1104 TRIBUNAL CANTONAL JI22.019985-230237-RZI 16 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2024
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeMorand
Art. 273, 307 al. 1 et 3 et 308 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par D., agissant au nom de son fils mineur C., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par D.________ et J.________ lors de l’audience du 8 décembre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, laquelle prévoyait l’attribution de la garde de l’enfant C.________ à sa mère D., la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès de la structure Accord Famille, dans le but d’améliorer la communication et la confiance entre les parties et d’apaiser les enjeux autour du droit de visite de J. sur l’enfant C., la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation auprès de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), avec pour tâche de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite sur l’enfant C., ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant, et la fixation de la contribution due par J.________ pour l’entretien de son fils C.________ d’un montant 250 fr. (I), a accordé à J.________ un libre et large droit de visite sur son fils, C., d’entente avec D., et a dit qu’à défaut d’entente celui-ci s’exercera chaque semaine du mardi à 9 heures au mercredi matin, tous les jeudis et samedis de 9 heures à 17 heures 30, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte (II), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 400 fr., étaient mis par 266 fr. à la charge de D.________ et par 134 fr. à la charge de J.________ (III), a dit que D.________ devait paiement à J.________ d’un montant de 1’000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens réduits (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours, (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI). En droit, le président a notamment constaté qu’il ressortait des différents rapports médicaux produits au dossier que l’enfant C.________ vivait actuellement un moment difficile en raison de la séparation de ses
3 - parents, étant stressé et angoissé par tous ces changements de vie. Il était ainsi nécessaire de procéder par étapes quant à l’élargissement du droit de visite de J.________ sur son fils, afin de rendre la vie de l’enfant la plus paisible possible. Le premier juge a toutefois indiqué qu’aucune contre-indication claire ne permettait de limiter le droit de visite de J.________ aux journées, à l’exclusion de nuitées, celui-ci s’étant toujours pleinement investi dans son rôle de père. Le président a même considéré que cet élargissement aux nuitées ne ferait pas obstacle à l’allaitement, puisque celui-ci pouvait être aménagé lorsque l’enfant se trouvait loin de sa mère selon le rapport établi par M.. Il a en outre relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que J. ne prenait pas soin à satisfaction de son fils pendant ses jours de garde et que celui-ci disposait d’ailleurs de beaucoup de temps, puisqu’il travaillait à temps partiel et de manière flexible, dont une grande partie en télétravail. Dans la mesure où les parties s’étaient convenues d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de la structure Accord Famille et que l’UEMS était chargée d’un mandat d’évaluation, elles n’étaient d’ailleurs pas seules pour faire face à ces changements dans leur vie de famille. Rien ne s’opposait donc à ce que le droit de visite de J.________ soit élargi aux nuitées également. B.a) Par acte du 21 février 2023, D., représentante de l’enfant mineur C. (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de J.________ sur son fils soit fixé à raison de tous les jeudis et samedis de 9 heures à 17 heures 30, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte, et à ce que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties, aucun dépens n’étant en outre alloués. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Par ordonnance du 24 février 2023, un juge de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023 jusqu’à droit connu dans le cadre de la
4 - procédure d’appel, le droit de visite de J.________ demeurant régi dans l’intervalle par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2022, (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Par courrier du 21 février 2023 et en complément à l’appel interjeté, l’appelant a produit une copie du certificat de la pédopsychiatre Y.________ du 6 janvier 2023, duquel il ressort en substance que celle-ci n’est pas favorable à l’élargissement du droit de visite tel que décidé par le premier juge. Le 22 mars 2023, J.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 31 mars 2023, l’appelant a déposé des déterminations et a confirmé les conclusions prises dans son appel. Elle a en outre produit trois pièces. Il ressort en substance du courrier du 20 février 2023, adressé au premier juge par X.________ pour Accord Famille, que cette dernière propose d’attendre l’évaluation des compétences parentales par l’UEMS avant de modifier et d’étendre le droit de visite de J.________ aux nuitées. Un autre courrier du 2 mars 2023 de X.________ informe le premier juge qu’elle mettait un terme au travail de coparentalité auprès des parties, aux motifs que les inquiétudes mutuelles des parents au sujet de leurs compétences parentales respectives, les inquiétudes liées à la protection de leur enfant, le conflit parental important et l’attente du rapport de l’UEMS ne permettaient pour le moment pas aux parents d’investir un tel travail. Selon les observations et recommandations de la Dre Y.________ du 27 mars 2023, celle-ci préconisait – dans l’attente du rapport de l’UEMS – « de maintenir l’effet suspensif du recours qui a été présenté », compte tenu de la situation actuelle de l’enfant et de ses parents, ainsi que de l’évaluation qui venait de commencer.
5 - b) Lors de l’audience d’appel du 3 avril 2023, les parties sont convenues de suspendre la procédure d’appel, jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS. c) Le 7 août 2023, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation, établi par [...], responsable de mandats d’évaluation, concernant la situation de l’enfant C.. Il ressort du chapitre « Synthèse et discussion » ce qui suit : « La situation parentale à haut conflit que représente le cas des parents de C. s’est cristallisée autour de leur enfant, ne favorisant pas leur parentalité respective. Durant cette enquête, nous nous sommes attachés à vérifier les compétences parentales en consultant notamment les professionnels du réseau et en tentant de vérifier les possibilités d’évolution du droit de visite. La question principale se pose en effet de savoir comment assurer le bien-être de C.________ âgé de 3 ans, dont les parents sont aujourd’hui séparés et se disputent sa garde. L’enfant est confié aujourd’hui à la garde de sa mère auprès de laquelle les compétences parentales ne sont pas remises en question, de même que celles de J., qui pense qu’il fait les frais d’une politique familiale genrée et de pratiques professionnelles prononcées en faveur de D.. La coparentalité est aujourd’hui au point mort et caractérisée par une absence de communication et d’adhésion à l’approche respective de l’autre parent. Nous avons observé l’enfant dans ces différents lieux de vie monoparental. La figure paternelle tend à être minimisée et il subsiste un manque de garant afin d’assurer la qualité des contacts entre l’enfant et le parent non-gardien. Pourtant, nous constatons qu’un droit de visite non régulier de J., voire interrompu, peut se révéler être la conséquence du conflit parental, plutôt que de doutes fondés concernant les compétences parentales. D. nous a présenté une vision par laquelle elle demeure convaincue du désintérêt du père envers son fils, ce qui n’est pas constaté par nos observations, ni celles de la pédopsychiatre référente de C.. L’intérêt de J. pour son fils est réel, voire empêché par le manque actuel de collaboration efficiente avec la mère. Les risques de fragilisation de l’enfant et de liens familiaux à la suite de la séparation parentale sont un enjeu majeur. Si l’attachement créé avec une figure parentale est mis à mal, cela peut fortement affecter l’enfant et la construction de son identité. Nous questionnons donc le climat d’insécurité affective généré par les inquiétudes de D.________. L’organisation du droit de visite doit favoriser des mesures afin d’assurer la continuité du lien entre l’enfant et ses figures d’attachement parentales. Le contraire peut se révéler dommageable car porteur d’obstacle à la confiance indispensable au développement d’une coparentalité. Cela étant, au vu du conflit parental omniprésent tout au long de cette enquête, nous suggérons la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique, visant à établir un constat des relations interpersonnelles entre les parents et l’enfant et orientée également sur les compétences parentales. Aussi, nous constatons que si les difficultés ne sont pas accompagnées par des professionnels adaptés, le conflit parental est susceptible de se péjorer significativement. L’appel de la police lors d’une transition du droit de visite a démontré l’incapacité des parents à dialoguer sereinement et évoluer positivement sans intervention d’un tiers séparateur et communicant. Une
6 - thérapie de couple et un travail en coparentalité ont déjà été entamés sans que les parents trouvent une issue favorable et une forme de dialogue parental satisfaisant. C’est pourquoi, nous suggérons la mise en place d’une curatelle de gestion des relations personnelles, qui permettra si la situation le requière, de renouer le dialogue indispensable aux parents et d’établir un planning pour l’organisation du droit de visite. Au regard du constat et du mode de garde actuel des parents, nous préconisons dans la situation une évolution progressive du droit de visite du père, en suggérant aux parents d’envisager de commencer par les fins de journée avant d’aborder une nuit par semaine, par exemple de prolonger la journée du mardi jusqu’au souper de 19h30. Ensuite, d’entamer à l’avenir les nuitées en favorisant la soirée par laquelle C.________ sera habitué initialement. Compte tenu du rejet successif des différentes propositions émises par les différentes parties, nous laissons le soin aux parents de définir en audience, une organisation hebdomadaire adéquate en tenant compte de l’introduction d’une nuitée par semaine avant la fin de l’année 2023. Le planning devra tenir compte également d’une progression allant de la journée jusqu’au souper à 19h30, puis une nuitée par semaine en 2024. D’ici à la fin de l’année 2023, nous préconisons envers les parents que les vacances de D.________ avec son fils ne devront pas excéder plus de 2 semaines sans contact avec son père, de même que les vacances de J.________ ne devront pas excéder 1 semaine sans relation entre la mère et l’enfant, à partir de
D’élargir le droit de visite de J.________ progressivement d’ici à la fin 2023 :
En commençant par une soirée en surplus jusqu’à 19h30 afin de préparer le passage aux nuitées à partir de la fin d’année 2023 et le partage des fêtes, puis sous réserve que la nuitée se passe sans difficultés pour l’enfant, d’ouvrir le droit de visite en début d’année 2024, à 1 week-end sur 2 du samedi 9h00 au dimanche 18h00. Cette organisation devra mettre à profit l’expérimentation avant la scolarité obligatoire de C.________ et ainsi favoriser la mise en place d’un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ;
De confier dans l’intervalle, un mandat de surveillance éducative au sens de l’article 307 al. 3 CC à I’ORPM de l’Ouest à la DGEJ, afin de veiller au bon développement des relations parentales et au suivi de l’enfant ;
D’instituer un mandat de curatelle de gestion des relations personnelles à un avocat, au sens de l’article 308 al. 2 CC, ceci afin de veiller à la bonne tenue des relations parentales et à la mise en place d’un planning pour l’organisation du droit de visite de l’enfant ;
D’enjoindre les parents à un suivi thérapeutique individuel ;
D’ordonner une expertise pédopsychiatrique centrée sur les parents afin de déterminer les compétences parentales respectives ainsi que le mode de relation et de communication approprié entre les parents et leur enfant. L’expert permettra en outre, d’indiquer si les propositions de l’évaluation sociale sont pertinentes, et le cas échéant, proposera des alternatives pour la garde de fait et le droit de visite du parent non-gardien ».
7 - Par déterminations du 11 septembre 2023, l’intimé a indiqué ne pas s’opposer à la mise en œuvre des mesures des art. 307 al. 3 et 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il s’est toutefois opposé aux conclusions de l’UEMS en ce qui concerne l’attribution de la garde et l’exercice du droit de visite, estimant qu’une garde alternée devait être instaurée entre les parents. Par déterminations du 12 septembre 2023, l’appelant a proposé que le droit de visite de l’intimé s’exerce, jusqu’à la fin de l’année, toutes les semaines le jeudi et le samedi ; dès le mois de janvier et jusqu’au mois de mars 2024, tous les jeudis de 9 heures à 17 heures 30, ainsi que tous les deux week-ends du samedi à 9 heures au dimanche à 12 heures ; dès le mois d’avril et jusqu’au mois d’août 2024 tous les jeudis de 9 heures à 17 heures 30, ainsi que tous les deux week-ends du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures et, dès le mois de septembre 2024, sous réserve du résultat de l’expertise pédopsychiatrique, tous les deux week-ends du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. L’appelant a en outre adhéré aux autres propositions de l’UEMS. Elle a proposé que le mandat de curatelle de gestion des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, soit confié à Me [...] à Berne et que l’expertise pédopsychiatrique soit confiée à un établissement à Berne. A l’appui de ses déterminations, l’appelant, par sa mère, a produit une copie du rapport d’évaluation du 23 mai 2023 de la Dre [...] que celle-ci avait consultée, dont il ressort en substance, sous « Discussion et évolution », ce qui suit : « la rencontre de D.________ n’a pas permis de mettre en évidence une quelconque souffrance liée à la séparation telle qu’elle avait pu être suspectée par l’intervenant de la DGEJ. Après l’examen clinique, je ne dispose d’ailleurs d’aucun élément pouvait parler en faveur d’une pathologie psychiatrique. Il est tout à fait compréhensible que D.________ se fasse beaucoup de soucis pour le bien-être de son enfant vu les signes de souffrance de ce dernier. Au vu des récits de la patiente, ses craintes concernant le père de son enfant semblent également plausibles ».
8 - d) Par déterminations du 7 décembre 2023, l’intimé a requis que l’expertise pédopsychiatrique, ainsi que la curatelle de gestion des relations personnelles, soient confiées à des professionnels exerçant dans le canton de Vaud. A l’appui de son acte, il a également produit un échange de courriels entre les parents des 3 et 4 novembre 2023, concernant la problématique de la confession religieuse de leur enfant. e) Par avis du 21 décembre 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La mère de l’appelant, née le [...] 1980, et l’intimé, né le [...] 1977, sont les parents non mariés de C., né le [...] 2020. 2.a) Par requête de conciliation du 18 mai 2022, l’enfant C., au nom duquel agit sa mère, a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’intimé. b) Lors de l’audience de conciliation qui a été tenue le 4 juillet 2022, la conciliation, bien que tentée, a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée. 3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, la mère de l’appelant a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant C.________ lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de l’intimé sur son fils s’exerce d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente il s’exerce le samedi de 9 heures à 12 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures. Par déterminations du 11 juillet 2022, l’intimé a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant C.________ lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de la mère sur son fils s’exerce d’entente entre les
9 - parties et qu’à défaut d’entente il s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement les fêtes de Noël et Nouvel-An et de Pâques et la Pentecôte. Par déterminations doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2022, la mère de l’appelant a conclu à ce que la garde sur son fils lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de l’intimé sur celui-ci s’exerce d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente il s’exerce le samedi de 9 heures à 12 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures. b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui a été tenue le 20 juillet 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et dont la teneur est la suivante : « I. J.________ s’engage à quitter le domicile commun, sis [...], d’ici au 31 juillet 2022 au plus tard. Il. La garde de l’enfant C.________ est provisoirement confiée à D.. III. J. exercera un libre droit de visite sur son fils, d’entente avec D.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
dès le départ de J.________ et pour une durée d’un mois, les mardis et jeudis de 9 h 00 à 17 h 30 et le samedi de 14 h 00 à 17 h 30 ;
à l’échéance de la période précitée, les mardis, jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 ;
alternativement à Noël et Nouvel An. IV. D.________ s’engage à réduire l’allaitement de l’enfant, en vue de parvenir à un sevrage de celui-ci. J.________ s’engage pour sa part à chercher un logement proche du domicile de l’enfant, dans la région de la Broye. V. J.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 250 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à D.________ dès le départ de J.________ du logement commun le 1 er août 2022. VI. Les parties sollicitent une nouvelle audience en décembre 2022. VII. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond ». c) Par courrier du 21 juillet 2022, la mère de l’appelant – en se référant à ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
10 - du 19 juillet 2022 et compte tenu du fait que l’intimé s’était engagé lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 juillet 2022 à quitter la propriété au plus tard le 31 juillet 2022 – a sollicité la suspension de cette nouvelle procédure. d) Il ressort du rapport établi le 28 octobre 2022 par M., infirmière spécialisée, formée en allaitement et en sommeil, qu’il était possible, afin que chaque parent puisse profiter de leur fils, d’aménager l’allaitement de l’enfant C.. La nourriture solide pouvait par exemple répondre aux besoins de l’enfant lorsqu’il était loin de sa mère. Il était également possible, pour faciliter la transition, de donner à C.________ du lait maternel lorsqu’il n’était pas avec sa mère. Pour commencer, M.________ proposait de tester une nuit à la fois et ainsi privilégier les séparations courtes, à répéter et à réadapter en fonction de l’évolution de la situation et l’adaptation de C.. La Dre Y., pédopsychiatre FMH, a quant à elle indiqué, dans son rapport du 7 décembre 2022, que l’enfant C.________ était un enfant qui se développait de manière adéquate pour son âge, qu’il était intelligent, curieux et communicatif. Elle a par ailleurs expliqué que lors d’un changement de vie important, comme celui que C.________ était en train de vivre suite à la séparation de ses parents, il était normal que l’enfant montre des signes d’inquiétude et d’angoisse, et qu’il cherchait des éléments qui puissent le rassurer. La présence de sa mère faisait sans aucun doute partie de cela, mais aussi celle de son père, ainsi que le maintien des rituels qui rythmaient sa journée. Elle était d’avis qu’il était nécessaire d’attendre que C.________ se montre plus tranquille et moins angoissé avant d’introduire des changements significatifs dans sa vie. Dans son rapport du 6 janvier 2023, elle a encore précisé que, selon son évaluation, C.________ devrait pouvoir continuer à dormir la nuit chez sa mère et cela jusqu’à ce qu’il se montre plus tranquille et moins inquiet. Selon elle et pour les mêmes raisons, les modalités de visite qui ont été mises en place et auxquels C.________ était en train de s’adapter ne devraient pas être modifiées.
11 - e) Par courrier du 7 décembre 2022, la mère de l’appelant a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant C.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de l’intimé sur son fils s’exerce d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente il s’exerce les jeudis de 9 heures à 17 heures 30, les samedis de 9 heures à 12 heures et les dimanches de 15 heures à 19 heures, les fêtes de Pâques, Noël et de Nouvel An étant célébrées alternativement chez l’un et l’autre parent. Par déterminations du 7 décembre 2022, l’intimé a conclu à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente il s’exerce, dans un premier temps et pour une durée de deux mois, chaque semaine du mardi à 9 heures au mercredi matin, ainsi que les jeudis et samedis de 9 heures à 17 heures 30. A l’échéance du délai de deux mois, chaque semaine, du mardi à 9 heures au mercredi matin et du jeudi à 17 heures 30 au samedi à 17 heures 30. En tout état de cause, dès le printemps 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les fêtes de Noël et Nouvel-An, Pâques et la Pentecôte étant passées alternativement chez chacun des parents. f) Lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles qui a été tenue le 8 décembre 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, et dont la teneur est la suivante : « I. La garde de l’enfant C.________ est confiée à D.. Il. Parties conviennent d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de la structure Accord Famille, dans le but d’améliorer la communication et la confiance entre elles et d’apaiser les enjeux autour du droit de visite de J. sur l’enfant C.. Les parties assumeront directement les frais de cette démarche, chacune pour moitié. III. Parties conviennent de charger l’UEMS d’un mandat d’évaluation, avec pour tâche de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite sur l’enfant C., ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant. IV. J.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à D.. V. Il est précisé que la contribution d’entretien est calculée sur la base d’un revenu estimatif mensuel net d’environ 5’415 fr. pour J. pour une activité à 60 % et d’un revenu estimatif mensuel
12 - net de 6’880 fr. pour une activité à 60 %, hors allocations familiales pour D.________ ». E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions de nature non patrimoniales, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III
13 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui- même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, la cause concerne des questions liées à l’enfant mineur des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est
14 - applicable. Par conséquent, les pièces nouvelles produites dans le cadre de l’appel sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.1L’appelant, par sa mère, fait grief au premier juge d’avoir élargi le droit de visite de l’intimé sur son fils C.________ également à une nuitée par semaine, alors que les pièces produites au dossier démontreraient qu’un tel élargissement ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. A ce titre, elle se fonde sur le rapport du 7 décembre 2022 de la Dre Y., laquelle aurait indiqué qu’un changement dans les habitudes de sommeil nocturne de l’enfant pourrait augmenter de manière importante son niveau de stress et d’angoisse déjà élevé. L’appelant relève en outre que la médiatrice X. avait également indiqué que cet élargissement du droit de visite était prématuré. Quant à l’intimé, il soutient que c’est à raison que le président a élargi son droit de visite. En effet, il allègue que, durant la vie commune, il n’était pas rare qu’il s’occupe seul de l’enfant. De plus, il indique qu’en ce qui concerne le rapport de la pédopsychiatre, celle-ci se serait uniquement basée sur les déclarations de la mère. S’agissant de X.________, il relève qu’elle aurait outrepassé son rôle de médiatrice en prenant parti dans cette affaire en s’adressant au président directement et que, certainement consciente de son erreur, elle aurait finalement renoncé à son mandat de médiatrice. 3.2 3.2.1La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l’autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Les parents
15 - exercent alors en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). L’autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A 682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1).
16 - 3.2.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont il doit servir en premier lieu l’intérêt (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433). Les relations personnelles permettent au père ou mère non gardien de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 précité consid. 4a). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de
17 - l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 précité consid. 5). 3.2.3Selon l’art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC suppose d’abord, comme toute mesure de protection de l’enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l’adéquation, l’intervention active d’un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les réf. citées). La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 11 369 et les réf. citées ; RMA 2014, pp. 316 et 317). Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l’art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés
18 - d’eux-mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. 3.3 3.3.1Comme l’a relevé le premier juge, en se basant sur les différents rapports produits au dossier, l’enfant C.________ vit actuellement un moment difficile. Il est stressé et angoissé par tous ces changements de vie, de sorte qu’il y a lieu de procéder par étapes, afin de rendre la vie de l’enfant la plus paisible possible, et ce dans son intérêt. En l’espèce, depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2022, l’intimé voit son fils les mardis, jeudis et samedis de 9 heure à 17 heures 30. Ces modalités sont mises en place depuis un an et demi maintenant et l’enfant a pu s’habituer à sa nouvelle situation familiale. Même si la Dre Y., dans ses rapports des 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023, était d’avis d’attendre que l’enfant soit plus tranquille et moins angoissé avant d’introduire des changements significatifs dans sa vie, c’est le lieu de relever qu’elle a également indiqué que, lors de changement de vie important, comme celui que l’enfant était en train de vivre suite à la séparation de ses parents, il était normal que celui-ci montre des signes d’inquiétude et d’angoisse. Il ne peut dès lors être déduit desdits rapports un élément en faveur d’un droit de visite s’exerçant exclusivement les journées, ce d’autant que ceux-ci datent d’il y a plus d’une année et que l’enfant a pu prendre ses marques depuis la séparation de ses parents. A cela s’ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le père ne prendrait pas soin de son fils durant ses journées de garde et qu’il ne serait pas apte à s’occuper de l’enfant les nuits également. Il est d’ailleurs relevé qu’il travaille à temps partiel et peut effectuer du télétravail, ayant ainsi du temps à disposition pour son fils. De plus, comme l’a rappelé le premier juge, la mère de l’appelant – malgré la convention signée le 20 juillet 2022 – n’a pas réduit l’allaitement de l’enfant C. en vue de parvenir à son sevrage. Toutefois, l’allaitement pourra être aménagé lorsque l’enfant se trouvera loin de sa mère, selon le rapport établi le 28 octobre 2022 par M.________, par lequel elle a indiqué qu’il était tout à fait envisageable d’aménager l’allaitement
19 - de l’enfant, afin que chaque parent puisse profiter de leur fils. Au vu de ces éléments et dans la mesure où aucune contre-indication ne permet de limiter le droit de visite de l’intimé aux journées uniquement, c’est à donc juste titre que le président a instauré un droit de visite également aux nuitées, les griefs soulevés par l’appelant devant être rejetés. Ce raisonnement est par ailleurs confirmé par le rapport rendu le 7 août 2023 par l’UEMS, duquel il ressort en substance que les compétences parentales des parents ne sont pas remises en cause. L’intérêt de l’intimé pour son fils était réel, voire empêché par le manque actuel de collaboration efficiente avec la mère. Même s’il a été relevé que la coparentalité était aujourd’hui au point mort, caractérisée par une absence de communication et d’adhésion à l’approche respective de l’autre parent, et qu’il subsistait un manque de garant afin d’assurer la qualité des contacts entre l’enfant et le parent non-gardien, les conclusions sont toutefois rassurantes. Un élargissement progressif du droit de visite de l’intimé sur son fils a été proposé d’ici la fin de l’année 2023, avec l’instauration d’une soirée jusqu’à 19 heures 30 afin de préparer le passage aux nuitées à partir de la fin d’année 2023 et le partage des fêtes, puis – sous réserve que la nuitée se passe sans difficultés pour l’enfant – d’ouvrir le droit de visite en début d’année 2024 à un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures. Compte tenu de ce qui précède et dès lors qu’aucun élément concret ne permet de retenir que cette solution mettrait en péril le bon développement de l’enfant, l’élargissement proposé par l’UEMS sera retenu en appel, sous réserve de la soirée prévue jusqu’à 19 heures 30 afin de préparer le passage de l’enfant aux nuitées. En effet, le temps qui s’est déjà écoulé depuis le dépôt du rapport et le fait que l’enfant soit plus âgé maintenant permettent de retenir qu’il a pu progressivement s’habituer à sa nouvelle situation familiale, à savoir la séparation de ses parents, laquelle était stressante et angoissante pour lui. Il ne se justifie ainsi plus de prévoir une étape supplémentaire avant de mettre en place les nuitées. En définitive, le droit de visite de l’intimé sur son fils s’exercera de manière libre et large, d’entente avec la mère. A défaut
20 - d’entente, il aura son fils auprès de lui, et ce jusqu’au 29 février 2024, transports à sa charge, chaque semaine du mardi à 9 heures au mercredi matin, et tous les jeudis et samedis de 9 heures à 17 heures 30, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte. Dès le 1 er mars 2024, et pour autant que la nuitée se passe bien, le droit de visite s’exercera chaque semaine du mardi à 9 heures au mercredi matin, les jeudis de 9 heures à 17 heures 30 et un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte. Il n’y a en revanche pas lieu à ce stade d’allouer la moitié des vacances scolaires à l’intimé, C.________ étant encore un enfant en bas âge. Les parents seront en outre exhortés, conformément à l’art. 307 al. 1 CC, à respecter leurs devoirs de collaboration quant à l’exercice efficace et serein du droit de visite et de favoriser les liens père-enfant. Enfin, compte tenu de l’élargissement progressif du droit de visite de l’intimé sur son fils et de la présente procédure, qui se veut provisionnelle, la garde alternée requise par l’intimé doit lui être – à ce stade – refusée. 3.3.2Dans son rapport du 7 août 2023, l’UEMS a également proposé de confier dans l’intervalle un mandat de surveillance éducative, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, à l’ORPM de l’Ouest de la DGEJ, afin de veiller au bon développement des relations parentales et au suivi de l’enfant. Il a en outre proposé d’instituer un mandat de curatelle de gestion des relations personnelles à un avocat, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ceci afin de veiller à la bonne tenue des relations parentales et à la mise en place d’un planning pour l’organisation du droit de visite de l’enfant. Les deux parties ont adhéré à ces deux propositions. Compte tenu du conflit parental aigu et afin de garantir au mieux le lien père-enfant, et ce dans l’intérêt bien compris de ce dernier, il y a lieu d’encadrer le droit de visite progressif de l’intimé fixé ci-avant par des professionnels. Contrairement à ce que soutient la mère de l’appelant, la curatelle de gestion des relations personnelles ne saurait être instituée
21 - à Berne, même si l’enfant du couple est bilingue, mais dans le canton de Vaud, compte tenu de la domiciliation des parties et du for de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. La DGEJ sera ainsi chargée de désigner un assistant social en qualité de curateur, le suivi de la mesure étant assuré par le président. 3.3.3 A ce stade et au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Le curateur qui sera chargé de la bonne tenue des relations personnelles pourra, cas échéant, requérir auprès du président la mise en œuvre d’une telle mesure. Par ailleurs, il ne sera pas enjoint aux parents de suivre un suivi thérapeutique individuel, ceux-ci devant dans un premier temps être rendu attentifs à leur devoir de tout mettre en œuvre pour que le droit de visite fixé ci- avant soit exercé dans le respect de l’autre parent et de l’enfant.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté. L’ordonnance entreprise sera complétée d’office selon les considérants qui précèdent et confirmée pour le surplus. 4.2Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 60 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, celles-ci succombant (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelant, représenté par sa mère, la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige, les dépens sont compensés.
22 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. accorde à J.________ un libre et large droit de visite sur son fils, C., d’entente avec D., et dit qu’à défaut d’entente celui-ci s’exercera selon les modalités suivantes, transports à sa charge :
jusqu’au 29 février 2024 : chaque semaine du mardi à 9 heures au mercredi matin, et tous les jeudis et samedis de 9 heures à 17 heures 30 ;
dès le 1 er mars 2024 : chaque semaine du mardi à 9 heures au mercredi matin et le jeudi de 9 heures à 17 heures 30, ainsi qu’un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures ;
alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte. IIbis. rappelle D.________ et J.________ à leurs devoirs (art. 307 al. 3 CC) et les exhorte à respecter la réglementation instaurée dans le présent arrêt et à collaborer ensemble en ce sens, s’agissant en particulier de l’exercice du droit de visite et de la favorisation du lien père-enfant. IIter. instaure un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant C.________ et confie ledit mandant à la DGEJ, ORPM de l’Ouest, afin de veiller au bon développement des relations parentales et au suivi de l’enfant.
23 - IIquater. instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant C., afin de veiller à un bon exercice des relations personnelles de J. sur son fils (en particulier la mise en place d’un planning pour l’organisation du droit de visite de l’enfant), et charge la DGEJ de désigner un assistant social en qualité de curateur, le suivi de la mesure étant assuré par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C., représenté par sa mère D., par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimé J.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimé J.________ doit verser à l’appelant C., représenté par sa mère D., la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :