1111 TRIBUNAL CANTONAL JI23.004683-241687 572 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2024
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M. Klay
Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G., B.S.________ et C.S.________, tous trois à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures
3 - superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). 3.2En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles contestée ne peut pas être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours. Au surplus, l’instruction des mesures provisionnelles est en cours devant l’autorité de première instance. Il ne saurait ainsi être entré en matière sur l’appel. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aucune détermination sur l’appel n’ayant été demandée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.S., -Me Carola Massatsch (pour G.), -Me [...], curatrice de représentation (pour B.S.________ et C.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -[...], à l’attention de [...], -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Le greffier :