1112 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.008889-190061 61
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2019
Composition : M. ABRECHT, président Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 91 et 308 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à Epesses, demanderesse, contre la décision rendue le 24 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à Puidoux, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à
3 - compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). La loi restreint ainsi la recevabilité de l’appel dirigé contre une décision finale), incidente (cf. art 237 CPC) ou sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’elle a été rendue dans une affaire patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 308 al. 2 CPC exige une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins, laquelle se détermine notamment selon l’art. 91 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n os 12 s. ad art. 308 CPC [ci-après : CR CPC]). L’al. 1 de cette disposition prévoit que la valeur litigieuse est définie par les conclusions et que les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. 3.2Lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours (cf. art. 238 let. f CPC), une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable. Ce principe général découle des règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ne mérite pas de protection la partie qui eût pu déceler l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal. Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications relatives à la voie de droit. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015, consid. 3.2 non publié à l’ATF 141 III 270 ; Bohnet, CR CPC, n os 20 s. ad art. 52 CPC). 3.3En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente s’élève à 6'480 francs. La voie de l’appel n’est dès lors clairement pas ouverte conformément à l’art. 308 al. 2 CPC.
4 - Dans la mesure où la décision attaquée indique faussement la voie de l’appel, il se pose la question d’une éventuelle conversion de l’appel en recours et de sa transmission à la Chambre des recours civile (art. 319 let. a CPC). La réponse à cette question ne peut toutefois être que négative, dès lors que l’appelante, représentée par un mandataire professionnel, aurait aisément pu reconnaître le caractère erroné de cette indication qui ressort clairement de l’art. 308 al. 2 CPC pour une affaire patrimoniale. 4.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :