1113 TRIBUNAL CANTONAL JI23.033255-240047
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 105 al. 1 et 109 al. 1 CPC ; 6 al. 3, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 15 janvier 2024, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 22 janvier 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par prononcé du 23 janvier 2024, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par réponse du 5 février 2024, B.G.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 février 2024, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.1Il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que les indemnités des conseils d’office. 3.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2En l’espèce, le conseil d’office de l’appelant indique avoir consacré 15.42 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Adrienne Favre doit être fixée à 2'775 fr. 60 (180 fr. x 15.42), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 55 fr. 51 (2 % de 2'775.60), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout, par 239 fr. 04, portant l’indemnité totale à 3'190 francs. 4.3Le conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 9.40 heures. Les heures annoncées peuvent être admises. En revanche, les débours seront arrêtés à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ) et non 5 % comme le requiert le conseil d’office. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Annie Schnitzler doit être fixée à 1'692 fr. (180 fr. x 9.4), montant
5 - auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 33 fr. 84 (2 % de 1'692 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout, par 149 fr. 50, portant l’indemnité totale à 1'995 francs. 4.4Les parties rembourseront leur part aux frais judiciaires et l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de chacune des parties et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de l'appelant A.G., est arrêtée à 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), TVA, frais de vacation et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Annie Schnitzler, conseil de l'intimée B.G., est arrêtée à 1'995 fr. (mille neuf cent nonante-cinq francs), TVA, frais de vacation et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office, provisoirement laissées à la charge de l'Etat.
6 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour A.G.), -Me Annie Schnitzler (pour B.G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :