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TRIBUNAL CANTONAL
JI25.- 81 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 30 janvier 2026 Composition : M m e E L K A I M , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 218 al. 2 CPC
Statuant sur la requête de gratuité de la médiation formée le 29 janvier 2026 par C., à Q***, et A., à Q***, dans la cause les divisant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J130 E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 A., née le ***1986, et C., né le ***1970, sont les parents non mariés des enfants E., né le ***2016, D., née le ***2019, et F.________, née le ***2022.
1.2 Par requête du 21 mars 2025, A.________ a en substance requis la fixation des droits parentaux ainsi que des contributions d’entretien en faveur de ses enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en particulier confié la garde des enfants à leur mère (I), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de ceux-ci (II) et a chargé le curateur de mettre en place un droit aux relations personnelles médiatisé entre les enfants et leur père (III).
1.3 Le 11 août 2025, C.________ a interjeté appel notamment contre les chiffres précités du dispositif.
1.4 Les parties ont toutes deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnances des 21 août et 24 septembre 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à C., respectivement à A..
1.5 A l’audience du 27 octobre 2025 tenue par la juge unique, les parties sont convenues en particulier d’entreprendre une médiation de coparentalité auprès d’Accord Famille et ont requis d’être mises au bénéfice de la gratuité au sens de l’art. 218 al. 2 CPC.
19J130 La juge unique a ratifié cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et a recommandé le recours à la médiation.
1.6 Par courrier du 30 octobre 2025, le conseil de C.________ a informé la juge unique que la médiatrice Théry Zufferey d’Accord Famille avait indiqué le même jour être disposée à assurer une médiation de coparentalité avec les parties.
1.7 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2025, la juge unique a accordé la gratuité de la médiation de coparentalité auprès de la médiatrice Théry Zufferey (Accord Famille) à C.________ et à A.________ pour une durée maximale de 10 heures.
1.8 Les parties ont entrepris une médiation auprès de Théry Zufferey. Par courrier du 15 janvier 2026, la médiatrice a transmis à la juge unique l'accord de médiation conclu entre les parties au sujet de la communication parentale ainsi que sa note d'honoraires pour la période du 26 novembre 2025 au 15 janvier 2026, correspondant à 9 heures et 15 minutes de travail. Elle a précisé, dans le courrier précité, que les parties souhaitaient reprendre le processus à la suite de l'audience fixée le 29 janvier 2026 et qu'il s'agira de renouveler la gratuité de la médiation en vue de sa reprise.
1.9 A la reprise de l'audience, le 29 janvier 2026, les parties ont conclu une convention valant arrêt sur appel de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante par la juge unique. Elles sont en particulier convenues que le droit de visite de C.________ sur ses enfants, qui s'exerçait jusqu'alors auprès du Point Rencontre, soit élargi, en ce sens que le père pourra être avec ses enfants chaque semaine, alternativement une semaine sur deux le samedi ou le dimanche, de 10h à 17h. Les parties sont en outre convenues de poursuivre la médiation auprès d'Accord Famille, respectivement Théry Zufferey, et ont sollicité de la juge unique qu'elle accorde à nouveau la gratuité de la médiation pour la poursuite du processus.
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2.1 Aux termes de l’art. 214 al. 2 CPC, les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation. L’art. 218 al. 1 CPC prévoit que les frais de la médiation sont à la charge des parties. Toutefois, selon l’art. 218 al. 2 CPC, dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation si elles ne disposent pas des moyens nécessaires et si le tribunal recommande le recours à la médiation. Ces conditions sont cumulatives (Juge unique CACI 17 novembre 2020).
Tombent notamment dans le champ d’application de l’exception de gratuité les litiges ayant trait à la règlementation du droit de visite ou aux mesures de protection de l’enfant (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 ème éd. 2019, n. 5 ad art. 218 CPC).
S’agissant de la condition de l’indigence, les parties ne doivent pas disposer des moyens nécessaires à la prise en charge des coûts de la médiation. Cette notion s’interprète de la même manière que la formule ancrée à l’art. 117 let. a CPC régissant le droit à l’assistance judiciaire (Bohnet, CR CPC, n. 9 ad art. 218 CPC).
2.2 En l'espèce, les parties sont convenues de poursuivre la médiation de coparentalité entreprise auprès de Théry Zufferey et ont requis de pouvoir continuer à bénéficier de la gratuité de cette mesure.
La cause a trait en particulier à la question du droit de visite de C.________ sur ses trois enfants, les parties s'étant mises d'accord le 29 janvier 2026 sur un élargissement de ce droit de visite ainsi que sur le principe d'un plus ample élargissement qui serait examiné à brève échéance. Il ressort de leur requête d’assistance judiciaire que les parties sont indigentes au sens de l’art. 117 let. a CPC. En outre, la juge unique a expressément recommandé le recours à la médiation à l'audience du 27 octobre 2025.
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Les conditions cumulatives de l’art. 218 al. 2 CPC étant toujours réalisées, la gratuité de la médiation peut être accordée pour une durée de 10 heures supplémentaires. La médiatrice Théry Zufferey fera parvenir sa note d’honoraires à la juge unique lorsqu’elle aura atteint cette limite.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. La gratuité de la médiation de coparentalité auprès de la médiatrice Théry Zufferey (Accord Famille) est accordée à C.________ et à A.________ pour une durée de 10 heures supplémentaires.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
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Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :