1113 TRIBUNAL CANTONAL JI23.044937-240694 405 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeSchwendi
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B. et F.________, toutes deux à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment dit, au chiffre I de son dispositif, que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2023. 3. 3.1Par acte du 27 mai 2024, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I de son dispositif soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 3 juillet 2024, l’intimée a déposé une réponse et a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, des conclusions tendant au rejet de l’appel. 3.2Par ordonnance du 29 mai 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a notamment octroyé l’effet suspensif à l’appel s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période du 1 er
décembre 2023 au 1 er mai 2024. 3.3Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2024 dans la procédure d’appel.
5.1Reste à statuer sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 5.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
6.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures et 6 minutes (à savoir 9.10 h) au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marc Cheseaux doit être fixée à 1'638 fr. (6.10 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 75 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout par 145 fr., soit un montant total de 1'935 fr. 75. Cette indemnité sera versée à Me Cheseaux si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 6.2La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
5 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant Z.. IV. L’appelant Z. versera à Me Marc Cheseaux, conseil de l’intimée B., la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’intimée B., est arrêtée à 1'935 fr. 75 (mille neuf cent trente- cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eléonore Monti (pour Z.), -Me Marc Cheseaux (pour B.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :