave).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme L.,
-M. Pierre-Yves Zurcher (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure é 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :