1117 TRIBUNAL CANTONAL JI23.007885-231462 ES96 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 10 novembre 2023
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeLaurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par P.C., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec R.C., au [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1R.C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1958, et [...], née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1998. Quatre enfants sont issus de leur union, dont P.C.________ (ci- après : la requérante), née le [...] 1999. 1.2Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce de l’intimé et de [...] et a prévu que l’intimé contribuerait à l'entretien de la requérante par le régulier versement, en mains de [...], d'une contribution mensuelle de 1'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité ou l’indépendance financière conformément à l'art. 277 al. 2 CC. 1.3Par requête de mesures provisionnelles du 22 février 2023 introduite devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), l’intimé a conclu à ce que toute contribution d’entretien soit supprimée en faveur de la requérante. Dans ses déterminations du 1 er juin 2023, la requérante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2023, la présidente a notamment modifié le jugement de divorce du 10 octobre 2017 en ce sens que l’intimé devait contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une contribution mensuelle de 395 fr., éventuelles allocations de formation perçues par l’intimé non comprises et dues en sus, dès la notification de l’ordonnance.
3.1Par acte du 30 octobre 2023, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 3.2Le 6 novembre 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel de la requérante et subsidiairement au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2 ; voir également ATF 138 III 565 consid. 4.3.1 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).
5 - manifestement un préjudice difficilement réparable compte tenu de la nature de l’affaire et de ses difficultés financières. Dans ces circonstances, l’exécution de l’ordonnance litigieuse serait injustifiée et arbitraire. Or, la requérante ne motive pas et l’ordonnance attaquée ne retient pas que ses besoins auraient augmenté depuis le jugement de divorce, de sorte que, comme le fait valoir l’intimé, en déduisant le montant des allocations scolaires, l’ordonnance entreprise ne fait que rétablir la situation qui prévalait avant l’octroi de la bourse et ne cause dès lors pas de préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, la requérante n’invoque pas que le montant fixé, auquel s’ajoute la bourse, ne suffirait pas à la couverture de ses besoins essentiels. Elle ne fait pas non plus valoir qu’elle ne toucherait plus les allocations scolaires de la Commission européenne. Partant, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Pour le surplus, les autres moyens invoqués par les parties seront examinés dans l’arrêt au fond. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
6 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Robert Fox (pour P.C.), -Me Julien Billarant (pour R.C.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :