1117 TRIBUNAL CANTONAL JI22.045558-230456 ES59 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 27 juin 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; art. 265 CPC Statuant sur la requête présentée par M., à [...], tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec G., sans domicile connu, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
II.Dire que le droit de visite de G.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre en ses locaux. », vu les autres pièces au dossier ; considérant qu’en vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
3 - qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC), que des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3), qu’aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances, que si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), qu’en l’espèce, la présidente a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 23 décembre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée), que cette convention prévoit notamment un droit de visite de l’intimé sur sa fille (chiffre II de la convention),
4 - que par courriel du 17 avril 2023, soit postérieurement à la décision entreprise, l’intimé a expliqué au conseil de la requérante être « sans domicile fixe », qu’il a ajouté renoncer temporairement à la garde de sa fille pour les mois d’avril et de mai, « pour le bien de B.________ et pour sa sécurité », que depuis lors, la requérante est sans nouvelles de l’intimé, que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience du 26 juin 2023, qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que l’intimé, qui n’a plus de domicile fixe, n’a pas vu sa fille depuis environ trois mois, qu’il ne démontre pas être en mesure d’accueillir celle-ci dans des conditions acceptables pour un enfant de bientôt deux ans, que ces faits nouveaux justifient, vu l’urgence, de suspendre pour la durée de la procédure d’appel le droit de visite fixé sous chiffre I/II du dispositif de l’ordonnance attaquée, que vu la courte période concernée, l’arrêt sur appel devant être rendu à bref délai, il n’y a en revanche pas lieu de prévoir, à titre superprovisoire, un droit de visite auprès du Point Rencontre ; considérant qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise. II.Le droit de visite fixé sous chiffre I/II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Lino Maggioni (pour M.) ; -G., et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
6 - La greffière :