19J060
TRIBUNAL CANTONAL
JI24.- JI24.- 309 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 avril 2026 Composition : M . S T O U D M A N N , juge unique Greffière : Mme Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A., intimé, à [...], et l’appel-joint interjeté par V., requérante, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J060 E n f a i t e t e n d r o i t :
août 2025 (III).
Par prononcé du 1 er décembre 2025, la présidente a rectifié le chiffre III de cette ordonnance en ce sens que les contributions d’entretien dues par le père en faveur de son fils couraient, pour la première période, du 1 er juin 2024 au 31 juillet 2025.
2 2.1 Par acte du 26 décembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution du chiffre III de l’ordonnance du 25 novembre 2025, rectifiée le 1 er décembre 2025. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire.
Le 5 janvier 2026, V.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et requis l’assistance judiciaire.
19J060 2.2 Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2025, rectifiée le 1 er décembre 2025, jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretiens dues par l’appelant pour la période du 1 er juin 2024 au 31 janvier 2026 et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 25 décembre 2026 et désigné Me Joana Azevedo en qualité de conseil d’office.
Ce même jour, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à V.________ avec effet au 30 décembre 2026 et désigné Me Romain Kramer en qualité de conseil d’office.
2.3 Le 20 février 2026, V.________ (ci-après : l’appelante par voie de jonction) a déposé une réponse et un appel-joint. Elle a requis l’assistance judiciaire.
2.4 Le 22 avril 2026, les parties ont été entendues à l’audience d’appel lors de laquelle elles ont signé une convention, consignée au procès- verbal et dont la teneur est la suivante :
« I. A.________ déclare expressément retirer son appel.
I. V.________ déclare expressément retirer son appel-joint.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
Le juge unique a pris acte du retrait des appels et informé les parties qu’il statuerait sur les frais judiciaires.
Les conseils des parties ont en outre produit leurs listes des opérations.
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En tout état, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel-joint devient caduc lorsque l’appel principal est retiré avant le début des délibérations, comme c’est le cas en l’espèce.
Vu ce qui précède, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy in Bohnet et alii [éd], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 4 ad art. 109 CPC).
4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, s’élèvent à 1’200 fr. pour l’appel principal et 1’200 fr. pour l’appel-joint (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) et doivent être réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixés donc à 1’600 fr., montant auquel il convient de rajouter l’émolument par 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais judiciaires sont en définitive arrêtés à 1’800 fr. et mis à la charge de
19J060 l’appelant par 900 fr. et de l’appelante par voie de jonction par 900 fr., compte tenu du chiffre III de la convention signée par les parties.
Vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires doivent être laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour les deux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément au chiffre III de la convention.
5.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
19J060 bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées).
5.2 En l’espèce, Me Joana Azevedo, a indiqué avoir consacré 20 heures et 10 minutes de travail au dossier du 25 décembre 2025 au 22 avril 2024.
Parmi les opérations facturées, figurent 13 hures de rédaction d’appel et de réponse sur appel-joint. Compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause, ce temps apparait excessif et sera réduit à 7 heures. Le temps d’audience, estimé à 2 heures sera rapporté à la durée effective de celle-ci d’une heure. Enfin, il n’y a pas lieu, compte tenu du retrait de l’appel, de rémunérer des opérations postérieures à l’assistance judiciaire, facturées par l’avocate à hauteur de 30 minutes ; celles-ci seront donc retranchées. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 12 heures et 40 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Joana Azevedo doit être fixée à 2'280 fr. (12.40h x 180 fr. et 5.35h 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 45 fr. 60 (2 % x 2'280 fr. 15, art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 198 fr. 10, pour un total de 2'643 fr. 70.
5.3 Quant à Me Romain Kramer, il a allégué avoir consacré 29 heures et 30 minutes au traitement de la cause pour la période du 30 décembre 2025 au 22 avril 2025.
Parmi les opérations facturées, figurent 2 heures et 30 minutes de « brève recherche juridique sur l’effet suspensif, rédaction de déterminations sur l’effet suspensif au TC ». Ce temps apparaît exagéré eu égard à l’écriture adressée et sera réduit à 30 minutes. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rémunérer les 20 minutes passées à la rédaction d’un courrier explicatif de l’ordonnance d’effet suspensif à la cliente dès lors qu’elle lui a été transmise et facturée le 6 janvier 2026. Le temps de rédaction exagéré
19J060 de l’appel-joint de 7 heures et 45 minutes, sera réduit à 6 heures. Quant aux 2 heures facturées à titre d’étude du dossier le 9 avril 2026, on comprend qu’il s’agit d’une relecture en vue de l’audience. Ce temps apparaît toutefois excessif et sera réduit à 1 heure, tout comme le temps d’entretien avec la cliente facturé à hauteur de 2 heures qui sera également rapporté à 1 heure. Les 3 heures de temps dédié à la rédaction d’une plaidoirie seront retranchées, celle-ci n’ayant pas eu lieu. Les diverses formes d’échE.________avec la cliente, qui totalisent 5 heures 10 minutes sur quelques semaines, sont exagérées et s’apparent à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération ; ils seront ainsi réduit à 30 minutes. Quant au temps d’audience, estimé à 2 heures et 30 minutes, il sera réduit au temps effectif de celle-ci d’une heure. Enfin, l’entretien post-audience de 15 minutes avec la cliente et les opérations post assistance judiciaire d’une heure seront retranchées, comte tenu du retrait de l’appel-joint. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 16 heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Romain Kramer doit être fixée à 2’880 fr. (16h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 57 fr. 60 (2 % x 2’880 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 247 fr. 70, pour un total de 3'305 fr. 30.
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versés à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
19J060 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 22 avril 2026, dont il a été pris acte et qui a la teneur suivante :
« I. A.________ déclare expressément retirer son appel.
II. V.________ déclare expressément retirer son appel-joint.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l’appelante par voie de jonction V.________ par 900 fr. (neuf cents francs), ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Joana Azevedo, conseil de l’appelant A., est arrêtée à 2'643 fr. 70 (deux mille six cent quarante-trois francs et septante centimes), TVA, débours et vacation compris. IV. L’indemnité d’office de Me Romain Kramer, conseil de l’appelante par joie de jonction V., est arrêtée à 3'305 fr. 30 (trois mille trois cent cinq francs et trente centimes), TVA, débours et vacation compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnités versées à leur conseil d’office respectif, laissés
19J060 provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
19J060 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :