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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.039747-161758
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 241 al. 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à Chardonne,
demandeur, contre le prononcé rendu le 16 septembre 2016 par la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelant d’avec
O., à Lutry, défendeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 16 septembre 2016, la Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le
8 septembre 2016 par T.________ contre O.________ (I) et rendu le prononcé
sans frais (II). L’indication des voies de droit indiquait qu’un appel pouvait
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
Par acte du 5 octobre 2016, intitulé « recours » et adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du prononcé du 16
septembre 2016 et au renvoi de la cause au premier juge afin de tenter la
conciliation, subsidiairement au constat que le juge de paix est l’autorité
compétente de conciliation en matière de procédure d’expulsion pour non-
paiement de loyer fondée sur l’art. 257 let. d CO.
Le 26 octobre 2016, T.________ a déclaré retirer purement et
simplement son recours. Il a exposé que la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron avait dans l’intervalle
rendu une proposition de jugement qu’il avait rejetée et qu’il attendait
désormais la délivrance d’une autorisation de procéder. Le 27 octobre
2016, O.________ s’est spontanément déterminé, en concluant à
l’allocation de dépens en sa faveur. T.________ s’est à son tour déterminé
le 31 octobre 2016
2.Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3.Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel lorsque le
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dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision
est réduit d’un tiers.
En l’espèce, le « recours » finalement retiré a fait l’objet d’un
échange entre cours s’agissant de la compétence, puisque l’appelant a
décidé de faire recours auprès de la Chambre des recours civile
nonobstant l’indication correcte de la voie de droit de l’appel au bas du
prononcé entrepris. De plus, la Cour d’appel de céans a procédé à un
premier examen de l’appel. Dans ces circonstances, il se justifie d’arrêter
les frais judiciaires conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC. Ainsi, les frais
judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 62 al. 1
et al. 3 TFJC et principe de l’équivalence), seront réduits d’un tiers et fixés
à 400 fr., et mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer, étant entendu que ses déterminations spontanées
ne sauraient donner droit à une indemnité.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
T.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Serge Maret, aab (pour T.),
-Me Laurent Maire (pour O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).