Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 29 al. 2 Cst. ; 152 al. 1, 308 al. 1 let. a et al. 2, 310 et 312 al.
2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________ SÀRL, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 4 août 2015 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
P.________ AG, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 août 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé que la défenderesse K.________ Sàrl doit verser à la
demanderesse P.________ AG la somme de 9'050 fr. 55 plus intérêt à 5%
l’an dès le 18 juin 2012 (I), l’opposition formée au commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne est définitivement
levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), les conclusions
prises par la défenderesse au pied de son écriture du 16 décembre 2014
sont irrecevables (III), les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. et sont
compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (IV), les frais sont
mis à la charge de la défenderesse (V), celle-ci remboursera à la
demanderesse son avance de frais à concurrence de 900 fr. et lui versera
la somme de 2'310 fr. à titre de dépens, à savoir 110 fr. en
remboursement de ses débours nécessaires et 2'200 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VI), la défenderesse
remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de
conciliation, arrêtés à 300 fr. (VII) et toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que P.________ AG avait
accompli ses prestations dues en vertu des contrats de vente conclus avec
K.________ Sàrl, qui avait dès lors la légitimation passive. S’agissant des
contrats innomés relatifs à des échanges de disques durs, comportant des
éléments du contrat de vente et de l’échange, il a retenu que l’instruction
avait permis d’établir que la première avait respecté ses obligations, alors
qu’elle n’avait pas permis d’établir que la seconde aurait retourné les
pièces qui auraient dû faire l’objet de l’échange dans le délai fixé. Partant,
K.________ Sàrl devait s’acquitter du prix de la marchandise qu’elle avait
commandée et que lui avait livrée P.________ AG. En outre, rien ne
permettait de retenir que certains disques reçus en retour par P.________
AG n’auraient pas fait l’objet d’échange ou de note de crédit en faveur de
K.________ Sàrl qui avait ainsi échoué dans l’examen de la preuve à cet
effet.
-
3 -
B.Par acte intitulé « recours » du 22 janvier 2016, K.________ Sàrl
a conclu, avec suite de dépens, à l’admission du recours et à l’annulation
du jugement précité.
Par avis du 4 février 2016, le Président de la Cour d’appel
civile a informé K.________ Sàrl que son recours serait converti en appel et
traité par la Cour d’appel civile. La requête d’effet suspensif était dès lors
devenue sans objet.
Le 8 avril 2016, P.________ AG a déposé, dans le délai imparti,
une réponse, en concluant avec suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du dossier, complété par les pièces du dossier :
1.P.________ AG est une société anonyme qui a pour but le
commerce de produits électroniques de toutes sortes.
K.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le
siège est à Lausanne, rue [...], [...] [...], et qui a pour but le
développement, l’achat, la vente, l’intégration, la production et la
commercialisation d’appareils informatiques et électroniques de
traitement de données ainsi que la prestation, le service et la formation en
relation avec ces appareils et dans tous autres domaines.
2.Dans le cadre de leurs relations commerciales, K.________ Sàrl
a effectué plusieurs commandes de matériel auprès de P.________ AG. En
sus de ses ventes à K.________ Sàrl, P.________ AG fournissait également à
sa cocontractante des disques durs pour le compte du [...], prestation où
le principe de pré-échange était alors de rigueur. Dans cette hypothèse,
K.________ Sàrl annonçait à P.________ AG le nombre et les caractéristiques
-
4 -
des disques durs dont elle avait besoin et celle-ci lui envoyait la
marchandise commandée, tout en établissant une facture y relative.
K.________ Sàrl avait alors dix jours pour transmettre les disques durs
défectueux à P.________ AG, qui à réception, annulait la facture alors
établie par extourne.
3.Après avoir livré à K.________ Sàrl et reçu en retour du matériel,
P.________ AG a émis à l’attention de la première des factures entre le
14 octobre 2010 et le 1
er
juillet 2011 et des notes de crédit entre le
21 décembre 2010 et le 13 juin 2012.
Parmi les factures susmentionnées libellées au nom de
K.________ Sàrl et portant son numéro de client, celle du 28 avril 2011 n°
[...] et celle n° [...] du 1
er
juillet 2011 concernent du matériel livré à la
société [...] et celle du 29 avril 2011 n° [...] concerne du matériel livré à la
société [...], toutes deux clientes de K.________ Sàrl.
Selon le tableau récapitulatif de ces factures et notes de crédit
tenu par P.________ AG, un solde de 9'050 fr. 55 demeure en faveur de
celle-ci.
4.Le 6 avril 2011, K.________ Sàrl a versé un montant de
5'320 fr. 90 à P.________ AG.
A plusieurs reprises, elle a retourné du matériel à celle-ci. Les
25 mars et 2 décembre 2011, K.________ Sàrl a retourné nonante-huit
disques, respectivement un nombre indéterminé de ceux-ci, à P.________
AG qui les a enregistrés les 1
er
avril et 6 décembre 2011.
5.En raison des difficultés apparues entre les parties dans le
cadre des prestations de pré-échange, liées aux retours tardifs ou
incomplets du matériel annoncé comme défectueux et de l’établissement
des notes de crédit ne tenant pas compte des extournes des factures
relatives à ceux-ci, P.________ AG a mis fin à ses relations commerciales
avec K.________ Sàrl.
-
5 -
6.Selon un courriel du 24 août 2011 de P.________ AG à K.________
Sàrl, le solde du compte de celle-ci était de 14'270 fr. 95 en faveur de la
première.
Par courriel du 26 août 2011, K.________ Sàrl a reconnu devoir
l’entier des prétentions dont P.________ AG réclamait le paiement à cette
date, comme l’atteste l’extrait suivant :
« La facture totale telle que vous me la réclamer (sic) sera payée dans son
intégralité mais je préfère que la fassiez passer par votre assurance Inkasso et je
vais l’accepte (sic) sans autres et négocier le payement avec Inkasso. Ceci est
c’est vraiment ma volonté j’aimerais que le compte K.________ Sàrl soit
complètement fermé y compris les échanges de disques [...] ».
7.Le 13 juin 2012, P.________ AG a établi une note de crédit à
hauteur de 5'220 fr. 40 en raison des disques durs qu’elle avait stockés et
qui auraient dû faire l’objet de pré-échanges.
8.K.________ Sàrl ne s’étant pas acquittée des montants
réclamés, P.________ AG a fait notifier un commandement de payer pour un
montant de 9'050 fr. 55 (14'270 fr. 95 – 5'220 fr. 40) dans le cadre de la
poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des poursuites du district de
Lausanne.
10.La conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder –
laquelle indique notamment les conclusions principales d’un montant de
9'050 fr. 55 et les conclusions reconventionnelles d’un montant de
12'846 fr. – ayant été délivrée, P.________ AG a déposé, le 12 novembre
2012, une demande par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que K.________ Sàrl soit reconnue débitrice de P.________ AG
et lui doive prompt paiement de la somme de 9'050 fr. 55 avec intérêt à
5% l’an dès le 22 mai 2011 et à ce que l’opposition au commandement de
payer, notifié à K.________ Sàrl le 21 juin 2012 par l’Office des poursuites
du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite n° [...], soit
définitivement levée à concurrence du montant susmentionné.
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6 -
Par réponse du 11 décembre 2012, K.________ Sàrl a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le 8
avril 2013, elle a déposé des déterminations complémentaires.
Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 17 avril
2013, les parties ont été entendues.
Par réplique du 22 mai 2013, P.________ AG a confirmé ses
conclusions prises dans sa demande du 12 novembre 2012 ; elle a conclu
au rejet des conclusions prises par K.________ Sàrl au pied de sa réponse et
des déterminations précitées.
Le 22 mai 2013, P.________ AG a déposé une liste de trois
témoins, tous travaillant en son sein, dont [...] et [...], leurs adresses étant
indiquées auprès de cette société, afin de prouver les allégués 67-76, 78-
81, 84-85, 87-89, 91-92, 96, 99-102.
Par duplique du 18 août 2013, K.________ Sàrl s’est déterminée.
Le 23 octobre 2013, P.________ AG s’est déterminée.
Le 1
er
décembre 2014, le juge de paix a constaté l’échec des
pourparlers transactionnels. Il a considéré que P.________ AG avait renoncé
à la preuve par expertise, laissant alors sans preuve les allégués 30, 31,
83, 86, 95, 97 et 98. De même, le juge de paix a imparti un délai au
15 décembre 2014 aux parties pour lui indiquer les coordonnées des
témoins dont elles requéraient l’assignation et l’audition, de même que
requérir tout autre moyen de preuve que ceux déjà offerts. Une citation à
comparaître pour une audience d’instruction et de jugement leur
parviendrait par pli séparé.
Par écriture du 15 décembre 2014, K.________ Sàrl a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises par
P.________ AG, à ce que celle-ci lui doive la somme de 12'846 fr., avec les
-
7 -
intérêts, selon les conclusions reconventionnelles, à ce que P.________ AG
lui doive des frais de préjudices moral et financier et à ce que celle-ci
doive retirer sans délai les poursuites n° [...] et n° [...].K.________ Sàrl a
produit les pièces 501 à 503, auxquelles elle s’est référée dans son
écriture, dont la note de crédit PSC113057 correspondant au montant
litigieux de 9'050 fr. 55 que P.________ AG lui avait adressée le
5 novembre 2014 sans aucune explication (pièce 503).
Le 23 janvier 2015, K.________ Sàrl a requis l’audition de [...] en
qualité de témoin, afin de prouver les méthodes et procédés utilisés par
P.________ AG, dont sa société était une cliente.
A l’audience du 9 juin 2015 ouverte pour instruction et
éventuelle conciliation, le juge de paix a entendu les parties. P.________ AG
a renoncé à l’audition des témoins dont elle avait requis l’assignation et a
produit des pièces complémentaires sous bordereau, dont la pièce 34 à
l’appui des allégués 29 à 31, 77 à 83, 86, 97-98, 101 et 104. Le juge de
paix a rejeté, séance tenante, la requête d’audition de trois témoins de
K.________ Sàrl, soit [...], ainsi qu’ [...] et [...], travaillant pour P.________ AG,
selon la liste de celle-ci du 22 mai 2013. Il a également transmis une copie
de l’écriture de K.________ Sàrl du 15 décembre 2014 à P.________ AG, en
lui impartissant un délai au 30 juin 2015 pour se déterminer par écrit. Il a
informé les parties qu’il statuerait, sans tenue d’une nouvelle audience, à
réception des déterminations.
Le 30 juin 2015, P.________ AG a déposé ses déterminations,
accompagnées de trois pièces, soit deux courriers d’offre transactionnelle
adressés les 8 août et 16 septembre 2014 par K.________ Sàrl à P.________
AG et une explication de celle-ci au sujet de la note de crédit PSC113057
adressée le 5 novembre 2014 à K.________ Sàrl, dont une « capture
d’écran » de l’envoi automatique de l’opération de perte inscrite dans la
note de crédit.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2015 envoyé à K.________
Sàrl, rue [...], [...] [...], le juge de paix a notifié les déterminations précitées
-
8 -
à celle-ci en lui indiquant que la cause était en état d’être jugée et qu’elle
recevrait le dispositif prochainement.
L’envoi du 8 juillet 2015, lequel avait été retourné avec la
mention « non réclamé » et reçu à la justice de paix le 21 juillet 2015, a
été adressé à K.________ Sàrl, à la même adresse, sous pli simple
« Courrier A » le 28 juillet 2015.
Le 30 juillet 2015, sur papier à en-tête contenant l’adresse
susmentionnée, K.________ Sàrl a écrit au juge de paix le priant d’adresser,
dès ce jour, toutes les correspondances à Me Lionel Zeiter. Elle l’a informé
ne pas avoir reçu copie de ses derniers échanges avec la partie adverse,
qui avait un délai pour soumettre ses déterminations. Son conseil
contacterait dès lors le greffe, le cas échéant, pour avoir une copie
complète du dossier.
Le 3 août 2015, le juge de paix a rappelé à K.________ Sàrl que
les déterminations lui avaient été adressées par envoi recommandé du 8
juillet 2015 et sous pli ordinaire « courrier A » le 28 juillet 2015.
Conformément à ce qui avait été convenu à l’audience du 9 juin 2015, le
dispositif serait notifié prochainement, étant exclu que d’autres mesures
d’instructions soient mises en œuvre ou d’autres écritures déposées.
L’échange d’écritures, l’instruction et les débats étaient clos.
Le 11 août 2015, Me Zeiter a confirmé le courrier adressé par
K.________ Sàrl au juge de paix le 30 juillet précédent et l’a remercié de lui
faire parvenir la décision à intervenir.
Le 28 août 2015, Me Zeiter a requis la motivation de la
décision rendue le 4 août 2015, sous forme de dispositif envoyé pour
notification le 20 août 2015.
E n d r o i t :
-
9 -
1.1
1.1.1Au préalable, il convient de relever que la présente cause
révèle des conclusions, prises en première instance, principales d’une
valeur litigieuse de 9'050 fr. 55 et reconventionnelles d’une valeur
litigieuse de 12'846 francs. La voie de droit indiquée au pied du jugement
attaqué est celle du recours au sens des art. 319 ss CPC. L’appelante,
assistée d’un avocat, a déposé un acte intitulé « recours » pour contester
le jugement attaqué.
1.1.2Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable notamment contre
les décisions finales qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. La voie de
l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 94 CPC, lorsque la demande
principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse
se détermine d’après la prétention la plus élevée.
En l’espèce, l’appelante a déposé un acte intitulé « recours »
malgré l’existence de conclusions reconventionnelles prises pour un
montant de 12'846 francs. Ces conclusions ont certes été déclarées
irrecevables, mais le contenu du jugement est sans pertinence pour la
détermination de la valeur litigieuse (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13
ad art. 308 CPC). S’agissant du droit fondamental de l’appelante à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à
l’art. 9 in fine Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101), celle-ci doit être protégée au vu de la
jurisprudence publiée à l’ATF 138 I 49 consid. 8.3, dans la mesure où son
conseil n’a pas commis d’erreur susceptible d’être qualifiée de
« grossière » en se fiant à l’indication erronée de la voie de droit. En effet,
la seule lecture systématique de l’art. 308 al. 2 CPC ne lui permettait pas
de déceler une inexactitude, puisque, en l’occurrence, cette disposition
3.1L’appelante invoque une violation de son droit d’être
entendue, au motif qu’elle n’aurait pas pu se déterminer sur les pièces
produites par l’intimée le 30 juin 2015.
3.2
3.2.1Compris comme l’un des aspects de la notion générale du droit
à un procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
-
11 -
novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu comprend notamment
le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des
preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286
consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 126 I 15 consid. 2a/a et les arrêts
cités). Le droit d’être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une
partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du
dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de
pouvoir s’exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l’estime
nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 133 I 100 consid. 4.3 ; 132 I 42
consid. 3.3.2), qu’il soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le
jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157).
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49,
SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3
et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC)
ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison
de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement
au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées ; 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
3.2.2Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre
formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués
plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ;
ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; 130 III 66 consid. 4.3).
-
12 -
3.3En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que par
courrier recommandé du 8 juillet 2015, puis par courrier simple du
28 juillet 2015, le juge de paix a communiqué les déterminations du
30 juin 2015 à l’appelante, sans qu’il puisse être affirmé que les trois
pièces annexées à ces déterminations lui aient été également
communiquées. Cependant, on constate que ces déterminations se
réfèrent explicitement aux pièces jointes en annexe, en particulier à une
explication détaillée de l’intimée – contenant une « capture d’écran » – au
sujet de l’envoi de la note de crédit PSC113057 le 5 novembre 2014 à
l’appelante. Or, celle-ci avait produit cette note de crédit à l’appui de son
écriture du 15 décembre 2014, au sujet de laquelle l’intimée devait
notamment se déterminer d’ici le 30 juin 2015. En outre, les deux autres
pièces auxquelles se référait l’intimée dans ses déterminations, étaient
deux courriers d’offre transactionnelle que l’appelante avait adressés elle-
même les 8 août et 16 septembre 2014 à l’intimée.
En recevant ces déterminations du 30 juin 2015, reçues
prétendument sans les annexes, l’appelante devait réagir et relever
qu’elle n’avait pas reçu les pièces supposées y être jointes. En lieu et
place, le pli recommandé du 8 juillet 2015 notifiant les déterminations et
indiquant que le juge considérait la cause en état d’être jugée, n’a pas été
retiré, malgré l’adresse correcte du destinataire, et a été retourné à la
justice de paix qui l’a réceptionné le 21 juillet 2015. On peut donc
admettre que ces déterminations ont été notifiées au plus tard le
20 juillet 2015. Au demeurant, l’envoi de ces déterminations a été réitéré
sous pli simple le 28 juillet 2015, toujours à la même adresse. Le 30 juillet
suivant, l’appelante, sur papier à en-tête portant la même adresse, a
informé le juge de paix qu’elle n’avait pas reçu copie de ses derniers
échanges avec la partie adverse et qu’elle avait consulté un avocat, qui
prendrait contact avec le greffe pour recevoir une copie complète du
dossier, le cas échéant. Le juge de paix lui a répondu, le 3 août 2015, que
les déterminations du 30 juin 2015 de l’intimée lui avaient bel et bien été
acheminées, que le dispositif serait notifié prochainement et qu’il excluait
toute nouvelle mesure d’instruction ou écriture. Le 11 août 2015, le
conseil de l’appelante a informé le juge de paix de son mandat et confirmé
-
13 -
le courrier de sa cliente du 30 juillet précédent, sans pour autant contester
avoir reçu les déterminations du 30 juin 2015 ni s’opposer à ce que la
décision soit rendue, sollicitant au contraire que la décision à intervenir lui
soit communiquée, décision dont le dispositif n’a été envoyé pour
notification que le 20 août 2015. Au vu de ces circonstances, alors que les
déterminations lui avaient été notifiées le 20 juillet 2015, il incombait à
l’appelante de réagir en sollicitant l’envoi des pièces manquantes ou en
s’opposant à ce que la cause soit jugée, ce d’autant plus que la clôture
des débats avait été annoncée à l’audience précédente (ATF 138 I 484, JdT
2014 I 32, consid. 2.1 ; 133 I 100 consid. 4.8 et les réf. ; TF 5A_42/2011 du
21 mars 2011 consid. 2.2.2 et les réf. cit.).
Certes, le premier juge aurait-il pu ou dû, à réception des
pièces, soit les retrancher et les renvoyer à l’expéditeur au motif que
l’instruction était close, soit impartir à l’intimée un délai pour se
déterminer sur ces pièces, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, il a exclu
toute nouvelle écriture après avoir rappelé que l’instruction était close.
Cela étant, il est pour le moins contraire à la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et
art. 52 CPC) de la part de l’appelante d’attendre la notification de la
décision qui lui donne tort, pour s’en plaindre dans l’appel. Elle était en
effet en mesure d’accuser réception des déterminations et, à la lecture de
leur contenu, de constater la référence à une, voire des pièces, dont elle
n’aurait pas eu connaissance, puis de demander que ces pièces lui soient
transmises et s’opposer à ce que la cause soit mise en délibération.
En confirmant la teneur du courrier du 30 juillet 2015 tout en
sollicitant la communication de la décision à intervenir, l’appelante a
tacitement renoncé à se déterminer plus amplement. En ne contestant le
déroulement de la procédure qu’une fois l’issue défavorable connue et en
invoquant la violation de son droit d’être entendue pour n’avoir pu
s’exprimer sur les déterminations du 30 juin 2015 et leurs annexes, il est
légitime de considérer que l’appelante a adopté un comportement
contraire à la bonne foi ne méritant pas d’être protégé.
-
14 -
Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi fait échec
au grief de violation du droit d’être entendu qui doit être écarté. Les
autres moyens soulevés par l’appelante seront dès lors examinés.
4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé l’audition
de témoins, en violation de l’art. 152 al. 1 CPC, ce qui aurait abouti à une
constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 CPC. Il
aurait à tort apprécié les preuves de manière anticipée, en considérant
que ces témoignages n’étaient pas propres à soutenir ses conclusions.
5.1L’appelante soutient encore qu’elle avait invoqué la
compensation à l’allégué 66 de ses déterminations complémentaires du
8 avril 2013. Le premier juge aurait dès lors constaté, de manière erronée,
qu’elle n’avait introduit en procédure aucun allégué ni aucune offre de
preuve relatifs à ce moyen juridique.
5.2Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations
de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa
créance, si les deux dettes sont exigibles.
5.3A l’examen des déterminations complémentaires du
8 avril 2013, il apparaît que l’appelante a effectivement invoqué la
compensation. On ne comprend toutefois pas quelle est sa créance
compensante, s’il s’agit de sa prétention en restitution des disques ou de
sa prétention en paiement de la somme de 12'846 fr., objet des
conclusions reconventionnelles prises le 15 décembre 2014. Quoi qu’il en
soit, cette créance compensante n’est aucunement étayée ni démontrée.