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paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitation (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitation avec effet immédiat,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
Il appartient au bailleur qui entend se prévaloir d'une
résiliation extraordinaire pour défaut de paiement d'apporter la preuve
que les conditions sont réalisées (Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, n. 4 ad art. 14 LPEBL p. 192).
Les articles 271 et 271a CO régissent les cas d'annulabilité du
congé donné par le bailleur. Pour qu'un congé puisse être annulable au
sens de ces dispositions, il est indispensable que, comme le prévoit l'art.
273 al. 1 CO, la partie qui conteste la résiliation ait saisi l'autorité de
conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé (ATF 133 III
175 c. 3). En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée.
b) Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application
de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies
(al. 1): l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être
immédiatement prouvé (let. a); la situation juridique est claire (let. b).
Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime
d'office (al. 2). Enfin, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête
lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
La procédure du cas clair est une procédure sommaire qui
permet d'obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art.
252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne peut refuser de se saisir, mais
il doit rendre une décision définitive rapidement. Si les conditions de
l'expulsion sont remplies, il donne l'ordre au locataire d'évacuer les lieux.
Si le locataire conteste la résiliation du bail et rend vraisemblables ses
allégations, le tribunal n'entrera pas en matière. Le bailleur devra alors
ouvrir devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la
procédure simplifiée des art. 243ss CPC (Hohl, op. cit., n. 1454, p. 263).
Les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les
faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection
dans les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur,
il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations
dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont
opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont
inexactes.
-Les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés.
En principe, la preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).
Toutefois, d'autres moyens de preuve sont recevables si leur
administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let.
a). Il faut que la preuve complète puisse être apportée avec ces moyens
de preuve limités. Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de
fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et
que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat.
-La situation juridique est claire. Tel est le cas lorsque, sur la
base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique
au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302
- 3).
- Le 17 septembre 2010, les bailleurs ont signifié aux
locataires qu'ils devaient s'acquitter de la somme de 1'940 fr.
représentant les loyers de l'appartement et de la place de parc pour les
mois d'août et septembre 2010. Les locataires n'ont pas retiré ces lettres
dans le délai de garde de sept jours échéant le 28 septembre 2010. Le