Recours déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CACI jl11-016521-242/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 sept. 2011Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a interjeté appel contre une ordonnance du juge de paix du district de Lausanne lui enjoignant de quitter les locaux qu’il occupait dans un immeuble d’habitation. La Cour d'Appel Civil l’a informé qu’il devait verser une avance de frais pour l’appel, puis lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours après l’échéance du premier délai. L’avance n’ayant toujours pas été versée, la cour a considéré qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur l’appel, a rayé la cause du rôle et a déclaré l’appel irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire non prolongeable: la cour d’appel doit déclarer l’appel irrecevable et ne peut pas entrer en matière sur le fond. Lorsque l’avance demeure impayée après l’échéance du délai assorti de la commination, la procédure n’est pas poursuivie et la cause est rayée du rôle (consid. 1). La conséquence est une irrecevabilité procédurale, et non une appréciation au fond de la décision attaquée. En vertu du droit de procédure cantonal, le tribunal peut statuer en chambre et sans frais lorsque les circonstances le justifient (Art. 43 al. 1 let. b CDPJ).

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL 242 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 septembre 2011


Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 101 al. 3 CPC; 43 al.1 let b CDPJ Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C., requérante, d'avec D., intimé, et ordonnant à ce dernier de quitter et rendre libres pour le jeudi 21 juillet 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis rue de la [...] (appartement de deux pièces et cave), vu l'appel exercé le 14 juillet 2011 par D.________, vu l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01); attendu que, par lettre du 19 juillet 2011, la cour de céans a invité D.________ à effectuer jusqu'au 17 août 2011 l'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel, que, l'avance n'ayant pas été réglée dans ce délai, un délai non prolongeable de cinq jours a été imparti le 24 août 2011 à l'appelant pour effectuer dite avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance. III. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • D.________,

  • C.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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No. Because the advance was not paid even within the additional non-extendable deadline, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 101(3) CPC, failure to pay the requested advance within the set additional period leads to inadmissibility.

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