Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 257d, 271 al. 1 CO; 92 al. 1, 257, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à Sion,
bailleur, contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2011 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
D., à Epalinges, et Q.________, à Lausanne, locataires, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
locataires auraient décidé de laisser le bail tel quel, Q.________ logeant
encore ponctuellement dans l'appartement en cause.
Par sommations du 14 février 2011, adressées sous plis
recommandés séparément à chacun des locataires, le bailleur a relevé
que le loyer de l'appartement n'était plus à jour depuis le 31 décembre
2010 et les a sommés de s'acquitter de l'arriéré des loyers de
l'appartement, par 4'200 fr., dans un délai de trente jours faute de quoi le
bail serait résilié en application de l'art. 257d CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220) et l'évacuation judiciaire requise. Ces sommations
n'ont pas été retirées par les locataires dans le délai de garde postal.
Par sommations du même jour, adressées sous plis
recommandés séparément à chacun des locataires, le bailleur a relevé
que le loyer de la place de parc n'était plus à jour depuis le 31 décembre
2010, et les a sommés de s'acquitter de l'arriéré de loyer, par 130 fr., dans
un délai de trente jours faute de quoi le bail serait résilié en application de
l'art. 257d CO et l'évacuation judiciaire requise. Ces sommations n'ont pas
été retirées par les locataires dans le délai de garde postal.
Par formules officielles du 23 mars 2011, envoyées sous plis
recommandés à chacun des locataires le lendemain et reçues par ceux-ci
le 31 mars 2011, le bailleur a résilié les baux en cause avec effet au 30
avril 2011.
Le 21 avril 2011, D.________ a contesté les congés devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la commission de conciliation).
Le 13 mai 2011, N.________ a saisi le Juge de paix du district de
Lausanne d'une requête tendant à l'application des règles sur les cas clairs
et comportant les conclusions suivantes :
"I.La requête est admise.
-
5 -
II.Ordre est donnée à Q.________ et D.________, sous menace des
peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision
de l'Autorité, de quitter et de rendre libres de tous occupants et de tous biens
leur appartenant ou appartenant à des tiers les locaux sis à Epalinges, [...], soit
un appartement de 4,5 pièces au 2
ème
étage et une place extérieure no [...]
ainsi que les éventuelles dépendances remises à bien plaire, cave et/ou galetas,
ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notifications de la
décision à intervenir.
III.Fixe, d'ores et déjà, les opérations d'exécution forcée à la date et à
l'heure que justice dira, pour le cas où les intimés ne s'exécuteraient pas.
IV.L'Huissier de la Justice de paix du district de Lausanne est chargé de
procéder à l'exécution forcée de cette décision, sous la présidence du Juge de
paix du même ressort.
V.Dit que l'Huissier de la Justice de paix du district de Lausanne peut
requérir tous agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la
présente ordonnance.
VI.Dit qu'il sera au besoin, procédé à l'ouverture forcée."
Le 17 mai 2011 la commission de conciliation a transmis à ce
magistrat le dossier de la contestation du congé.
E n d r o i t :
1.a/aa) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de solde de
charges. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral (art. 91 ss CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté,
2011, n. 20 ad art. 91 CPC, p. 314). Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
-
6 -
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (JT 2011 III 83 et références; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c.
1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1; Tappy, op. cit., n. 77 ad art. 91
CPC, p. 326).
bb) Les intimés soutiennent que cette méthode d'évaluation
n'est pas applicable à la protection des cas clairs, dès lors que le juge ne
doit examiner dans cette hypothèse que les conditions de l'art. 257d CO,
la question de l'annulation du congé et d'une éventuelle prolongation de
bail étant exclusivement soumise à la procédure simplifiée en vertu de
l'art. 243 al. 2 let. c CO.
Toutefois cette disposition n'exclut pas l'application de la
procédure de cas clair (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté,
2011, n. 21 ad art. 243 CPC, p. 952, c. 3 ci-dessous). Au demeurant, la
doctrine admet que si, dans le cadre d'une expulsion, la question de la
validité du congé doit être examinée, ce sont les règles de calcul de la
valeur litigieuse relatives au congé qui sont applicables (Lachat, Procédure
civile en matière de baux et loyers, 2011, p. 49 et références). Or,
l'examen des conditions de l'art. 257d CO revient à trancher la question de
la validité du congé donné en vertu de cette disposition.
Le moyen des intimés doit être rejeté.
cc) En l'espèce, les loyers mensuels des locaux en cause
s'élèvent à 2'125 francs. Vu la prise en compte de la période de protection
de trois ans, la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. et la voie de l'appel est
ainsi ouverte.
b) Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al.
1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, où le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 CPC).
-
7 -
En l'espèce, l'intimé a requis en première instance l'application
de la règle relative au cas clair (art. 257 CPC), qui relève de la procédure
sommaire (art. 248 let. b CPC). Le délai d'appel est ainsi de dix jours.
Interjeté en temps utile, l'appel est en conséquence recevable.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n° 2399, p. 435; Jeandin, in Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). L'autorité d'appel
applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est
plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435; Spühler, Commentaire
bâlois, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel";
Jeandin, op. cit., n. 5 ad Intro. art. 308-334 CPC, p. 1236 et n. 3 ad art. 310
CPC, p. 1249).
L'état de fait de l'ordonnance attaquée a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b). Il incombe au plaideur de démontrer que ces
conditions sont réalisées de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La cour de
céans a considéré que ces conditions s'appliquaient également dans les
procédures régies par la maxime inquisitoire, à moins que les parties ne
-
8 -
fassent valoir que le juge de première instance a violé dite maxime en ne
prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 et références).
En l'espèce, les pièces n
os
101 à 103 du bordereau de
l'appelant tendent à établir que les intimés n'ont pas retourné signé
l'avenant faisant sortir l'intimé de la relation contractuelle. Il y a lieu
d'admettre que l'appelant n'avait aucune raison de produire ces pièces en
première instance, dès lors que pour lui, les rapports contractuels ne s'en
trouvaient pas modifiés, et qu'il les a produites sans retard en deuxième
instance. Ces pièces sont en conséquence recevables et il convient de
retenir que l'avenant litigieux n'ayant pas été retourné signé par les
intimés à l'appelant, Q.________ est demeuré partie au rapport de bail en
cause.
Il n'en va pas de même de la pièce n° 104, où l'on peut retenir
une absence de diligence dans le défaut de production en première
instance.
3.a) Les intimés soutiennent que le juge de paix n'est pas
habilité, dans le cadre d'une procédure de cas clair relative à une
demande d'expulsion fondée sur l'art. 257d CO, à examiner la question du
caractère abusif du congé et celle d'une éventuelle prolongation de bail et
que les conditions d'application de l'art. 257 CPC ne sont pas réalisées,
dès lors que la contestation du congé ne peut être qualifiée d'abus de
droit et qu'une procédure a été ouverte sur ce point devant la commission
de conciliation.
b/aa) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet
l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas
litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la
situation juridique est claire. La procédure du cas clair permet d'obtenir
rapidement une décision sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC
sont applicables. Le juge ne peut refuser de se saisir lorsque les conditions
en sont remplies.
-
9 -
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet, Code de procédure
civile commenté, 2011. n. 10 ad art. 257 CPC, p. 1008; Meier,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, pp. 374-375), notamment sur la
base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des
pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 257 CPC, p. 1468; Gösku, DIKE
Komm-ZPO, 2011, n. 8 ad art. 257 CPC, p. 1497), d’autres moyens de
preuve (audition de témoins amenés directement par les parties ou brève
vision locale) n’étant cependant pas exclus (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art.
257 CPC , p. 1008; Grolimund/Staehelin/Staehelin, Zivilprozessrecht, 2008,
n. 54, p. 357). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance
de ses objections ; des allégations dénuées de fondement ne sauraient
toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut
réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont
pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit.,
n. 7 ad art. 257 CPC, p. 1468). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait
valoir des moyens – objections ou exceptions – qui n’apparaissent pas
d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves
complexe, que la protection doit être refusée (Bohnet, op. cit., n. 12 ad
art. 257 CPC, p. 1008). Autrement dit, le juge doit être convaincu que
l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à
disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au
résultat. On considère par ailleurs que la situation juridique est claire
lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la
norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière
évidente (ATF 118 II 302 c. 3).
bb) Si l’expulsion pour défaut de paiement de loyer au sens de
l’art. 257d CO relève en principe de la procédure simplifiée (Hohl, op. cit.,
n. 1454, p. 263 ; Colombini, note sur l'arrêt 2011/10 et sur quelques
questions liées à la procédure d'expulsion, JT 2011 III 85 n° 3), rien ne
-
10 -
s’oppose à ce qu’il soit procédé selon la procédure de cas clair lorsque les
conditions légales en sont remplies (Bohnet, La procédure sommaire selon
le Code de procédure civile suisse, in Revue jurassienne de jurisprudence
2008, pp. 285 ss ; Lüscher/Hofmann, Le Code de procédure civile, 2009, p.
165 ; Meier, op. cit., pp. 373 et 378 ; Bisang, Neue Zivilprozessordnung :
Neuerungen im Schlichtungsverfahren bzw. Mietprozess unter besonderer
Berücksichtigung der Ausweisung – Nouveau code de procédure de
conciliation resp. procédure en matière de bail en tenant particulièrement
compte de l’expulsion, in MietRecht Aktuell 3/2010, p. 110 ss ;
Grolimund/Staehelin/Staehelin, op. cit., nn. 54-56, pp. 357-358). Si les
conditions de l'expulsion sont remplies, le juge donne l'ordre au locataire
d'évacuer les lieux. Si le locataire conteste la résiliation du bail et rend
vraisemblables ses allégations, le tribunal n'entrera pas en matière. Le
bailleur devra alors ouvrir devant le tribunal compétent une action en
expulsion selon la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC (Hohl, loc. cit.,
p. 263).
Lorsque le locataire saisit parallèlement la commission de
conciliation en contestation du congé, mais que les motifs invoqués à
l’appui de la demande d’annulation du congé sont dénués de fondement,
le juge de l’expulsion pourra faire application de l’art. 257 CPC (Meier, op.
cit., pp. 373 ss ; Grolimund/Staehelin/ Staehelin, op. cit., nn. 54-56, pp.
357-358). Certes, selon une partie de la doctrine, il n’y a pas cas clair
lorsque la demande d’expulsion est déposée alors que, préalablement, le
congé a été ou pourrait être contesté (en ce sens, Lachat, op. cit., pp. 168-
169, qui réserve uniquement les demandes d’annulation de congé anticipé
qui n’ont manifestement aucune chance de succès et consacrent un abus
manifeste de procédure). Cette approche, trop restrictive, doit toutefois
être rejetée. La seule contestation du congé devant l’autorité de
conciliation ne saurait impliquer un examen plus restrictif de la notion de
cas clair (CACI 18 août 2011/199 c. 5b).
Le moyen des intimés doit en conséquence être rejeté.
-
11 -
4.L'appelant soutient que les résiliations des baux sont valables,
même si elles été envoyées à l'échéance du délai comminatoire, dès lors
qu'elles ont été reçues par les intimés après celle-ci.
L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans
le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat: les
baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
a finalement a été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 1997, pp. 65 ss.).
Selon la jurisprudence, le congé donné avant l'échéance du
délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO est inefficace (ATF 121 III 156 c.
1c/aa; TF 4A_585/2010 du 2 février 2011 c. 3). Toutefois, en se fondant sur
la théorie de la réception des actes formateurs, le Tribunal fédéral a
manifesté sa préférence à la théorie selon laquelle le congé envoyé avant
dite échéance mais reçu après celle-ci est efficace (TF 4C.96/2006 du 4
juillet 2006 c. 2.2, CdB 2006, p. 107, confirmé par TF 4A_585/2010
précité).
En l'espèce, les sommations n'ont pas été retirées par les
intimés à l'échéance du délai de garde postal. Le délai comminatoire a
ainsi commencé à courir dès le 23 février 2011 et est arrivé à échéance le
-
12 -
24 mars 2011. Les résiliations litigieuses, datées du 23 mars 2011, ont été
remises à la poste le jour de l'échéance du délai comminatoire et retirées
par les intimés le 31 mars 2011. Au vu de la jurisprudence susmentionnée,
aujourd'hui établie, le congé était efficace.
L'appel doit être admis sur ce point.
5.L'appelant soutient que les congés litigieux ne sont pas
abusifs, dès lors que seule la moitié de l'arriéré n'a été payé le 25 mars
2011, le solde ayant été réglé le 30 mars 2011. Il conteste l'appréciation
du premier juge selon laquelle il s'agissait du premier incident de
paiement du loyer depuis quinze ans.
Selon la jurisprudence, même si le congé donné en cas de
demeure du locataire (art. 257d CO) est annulable en vertu des art. 271 ss
CO, à l'exception des motifs prévus à l'art. 271a al. 1 let. d et e CO (art.
271a al. 3 CO), une telle annulation en application de l'art. 271 al. 1 CO
n'est admise qu'exceptionnellement. Le droit du bailleur de résilier le bail
s'oppose à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive.
Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible
au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi,
des circonstances particulières étant nécessaires (ATF 120 II 31 c. 4b). Tel
sera le cas, par exemple, lorsque le bailleur, lors de la fixation du délai
comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à
celle en souffrance, dans être certain du montant effectivement dû, ou si
le montant impayé est insignifiant, ou encore si l'arriéré a été payé très
peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le
locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer. Le congé est
également abusif si le bailleur résilie le contrat longtemps après
l'expiration du délai comminatoire (TF 4C.35/2004 du 27 avril 2004 c. 3, 1,
publié in SJ 2004 I 424; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 2.2.2).
Doctrine et jurisprudence admettent que le paiement
intervient peu de temps après l'échéance du délai comminatoire un ou
-
13 -
deux jours après celle-ci, sauf circonstances spéciales (TF 4A_361/2008 du
26 septembre 2008, publié in Droit du bail [DB] 2008, n° 18, p. 40;
Wessner, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, n. 43 ad art.
257d CO, p. 238; Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008, p. 672).
En l'espèce, seule la moitié de l'arriéré a été réglé le jour
suivant l'échéance du délai comminatoire, le solde ayant été payé six
jours après celle-ci. On ne saurait dès lors considérer que l'arriéré a été
réglé peu de temps après l'échéance du délai comminatoire au sens de la
jurisprudence susmentionnée, de sorte que la question de la durée durant
laquelle le bail a été payé sans incident peut demeurer indécise. Le congé
n'était en conséquence clairement pas abusif.
De même, le fait que l'appelant n'ait pas établi en première
instance que l'acompte de chauffage et d'eau chaude avait été porté de
270 fr. à 310 fr. ne permet pas de retenir que le montant réclamé
dépassait largement le montant en souffrance, de sorte que là non plus un
abus de droit au sens de la jurisprudence susmentionnée est clairement
exclu.
L'appel doit être admis sur ce point.
6.La réalisation des conditions de l'art. 257d CO ayant été
établie à satisfaction par les preuves fournies par l'appelant et les
objections des intimés apparaissant dénuée de fondement au regard d'une
jurisprudence et d'une doctrine éprouvée, il y a lieu d'admettre que les
conditions d'application de l'art. 257 CPC étaient réalisées et que
l'expulsion devait être ordonnée en application de cette disposition.
Dite expulsion doit être ordonnée également à l'égard de
l'intimé Q.________, dès lors qu'il a été établi qu'il est demeuré partie au
contrat de bail en cause (cf. c. 2b ci-dessus).
-
14 -
L'ordre d'évacuer doit être assorti de la mention de l'art. 343
al. 1 let. d CPC conformément aux conclusions prises par l'appelant (cf.
Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 257 CPC, p. 1010).
7.Dès lors que l'appel est entièrement admis, les intimés doivent
supporter les frais judiciaires de première instance, par 280 fr.,
rembourser à l'appelant l'avance de ces frais et lui verser en outre des
dépens, par 300 fr., soit un montant total de 580 fr. (art. 106 et 111 al. 2
CPC).
8.En conclusion, l'appel doit être admis et l'expulsion des intimés
ordonnée, ceux-ci devant verser à l'appelant 580 fr. à titre de dépens et
de remboursement de l'avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art.
62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des intimés, qui succombent
dans le présent appel (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l'appelant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixé à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC) et au remboursement
de son avance de frais, par 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant
total de 700 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
-
15 -
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. Les intimés Q.________ et D.________ sont tenus de quitter et
de libérer l'appartement de 4,5 pièces qu'ils occupent à
Epalinges, [...] ainsi que la place de parc extérieure n° [...].
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de
Lausanne pour qu'il fixe à Q.________ et D., une fois
les considérants du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils
occupent.
III. A défaut de quitter volontairement ces locaux, Q. et
D.________ pourront y être contraints par la force, selon les
règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC.
IV. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 280 fr.
(deux cent huitante francs), sont mis à la charge des
locataires Q.________ et D., solidairement entre eux,
V. Q. et D., solidairement entre eux, doivent
verser à N. la somme de 580 fr. (cinq cent huitante
francs) à titre de dépens et de remboursement d'avance de
frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés Q.________ et D., solidairement entre eux,
doivent verser à l'appelant N. la somme de 700 fr.
(sept cents francs), à titre de dépens et de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
16 -
Le président : Le greffier :
Du 16 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour N.,
-Mme Florence Rouiller (pour D. et Q.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
17 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix ad hoc du district de Lausanne.
Le greffier :