1113 TRIBUNAL CANTONAL JI22.035918-231652 131 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2024
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 7 décembre 2023, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée (II) et a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens à l’arrêt sur appel à intervenir (III). Le 23 décembre 2023, Z.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 2.2Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décisions d’octroi du 13 décembre 2023 s’agissant de l’appelante et du 3 janvier 2024 s’agissant de l’intimé. 2.3Lors de l'audience d'appel du 28 février 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2023 est modifié comme il suit :
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ).
5 - 5.2Le conseil d’office de l’appelante a produit le 28 février 2024 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 12 heures et 40 minutes à la procédure d’appel pour la période du 28 novembre 2023 au 28 février 2024. Au vu du dossier, le nombre d’heures invoqué apparaît justifié et peut être admis. Il y a également lieu d’indemniser une vacation pour l’audience d’appel. Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me Mathias Micsiz doit être fixée à 2'637 fr. ([(8 h 24 x 180 fr.) + 2 % de débours + 7,7 % de TVA] + [(4 h 16 x 180 fr.) + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 8,1 % de TVA]). 5.3Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’intimé, a pour sa part déposé sa liste des opérations le 29 février 2024. Elle indique que, pour la période du 11 décembre 2023 au 29 février 2024, 10,6 heures ont été consacrées à la procédure d’appel, dont 5,1 heures par un avocat- stagiaire, lequel a assisté l’intimé à l’audience du 28 février 2024. Elle a en outre requis le remboursement de ses débours par un forfait de 5 % du défraiement. Le temps annoncé apparaît adéquat. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern doit ainsi être fixée à 1'793 fr. ([(4,9 h x 180 fr.) + 2 % de débours + 7,7 % de TVA] + [(0,6 h x 180 fr.) + (5,1 h x 110 fr.) + 2 % de débours + 80 fr. de vacation + 8,1 % de TVA]), étant précisé que le taux d’indemnisation des débours est de 2 % en deuxième instance. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
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7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N., par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimé Z., par 200 fr. (deux cents francs) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l'appelante N., est arrêtée à 2'637 fr. (deux mille six cent trente-sept francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Cyrielle Kern, conseil de l’intimé Z., est arrêtée à 1'793 fr. (mille sept cent nonante-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement supportés par l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Micsiz (pour N.) ; et -Me Cyrielle Kern (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :