1110 TRIBUNAL CANTONAL JI23.033277-240924 488 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2024
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 11 juillet 2024, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’à compter de la rentrée 2024-2025, les enfants B.________ et U.________ continuent à être scolarisées à [...]. Il a en outre requis l’effet suspensif. Le 16 juillet 2024, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant, dans la mesure où elle n’était pas sans objet, et a renvoyé la décision sur les frais à l’arrêt sur appel à intervenir. Par réponse du 29 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. 2.2Par courrier du 7 octobre 2024, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
3.1 3.1.1L’appelant requiert une répartition par moitié des frais judiciaires et que chaque partie supporte ses propres dépens, dès lors que l’appel aurait perdu son objet, faute de décision rendue avant la rentrée scolaire 2024-2025. 3.1.2Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il sied de préciser que le rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant tendant au maintien de la scolarisation des enfants B.________ et U.________ à [...] ne saurait justifier un autre mode de répartition des frais judiciaires. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’appel n’a pas perdu son objet, l’année scolaire 2024-2025 n’étant pas terminée. 3.2Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles.
3.3L’appelant versera en outre au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]). 3.4L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Vanessa Simioni lui être désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel avec effet au 15 juillet 2024. 3.5 3.5.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.5.2Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 30 minutes de travail au dossier.
5 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Pedroli s’élève à 1'170 fr. (6,5 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 23 fr. 40 (2 %), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 96 fr. 65, soit à 1'290 fr. au total. 3.5.3Me Vanessa Simioni, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 5 heures et 50 minutes de travail au dossier. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Simioni s’élève à 1'051 fr. 20 (5,84 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours, par 21 fr. (2 % et non 5 % comme le requiert l’avocate ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 86 fr. 85, soit à 1'159 fr. au total. 3.5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.
6 - III. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est admise avec effet au 15 juillet 2024 pour la procédure d’appel, Me Vanessa Simioni lui étant désignée en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________ et provisoirement supportés par l’Etat. V. L’appelant N.________ versera au conseil d’office de l’intimée K., Me Vanessa Simioni, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'appelant N., est arrêtée à 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs), TVA et débours compris. VII.L'indemnité d'office de Me Vanessa Simioni, conseil de l'intimée K.________, est arrêtée à 1'159 fr. (mille cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris. VIII.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pedroli (pour N.), -Me Vanessa Simioni (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :