1102 TRIBUNAL CANTONAL JI22.036184-250802 502 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Bendani et M. Maytain, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S., au [...], défendeur, contre le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., au [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 23 juin 2025, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme notamment en ce sens que les parents exercent une garde alternée sur leurs enfants, dès la rentrée scolaire d’août 2025, que la mesure de curatelle soit levée, que chaque parent assume la moitié des frais des enfants, de sorte qu’aucune contribution d’entretien n’est due. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
4.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées).
5 - 5.1 5.1.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées ; CACI 4 juillet 2024/306 consid. 8.3.1). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ; ATF 110 Il 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). 5.1.2En l’occurrence, Me Laure-Marine Bonnard a produit une liste des opérations faisant état de 1 heure et 5 minutes consacrées à la curatelle de surveillance des relations personnelles des enfants du couple dans la procédure d’appel. Ce décompte apparait correct et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laure- Marine Bonnard doit être fixée à 195 fr. (1 h 5 x 180 fr.), montant auquel
6 - s'ajoutent les débours par 3 fr. 90 (195 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout par 16 fr. 10, soit 215 fr. au total. 5.1.3En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 415 fr., soit 200 fr. pour l’émolument d'arrêt sur appel réduit de deux tiers (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 215 fr. pour les frais liés à la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles dans le cadre de la présente procédure (art. 276 al. 2 CC), doivent être mis par 207 fr. 50 à la charge de l’appelant, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et par 207 fr. 50 à la charge de l’intimée, conformément à la convention. Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.2Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15.81 heures au dossier pour la période du 20 juin au 3 octobre 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adapté et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Adrienne Favre doit être fixée à 2’845 fr. 80 (15.81 h x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 56 fr. 90 (2’845 fr. 80 x 2 %) et la TVA sur le tout par 235 fr. 10, soit 3’137 fr. 80 au total. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
7 - Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 15 septembre 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I.- L’autorité parentale sur les enfants X., né le [...] 2015 et V., né le [...] 2018 continue d’être exercée conjointement par K.________ et S.. II.- Dès la rentrée scolaire d’août 2025 et jusqu’aux vacances d’automne 2025 La garde de fait des enfants X. et V.________ reste confiée à K., auprès de laquelle ils ont leur domicile. S. exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants X.________ et V., d'entente avec K.. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui, transports à sa charge :
Un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin début de l'école ;
Tous les mardis après-midi de la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ;
La moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Dès la rentrée des vacances scolaires d'octobre 2025 (soit le lundi 27 octobre 2025) : K.________ et S.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants, X.________ et V.________, selon des modalités définies d'entente entre eux. A défaut d'entente, la répartition sera la suivante :
les enfants seront auprès de S.________ du lundi matin début de l'école au mercredi fin de l'école ;
auprès de K.________ du mercredi fin de l'école au vendredi fin de l'école ;
un week-end sur deux, du vendredi fin de l'école au lundi début de l'école, en alternance chez chacun des parents ;
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ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, répartis entre les parents. Le parent qui débute sa période de garde est responsable d'aller chercher les enfants au lieu où ils se trouvent ou, à défaut, d'organiser leurs trajets respectifs. A l'issue de sa période de garde, il les ramènera au lieu prévu par les modalités d’exercice de la garde ou prendra en charge l’organisation des trajets nécessaires. En cas de passage direct de garde d'un parent à l'autre, notamment durant les périodes de vacances, le parent qui commence sa période de garde est tenu d'aller chercher le ou les enfants au domicile de l'autre parent, sauf accord particulier entre les parties. X.________ et V.________ conservent leur domicile légal auprès de K.. Les parties se réservent de discuter des modalités de la garde alternée et du domicile légal des enfants en fonction de l’évolution des besoins des enfants et des situations personnelles et professionnelles des parents. Elles feront un point de situation au moins deux fois par année, la première fois au cours du mois de juin 2026. III.- Dès et y compris le mois d'août 2025, K. et S.________ se répartissent les frais des enfants X.________ et V.________ par moitié et s'entendent au sujet de la nature des frais comme des montants engagés. Chaque parent prend à sa charge les frais du quotidien des enfants lorsqu'ils sont auprès de lui. K.________ réglera en outre les frais fixes des enfants, à savoir notamment, les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaires, les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais d'activités extrascolaires régulières. Elle percevra en contrepartie les allocations familiales, qu'elle indiquera dans le décompte de frais. Chaque parent indiquera mensuellement les frais assumés pour les enfants dans un document partagé entre les parents tout en prenant le soin de conserver les quittances pour consultation. Les parents s'assureront d’équilibrer la prise en charge financière des enfants en convenant que le parent ayant avancé une part plus importante des frais, selon les décomptes, verra l'autre parent assumer une part accrue des frais les mois suivants, jusqu'à rétablissement de l'équilibre. Cette prise en charge des frais des enfants prévaudra jusqu'à la majorité de ces derniers, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. IV.- La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est attribuée par moitié à chaque parent. V.- K.________ et S.________ requièrent la levée de la mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur des
9 - enfants X.________ et V.________ et du suivi de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. VI.- Chaque partie assumera les honoraires de son conseil et renonce à l'allocation de dépens en lien avec la ratification de la présente convention. VII.- Les frais de justice de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. XIII.- [recte : VIII.-] Au surplus, les chiffres I, X, et XII à XIX du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 22 mai 2025 sont maintenus. IX.- Un exemplaire de la présente convention est soumis à la ratification du Président de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel. ». II. La mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants X., né le [...] 2015, et V., né le [...] 2018, est levée et l’avocate Laure-Marine Bonnard est relevée de son mandat. III. Les chiffres I, X, XII à XIX du dispositif du jugement rendu le 22 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont maintenus. IV. L’indemnité de Me Laure-Marine Bonnard, curatrice des enfants X.________ et V., est arrêtée à 215 fr. (deux cent quinze francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 415 fr. (quatre cent quinze francs), sont mis par 207 fr. 50 (deux cent sept francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimée K. et par 207 fr. 50 (deux cent sept francs et cinquante centimes) à la charge de l’appelant S.________, la part des frais judiciaires mise à la charge de ce dernier étant provisoirement supportée par l’Etat.
10 - VI. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’appelant S., est arrêtée à 3'137 fr. 80 (trois mille cent trente-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour S.), -Me Amélie Giroud (pour K.________), -Me Laure-Marine Bonnard,
11 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques, -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :