19J120
TRIBUNAL CANTONAL
JI24.[...] 5065 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 décembre 2025 Composition : M . D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 315 al. 2 let. b, al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B., à S***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle entend interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec C., à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :
C., né le ***1980, et B., née le ***1981, sont les parents non mariés de l’enfant A.________, née le ***2020.
2.1 Par convention conclue le 7 février 2024 devant le Président du Tribunal civil l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), les parties sont convenues de provisoirement confier la garde de l’enfant A.________ à sa mère B., le père C. étant mis au bénéfice d’un droit de visite sur sa fille à exercer, jusqu’à la fin du mois d’avril 2024, chaque samedi ou dimanche de 11 heures à 18 heures, ainsi que tous les mercredis, de 14 h 00 à 18 h 00. La convention prévoyait que l’exercice du droit de visite de C.________ à compter du 1 er mai 2024 serait discuté dans le cadre d’une médiation et que les modalités du droit de visite convenu jusqu’au 30 avril 2024 seraient maintenues dans l’attente d’une convention de médiation ou d’une décision. C.________ s’est enfin engagé, à provisoirement contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales dues en sus.
Le président a ratifié cette convention sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
2.2 Le 19 juin 2024, la structure d’accueil de jour de R***, où l’enfant A.________ était alors prise en charge, a fait un signalement auprès de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), en faisant état d’inquiétudes liées à la sécurité, la malnutrition, l’hygiène et l’instrumentalisation de l’enfant, ainsi qu’à l’insalubrité de son lieu de vie. L’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de la Couronne et du Gros-de-Vaud, en charge de l’appréciation du signalement, avait alors considéré que tant le retour du pédiatre de l’enfant que les visites au domicile de la mère étaient rassurants, de même que le fait que l’enfant allait changer de garderie et y serait accueillie plusieurs fois par semaine, ce qui permettrait d’avoir un regard professionnel et externe à la famille quant à son développement. Partant, le suivi a été clos.
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2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, le président a notamment attribué la garde sur l’enfant A.________ à sa mère (I), dit que C.________ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec B., et qu’à défaut d'entente, il l’aurait auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 12 h 00 au dimanche à 18 h 00, et tous les mercredis de la sortie de la crèche au jeudi matin à la reprise de la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison d’une semaine consécutive au plus, et alternativement les jours fériés (II), et statué sur la contribution due par C. pour l’entretien de sa fille (III et IV).
Par arrêt du 6 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par B.________ contre l’ordonnance précitée, laquelle a été réformée s’agissant de la pension alimentaire en faveur de l’enfant A., C. ayant été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 3'750 fr. du 1 er janvier au 29 février 2024, 2'230 fr. du 1 er mars au 30 avril 2024, 3'060 fr. du 1 er mai au 31 juillet 2024, 2'615 fr. du 1 er au 31 août 2024, 2'395 fr. du 1 er septembre 2024 au 30 juin 2025 et 2'615 fr. dès le 1 er juillet 2025. L’ordonnance a été confirmée pour le surplus.
2.4 Le 26 juin 2025, la garderie « [...] », où A.________ était alors accueillie, a fait un signalement auprès de la DGEJ, en raison de la persistance des arrivées tardives de l’enfant le matin et de certains comportements de la mère qualifiés de préoccupants, tendant à placer A.________ dans une position de responsabilité inadaptée à son âge.
2.5 Le 25 août 2025, C.________ a conclu à l’octroi de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la modification du contrat d’accueil de l’enfant A.________ auprès du Centre de vie enfantine de ***, en ce sens que la prise en charge de l’enfant débute chaque jeudi à 07 h 00.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 août 2025, le président a dit que C.________ était légitimé à établir seul, sans le
19J120 concours de la mère, un contrat d'accueil de l'enfant A.________ selon les modalités précitées.
2.6 2.6.1 Le 24 septembre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à restreindre le droit de visite de C.________.
2.6.2 Au pied de son rapport d’évaluation du 3 octobre 2025, l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ – mandatée le 17 juillet 2024 par le président – a proposé, en substance, d’attribuer la garde exclusive de l'enfant au père, d’accorder à la mère un droit de visite sur sa fille, à exercer les mercredis après-midi et samedi sur deux, de 9 h 00 à 19 h 00, d’instaurer une curatelle d’assistance éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur d’A.________, et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
2.6.3 Le 13 octobre 2025, C.________ a conclu, notamment et en substance, au rejet de la requête du 24 septembre 2025, à ce que la garde d’A.________ lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite soit accordé à B.________ et à ce que celle-ci soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant.
2.6.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que dès et y compris le 5 janvier 2026, la garde sur l’enfant A.________ était attribuée exclusivement à C., auprès duquel elle aurait son domicile légal (I), a dit que dès et y compris le 5 janvier 2026, B. bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille A., transports à sa charge, tous les mercredis après-midi, de 13 h 30 à 18 h 00, ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 10 h 00 au dimanche à 17 h 00 (II), a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A. (III), a confié ces mandats à J.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la
19J120 Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud (IV), a dit que sauf demande de prolongation, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles n’excèderait pas une année (V), a réservé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (VI), a constaté que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 25 août 2025 n’avaient plus d’objet (VII), a dit que la contribution d’entretien due par C.________ en faveur de l’enfant A.________ était supprimée avec effet au 1 er
janvier 2026 (VIII) et constaté que B.________ n’était pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant A.________ en l’état (IX), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).
Le 22 décembre 2025, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a joint un lot de pièces à son écriture.
4.1 La requérante expose qu’elle s’est vu confier la garde d’A.________ depuis la séparation des parties, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif permettrait de maintenir la situation actuelle, laquelle a cours depuis quelque deux ans. Elle fait valoir que ce maintien du statu quo ne placerait pas l’enfant dans une situation de danger concrète, de sorte que la requête d’effet suspensif devrait être admise. A cet égard, la requérante se prévaut d’un rapport établi le 15 décembre 20205 par le Dr K.________ – soit le pédiatre suivant A.________ depuis sa naissance – dans lequel celui-ci
19J120 indique que « sur le plan diététique et de l’hygiène, tout a toujours été satisfaisant » et que « la mère présente de bonnes valeurs concernant l’alimentation ». La requérante considère en outre que les compétences des auteurs du rapport de l’UEMS sont sujettes à caution, de sorte que les propositions faites dans ledit rapport ne sauraient fonder un changement du régime de garde d’A.________. De l’avis de la requérante, l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise serait contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, leur caractère exécutoire pouvant être exceptionnellement suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut exceptionnellement et sur demande, suspendre le caractère exécutoire avant le dépôt de l’appel, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 2 e phr. CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
19J120 4.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles modifie la garde de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022, loc. cit.). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (idem).
4.3 4.3.1 Le président a fondé sa décision de confier la garde d’A.________ au père sur le rapport de l’UEMS, relevant qu’il en ressortait que la mère ne pourvoyait pas convenablement aux besoins de base de l’enfant, au vu du cadre de vie qu’elle lui offrait – découlant essentiellement du temps pris par la requérante pour meubler son appartement et pour vider les cartons après le déménagement, lesquels encombraient le logement – et de négligences constatées en lien avec l’alimentation, l’hygiène, le sommeil et les retards répétés de l’enfant à la crèche puis à l’école. Par ailleurs, la requérante manifestait une forte tendance à dénigrer les compétences parentales du père, en adoptant un discours négatif à son égard, ce qui laissait à craindre une instrumentalisation de l’enfant, laquelle constituerait un danger pour son développement à moyen terme. A l’inverse, le père s’était montré adéquat et en mesure d’offrir un cadre sécurisant à A.________, tout en valorisant le lien mère-fille. Partant, la situation commandait de transférer la garde de l’enfant à son père, avec effet au 5 janvier 2026 ; il n’était en effet pas opportun d’ordonner ce transfert avec effet immédiat, compte tenu des importants changements qu’il supposait sur les plans tant organisationnel qu’administratif.
19J120 4.3.2 Des considérations qui précèdent, on ne discerne pas de motif justifiant de s’écarter du principe selon lequel en cas de changement de régime de garde, l’effet suspensif doit être accordé. En effet, il ne ressort pas de l’ordonnance entreprise que la situation de l’enfant A.________ serait à ce point en péril que son cadre de vie devrait être modifié sans attendre l’issue de la procédure d’appel. On constate au contraire que le changement de garde ordonné l’a été pour le 5 janvier 2026 et non pas avec effet immédiat. De même, aucune mesure urgente n’a été requise ni ordonnée en lien avec la garde de l’enfant en cours de procédure, alors même que la DGEJ intervient dans la présente cause depuis l’été 2024. Enfin, dans son rapport du 15 décembre 2025, le Dr K.________ – dont les observations avaient, à l’époque du signalement de l’été 2024, participé à la fin du suivi – indique qu’il n’a pas constaté de défaut d’hygiène ou de soins chez A., ni aucun impact négatif sur sa santé ou son développement. Ces divers éléments conduisent à retenir, au stade d’un examen sommaire du dossier, que le maintien de la garde confiée à la mère durant la procédure de deuxième instance n’est pas de nature à porter gravement préjudice à l’enfant. C’est le lieu de relever que le droit de visite accordé à la requérante prévoit qu’A. passera un week-end sur deux, dont une nuit, chez sa mère, ce qui permet également de retenir, prima facie, que l’enfant peut demeurer auprès de la requérante sans courir de danger.
Les arguments développés par l’intimé dans ses déterminations du 22 décembre 2025 ne peuvent, à ce stade, être retenus qu’en tant qu’ils sont corroborés par des éléments au dossier, singulièrement par le rapport de l’UEMS ; or, le transfert de garde proposé dans ledit rapport ne l’est pas avec effet immédiat, étant ici rappelé que les intervenants en charge du suivi n’ont jamais requis de mesures superprovisionnelles en faveur d’un retrait immédiat du droit de garde. Aussi les allégations de l’intimé selon lesquels A.________ courrait un grave danger en restant auprès de sa mère durant la procédure de deuxième instance ne sauraient fonder un rejet de la requête d’effet suspensif. S’agissant des signalements effectués aux mois de juin 2024 et 2025, il y a lieu de relever – outre le fait que le premier a rapidement été clos, au vu non seulement des déclarations rassurantes du pédiatre d’A.________ mais également des observations de la DGEJ – qu’ils
19J120 ont été pris en compte dans le rapport de l’UEMS, dont les conclusions ne vont, on l’a vu, pas dans le sens de la nécessité d’un changement urgent du régime de garde pour sauvegarder les intérêts de l’enfant, de même qu’ils n’ont suscité ni de requête de mesures urgentes, que ce soit par la DGEJ ou l’intimé, ni de prononcé d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) de telles mesures.
Les éléments qui précèdent suffisent à considérer que la requête d’effet suspensif peut être admise s’agissant de la prise en charge d’A.________, sans qu’il soit utile d’examiner les arguments développés par la requérante en lien avec le prétendu défaut de formation suffisante des intervenants de la DGEJ et leur absence d’indépendance, ainsi qu’avec le caractère potentiellement contraire au droit du transfert de garde ordonné.
4.4 L’octroi de l’effet suspensif en ce qui concerne la garde justifie de suspendre l’exécution de l’ordonnance s’agissant du droit de visite et de l’entretien d’A.________ également, le régime fixé par l’arrêt du 6 août 2025 demeurant ainsi applicable jusqu’à droit connu sur l’appel à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu de suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance relativement aux curatelles ordonnées, la requête n’étant au demeurant pas motivée à cet égard. L’exécution de l’ordonnance sur ce point ce justifie d’autant plus que les curatelles ordonnées l’ont été afin de soutenir les parties, et plus particulièrement la requérante, dans la prise en charge de leur fille, respectivement au vu des tensions et difficultés rencontrées par les parties lors des passations de l’enfant et de la planification du droit de visite ou des vacances ; il s’agit en effet de circonstances qui, outre qu’elles n’apparaissent pas manifestement erronées, sont indépendantes du régime de garde de l’enfant.
19J120 Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution des chiffres I, II, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel à intervenir.
III. La présente ordonnance deviendra caduque si aucun appel n’est déposé à l’échéance du délai légal.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.
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Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :