Appel tardif contre une décision d’expulsion rendue en procédure sommaire

CACI jl11-026618-319/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 oct. 2011Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le juge de paix de Lausanne a ordonné à F.________ de quitter des locaux commerciaux et a fixé un délai au 14 octobre 2011. F.________ a interjeté appel le 13 octobre 2011. La Cour d’appel civile a retenu que, la décision ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel était de 10 jours selon l’Art. 314(1) CPC et avait expiré le 6 octobre 2011. L’appel était donc manifestement tardif et irrecevable. La tardiveté étant évidente, le tribunal n’avait pas à inviter l’appelant à réparer le vice. La décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 314 al. 1 CPC; délai d’appel en procédure sommaire; tardiveté manifeste de l’appel. Lorsqu’une décision de première instance rendue en procédure sommaire est notifiée à l’appelant, le délai d’appel de dix jours commence à courir dès la notification et n’est pas prolongé par une indication erronée des voies de droit si le délai lui-même est indiqué correctement. Si l’appel est déposé après l’expiration du délai, il doit être déclaré irrecevable. Lorsque la tardiveté est manifeste, il n’est pas nécessaire d’inviter au préalable l’appelant à réparer le vice (consid. 2).

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL 319 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2011 Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 314 al. 1 CPC Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant L., requérante, d'avec F., intimée, et ordonnant à cette dernière de quitter et rendre libres pour le vendredi 14 octobre 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, rue de Genève 88-88bis (locaux commerciaux de 127 m2 environ au 2 ème étage), vu le recours exercé le 13 octobre 2011 par F.________,

  • 2 - vu l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure sommaire (cas clair), selon requête du bailleur admise par le Juge de paix qui a appliqué dans son ordonnance les art. 252 ss CPC, en particulier l'art. 257 CPC, qu'elle est parvenu à F.________ le 26 septembre 2011, que le délai d'appel était de dix jours, s'agissant d'un appel contre une décision en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), qu'il venait à échéance le 6 octobre 2011, que la décision attaquée mentionnait expressément le délai de dix jours, même si la voie de recours indiquée était erronée, que posté 13 octobre 2011, le "recours" est manifestement tardif, qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable, que la tardiveté de l'appel étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reutz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • F.________,

  • M. Christophe Savoy, aab (pour L.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was filed after the 10-day deadline and is therefore inadmissible.

The challenged order was served on 2011-09-26; in summary proceedings the appeal period under Art. 314(1) CPC is 10 days and expired on 2011-10-06. The filing on 2011-10-13 was manifestly late. Because lateness was obvious, there was no need to invite the appellant to cure the defect beforehand.

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