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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2011
Présidence de M. Colombini, président,
Juges: Mmes Charif Feller et Bendani
Greffier :MmeLogoz
Art. 117, 145 al. 2, 148 al. 1, 149, 248 let. b, 257 al. 1, 314 al. 1
CPC; 43 al. 1 let. e CDPJ; 84 LOJV
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 mars 2011, par
défaut de la partie intimée, par le Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause divisant K.SA, à Berne, requérante, d'avec
M., à Prilly, intimée,
vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011 par le Juge de paix
du district de Lausanne rejetant la requête de M.________ tendant à la
fixation d'une nouvelle audience en application de l'art. 148 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
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2 -
vu l'appel exercé le 25 août 2011 par M.________,
Attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité
de l'appel,
que le principe est que les cours du Tribunal cantonal statuent
dans une composition à trois juges, sous réserve des cas prévus par la loi
(art. 84 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01], art. 43 al. 2 et 43 al. 1 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit
privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]),
que pour tous les autres cas, en particulier ceux soumis à la
procédure sommaire en première instance, l'appel doit être traité dans
une composition à trois juges, l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ n'ayant pas de
portée extensive (JT 2011 III 44),
que le présent arrêt sera rendu par une Cour à trois juges,
Attendu que l'art. 148 CPC permet d'accorder un délai
supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie
a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable
qu'à une faute légère,
que selon l'art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse
l'occasion de s'exprimer sur la requête tendant à la restitution de délai au
sens de l'art. 148 CPC et statue définitivement sur la restitution,
que cette disposition exclut en principe tout appel ou tout
recours sur l'admission ou le rejet de la requête de restitution, en tout cas
au niveau cantonal selon les art. 308ss et 319ss CPC (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 12 ad. art. 149 CPC),
que l'appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà,
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3 -
que la restitution de délai est requise dans le cadre de
l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 mars 2011 en application de la
procédure sommaire (protection des cas clairs – art. 248 let. b, 257 al. 1
CPC),
qu'en vertu du principe d'unité de la procédure, il en va de
même de la décision sur la requête de restitution de délai concernant
cette ordonnance d'expulsion,
que le délai d'appel contre les décisions rendues en procédure
sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1CPC) et n'est pas suspendu durant
les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC),
qu'à supposer que la voie de l'appel eût été ouverte, l'appel
déposé le 25 août 2011 était manifestement tardif,
que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable pour ce motif
également,
que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu
d'interpeller l'intimée pour qu'elle se détermine par écrit sur l'appel (art.
312 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad. art
312 CPC),
qu'au surplus, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée dans la mesure où l'appel, manifestement irrecevable, était dénué
de chance de succès (art. 117 CPC),
que l'arrêt peut être rendu sans frais,
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Le prononcé est maintenu.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante M.________ est
rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Ginzburg (pour M.________),
-M. Thierry Zumbach (pour K.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :