1113 TRIBUNAL CANTONAL JI24.020570-241612 94 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 février 2025
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeAyer
Art. 105, 109 al. 1, 122, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], et H., à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec G.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 28 novembre 2024, H.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres I et III de son dispositif. 2.2Par réponse du 28 janvier 2025, G.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel.
3.1Par ordonnance du 3 décembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 15 novembre 2024, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sébastien Pedroli, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2025. 3.2Par ordonnance du 20 janvier 2025, la juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 14 janvier 2025, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adam Kasmi, l’intimé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er mars 2025. 4.Lors de l’audience d’appel du 30 janvier 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 14 novembre 2024 est modifiée de la façon suivante : « III. nouveau : G.________ contribuera à l’entretien de son enfant R., né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H., allocations familiales en sus de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1 er février 2025. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II.Parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte s’agissant des contributions d’entretien reçues au 31 janvier 2025. III.G.________ s’engage à fournir sa comptabilité pour l’année 2024 à H.________ dès que celle-ci aura été établie. IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
6.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). 6.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont réduits de deux tiers en application de l'art. 6 al. 3 TFJC. Ils seront ainsi arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l'appelante conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel. Ces frais seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 7. 7.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV
5 - 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 7.2En l’espèce, le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 415 minutes, soit 6 heures et 55 minutes au dossier, pour la période du 25 novembre 2024 au 31 janvier 2025, fait valoir des débours, ainsi que des frais de photocopies pour un montant de 24 fr. 90 et des frais forfaitaires de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Le montant des débours est conforme et doit être admis (art. 3bis al. 1 RAJ). Partant, l’indemnité de Me Sébastien Pedroli doit être arrêtée à un montant de 1'502 fr. 50, soit 1'245 fr. d’honoraires (6 heures et 55 minutes x 180 fr.), 24 fr. 10 de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 112 fr. 60 de TVA à 8.1 % sur le tout. 7.3Le conseil de l’intimé, quant à lui, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 35 minutes au dossier, pour la période du 14 au 30 janvier 2025, pour un montant de 1'895 fr. 80 et fait valoir des frais forfaitaires de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Toutefois, au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires représente 1'365 fr. et non pas 1'895 fr. 80 (correspondant à un tarif horaire de 250 fr.). Partant, l’indemnité de Me Adam Kasmi doit être arrêtée à un montant de 1'634 fr. 80, soit 1’365 fr. d’honoraires (7 heures et 35 minutes x 180 fr.), 27 fr. 30 de débours (2% de 1'365 fr. ; art. 3bis al. 1 et 2 RAJ), 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 122 fr. 50 de TVA à 8.1 % sur le tout. 7.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des
6 - indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 30 janvier 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 14 novembre 2024 est modifiée de la façon suivante : « III. nouveau : G.________ contribuera à l’entretien de son enfant R., né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H., allocations familiales en sus de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1 er février 2025. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. V.Parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte s’agissant des contributions d’entretien reçues au 31 janvier 2025. VI.G.________ s’engage à fournir sa comptabilité pour l’année 2024 à H.________ dès que celle-ci aura été établie. VII.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante H.. III. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'appelante H., est arrêtée à 1'502 fr. 50 (mille cinq cent deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Adam Kasmi, conseil de l’intimé G.________, est arrêtée à 1'634 fr. 80 (mille six cent trente- quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Pedroli (pour H.), -Me Adam Kasmi (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :