1112 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.053106-170215 232
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 12 juillet 2017
Composition : M. ABRECHT, président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 334 CPC Statuant au sujet de l’arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour de céans dans la cause opposant D., au Mont-Pèlerin, appelant, à T., à Lutry, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. 3.2En l’espèce, il n’y a pas lieu à rectification, les conditions de l’art. 334 CPC n’étant manifestement pas réalisées. En effet, l’irrecevabilité est justifiée par une double motivation, à savoir la tardiveté de l’appel (cf. CACI 3 avril 2017/168 consid. 3.2) et la déficience de la motivation de l’appel (cf. consid. 4). Par ailleurs, il est indiqué à titre
I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du requérant D.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :