1113 TRIBUNAL CANTONAL JI22.043700-241400 118 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2025
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T., à Corcelles-le- Jorat, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2024 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec H., à Corcelles-le-Jorat, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 21 octobre 2024, T.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2024 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif qui était contenue dans l’appel et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par avis du 4 novembre 2024, l’appelante a été informée qu’elle était dispensée en l’état de l’avance de frais judiciaires et que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée. Le 14 novembre 2024, H.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Les parties ont spontanément exercé leur droit de réplique le 26 novembre 2024 par l’appelante et le 6 décembre 2024 par l’intimé. 1.2Lors de l'audience d'appel du 11 février 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "En préambule, parties exposent que H.________ prend à sa charge l’entier des coûts directs des enfants qui ont été arrêtés à 1'092 fr. 10 pour [...] et 1'368 fr. 15 pour [...], avant déduction des allocations familiales. Ces montants comprennent notamment les frais de garde des enfants à hauteur de 168 fr. 55 pour [...] et de 464 fr. 10 pour [...]. La part au loyer de chacun des enfants est de 125 fr. 35 chez T.________ et de 139 fr. 20 chez H.________. Dans les contributions d’entretien mentionnées ci-dessous, il a été tenu compte d’une répartition de l’excédent à raison de 330 fr. par enfant et d’une
5.1Me Yann Oppliger, conseil de l'appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 30 heures et 19 minutes, dont 12 heures et 14 minutes accomplies par une avocate-stagiaire, au dossier pour la période du 10 octobre 2024 au 11 février 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour l’avocate- stagiaire, les honoraires de Me Oppliger se montent à 4'600 fr. 65 ([180 fr. x 18h05] + [110 fr. x 12h14]), montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à 2% (art. 3bis RAJ), par 92 fr. (4'600 fr. 65 fr. x 2%), une vacation par 120 fr., et la TVA de 8.1% sur le tout, par 389 fr. 83, ce qui donne un total de 5'202 fr. 49, arrondi à 5’203 francs. 5.2La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
III.L’ordonnance du 9 octobre 2024 est maintenue pour le surplus. IV.Les frais judiciaires qui seront arrêtés ultérieurement seront pris en charge par moitié par l’Etat pour T., au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC, et par moitié par H.. V.Les parties renoncent à l’allocation de dépens." II. La requête d’assistance judiciaire déposée par T.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 10 octobre 2024, Me Yann Oppliger étant désigné comme son conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais provisoirement supportés par l’Etat, et à la charge de l’intimé H.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l'appelante, est arrêtée à 5'203 fr. (cinq mille deux cent trois francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
7 - VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yann Oppliger (pour T.) -Me Roberto Sousa (pour H.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :