1104 TRIBUNAL CANTONAL JI23.056174-241202 525
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2024
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffier :M. Favez
Art. 106 al. 1, 117 let. b et 241 al. 1 et 3 CPC ; art. 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.A., S.A.________ et T.A.________, tous à Lutry, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 12 septembre 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses deux enfants S.A.________ et T.A.________ (ci-après : les intimés) par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de R.A.________ (ci-après : l’intimée), allocations familiales éventuelles en sus, de 100 fr. par enfant. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 2.2Par déterminations du 18 septembre 2024, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 2.3Par ordonnance du 20 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet
4 - 5.1Les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels comprennent les frais de la décision d’effet suspensif et l’émolument d’appel, réduits d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après que la juge unique avait examiné le dossier en vue de l’audience d’appel (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [200 fr. + 600 fr.
1/3]) et mis à la charge de l’appelant qui, s’étant désisté de son action, est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_985/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3). 5.2Partie succombante, l’appelant ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’appelant versera aux intimés, lesquels ont été invités à procéder, solidairement entre eux, le montant de 3'000 fr., débours inclus, à titre de dépens de deuxième instance, correspondant aux opérations rendues nécessaires par le dépôt de l’appel (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.
5 - V. L’appelant X.________ versera aux intimés R.A., S.A. et T.A.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Kim-Lloyd Sciboz (pour l’appelant), -Me Patrick Sutter (pour les intimés), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :