Appeal inadmissible for unpaid advance on costs

CACI jl11-011018-200/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 août 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.Z.________ and B.Z.________ appealed against a first-instance order of the Juge de paix of the district of Ouest lausannois. The appellate court ordered them to pay an advance on costs of CHF 200 and, after an additional non-extendable five-day deadline and warning that the appeal would be removed from the docket, they still did not pay. The court therefore did not enter into the appeal, declared it inadmissible, struck the case from the role, and ordered that no costs be taken for the appellate decision.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; where an appellant fails to pay the ordered advance on costs within the set deadline, and after an express final warning, the appellate court must not enter into the appeal and shall remove the matter from the docket. The sanction applies irrespective of the merits of the appeal; the court’s power to proceed is barred by the unmet precondition. If the decision so provides, the dismissal is rendered without costs (consid. 2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL 200 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2011 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant A.Z.________ et B.Z., à [...], intimés, d’avec P., à [...], requérant, vu l’appel exercé le 30 juin 2011 par A.Z.________ et B.Z.________, appelants, contre l’ordonnance précitée, vu l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), vu l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) ;

  • 2 - attendu que par courrier du 11 juillet 2011, la cour de céans a imparti un délai au 26 juillet 2011 aux appelants pour effectuer un dépôt de 200 fr., à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel, que par lettre recommandée du 4 août 2011, la cour de céans leur a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de la présente pour effectuer dite avance de frais, les informant qu’à défaut de paiement dans ce délai, la cause serait rayée du rôle conformément à l’art. 101 al. 3 CPC, que les appelants n’ont pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance.

  • 3 - III. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Monsieur et Madame A.Z.________ et B.Z., -M. Pierre-Yves Zurcher (pour P.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

appeal inadmissibilityadvance on costsnon-paymentdeadlinestrike from docketcivil appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could be entered into despite non-payment of the advance on appeal costs.

Solution extraite

No. Because the appellants failed to pay the required advance within the final non-extendable deadline, the appeal had to be declared inadmissible and the case removed from the docket.

Motifs extraits

After two deadlines and an express warning under Art. 101(3) CPC, non-payment barred entry into the appeal.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged for the appellate decision.

Solution extraite

No costs were imposed for the appellate decision.

Motifs extraits

The court expressly stated that the decision was rendered without costs.

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