1103 TRIBUNAL CANTONAL MP21.052859-230916 436 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er novembre 2023
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention signée le 26 mai 2023 par C.________ et M.________ fixant à hauteur de 400 fr. la contribution d’entretien à charge de celui-ci en faveur de leur enfant I.________ (I), a maintenu le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur cette enfant auprès de la mère (II), a dit que le père continuerait d’exercer son droit de visite un week-end sur deux, pour une durée de 48 heures, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre en fonction de son calendrier d’ouverture et conformément à son règlement et à ses principes de fonctionnement, obligatoires pour les deux parents (III), a adressé une copie de la décision à Point Rencontre Centre, à charge pour lui de confirmer le lieu des passages et en informer les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Centre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V), a confirmé la désignation, par décision du 8 novembre 2022, de [...], assistante sociale au sein de l'Office régional de protection des mineurs du Nord (ci-après : ORPM du Nord), en qualité de responsable de la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de l'enfant I.________ (VI), a désigné en outre [...], assistant social au sein de l'ORPM du Nord, en qualité de co-responsable de la curatelle prévue au chiffre précédent (VII), leur a confié le soin d'assister les parents dans l'éducation de leur fille I., en leur donnant au besoin les instructions nécessaires, de veiller à ce qu'ils entament sans délai et participent activement à un accompagnement en guidance parentale interactive visant à travailler sur leur parentalité et leur conflit, de veiller à ce que M. entame sans délai un travail thérapeutique, en sus de la guidance parentale interactive, et de signaler à la présidente tout fait qui justifierait une modification des mesures de protection prises (VIII), a
3 - invité la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) à remettre à la présidente un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'I.________ dans un délai échéant le 15 décembre 2023 au plus tard (IX), a ordonné à C.________ et à M.________ d'entreprendre immédiatement les démarches nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement d'une guidance parentale interactive auprès du Centre de consultation des Boréales, afin de travailler sur leur parentalité et le conflit qui les divise (X), a ordonné à M.________ d'entreprendre immédiatement auprès du Centre de consultation des Boréales ou de tout autre professionnel compétent, une thérapie individuelle afin de travailler sur lui-même, à la condition qu'un tel suivi parallèle soit compatible avec à l'accompagnement en guidance parentale interactive auprès du Centre de consultation des Boréales (XI), a dit que les frais et dépens liés à la décision seraient arrêtés ultérieurement (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). S’agissant du droit de garde et du droit de visite, objets du présent appel, la première juge a relevé que l’ensemble des professionnels intervenus dans le présent dossier a constaté un conflit massif entre les parents, gravement délétère pour l’enfant I., et que, même si les compétences éducatives de chacun étaient préservées, M. peinait à se centrer sur les besoins de sa fille et à adapter son comportement en fonction des intérêts de celle-ci. La présidente a donc renoncé à transférer la garde de l’enfant I.________ à son père, comme il le requérait. Elle a par ailleurs estimé que le placement, tel que préconisé par la DGEJ, ne se justifiait pas, dès lors que toutes les mesures n’avaient pas encore été mises en œuvre pour résoudre les problèmes. Enfin, la première juge a estimé que, au vu des tensions importantes survenant lors du passage de l’enfant pour le week-end, celui-ci devait s’effectuer par l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction de son calendrier d’ouverture et conformément à son règlement et aux principes de fonctionnement. b) Par courrier du 27 juin 2023, M.________ a requis la rectification du chiffre III du dispositif, en ce sens que le droit de visite
4 - devait continuer à s’exercer tous les week-ends du vendredi au dimanche par l’intermédiaire du Point Rencontre, comme auparavant, et non un week-end sur deux seulement (cf. consid. 3 supra). C.________ s’est opposée à la requête de rectification. Par courrier du 30 juin 2023, la présidente a précisé que le chiffre III du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 19 juin 2023 rendue devait se comprendre comme il suit. Le droit de visite continuait de s'exercer par l'intermédiaire du Point Rencontre, selon les modalités et le calendrier arrêtés par cette institution, soit un week-end sur deux. Elle a précisé que, par conséquent, le droit de visite de M.________ ne s'exercerait plus toutes les semaines comme c'était le cas jusqu'alors, mais uniquement un week-end sur deux. B.a) Le 30 juin 2023, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif, en ce sens que le droit de visite sur son enfant I.________ puisse continuer à s’exercer tous les week- ends du vendredi au dimanche, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre. b) C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur cet appel, pour les raisons développées ci-après. C.Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier :
septembre 2022, la présidente a confirmé le mandat d'enquête en limitation de l'autorité parentale des parties vis-à-vis de leur fille I., a prononcé le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à la DGEJ, ORPM du Nord vaudois, sur l'enfant I., la DGEJ étant chargée d’exercer les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au maintien d'un lien durable avec sa famille. Par ailleurs, la DGEJ a été invitée à remettre à la présidente un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'I.________ dans un délai de quatre mois dès la notification de l'ordonnance, la mise en œuvre de thérapies individuelles
septembre 2023 ont été supprimés. Le dossier a été ensuite renvoyé à la première instance. 6. Le 11 avril 2023, la DGEJ a rendu un rapport d’évaluation, concluant en substance au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [...] et au prononcé d’un mandat de placement de garde. Il en ressort notamment que la situation était inquiétante, que les passages de l’enfant ne permettaient pas d’assurer sa protection et sa sécurité, les parties peinant à se décentrer du conflit parental, et que l’exercice du mandat de curatelle existant, visant notamment à établir un planning des visites, était entravé par l’incapacité des parties à s’entendre. 7. Le 22 mai 2023, le Centre de consultation Les Boréales a déposé un rapport concernant le travail de coparentalité mis en œuvre par les parties. Aux termes de celui-ci, les passages de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite étaient source d’angoisses chez l’intimée et il était souhaitable d’éviter le contact entre les parties. Au vu des circonstances observées, un travail thérapeutique autour de la coparentalité n’était pas possible. 8. a) A l’audience de mesures provisionnelles du 26 mai 2023 devant la première juge, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, portant sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant I.________ à charge de l’appelant.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.2.2L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
3.1 L’appelant reproche en premier lieu à la présidente d’avoir restreint sans motif la fréquence de ses relations personnelles avec l’enfant, en décidant qu’il exercerait son droit de visite un week-end sur deux pour une durée de 48 heures avec passages par le Point Rencontre. Il estime que les motifs de cette restriction ressortent d’autant moins de la décision attaquée que, dans ses considérants, la présidente précise que seules les modalités du passage sont problématiques, à l’exclusion de la durée et de la fréquence des visites. L’appelant fait aussi valoir que, dans les motifs comme dans le dispositif de la décision attaquée, la première juge utilise le verbe « continuer » (ainsi, au chiffre III du dispositif : « III.- DIT que M.________ continuera [souligné par le réd.] d’exercer son droit de visite sur sa fille I.________ un week-end sur deux, pour une durée de 48 heures, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents »). L’appelant soutient que l’usage de ce verbe ferait douter que la présidente ait réellement voulu restreindre la fréquence des visites, raison pour laquelle il a déposé une requête de rectification (art. 334 CPC).
4.1 En second lieu, l’appelant reproche à la présidente d’avoir restreint la fréquence de son droit de visite sans motif justifiant spécifiquement une telle restriction. Selon lui, en effet, la présidente ne pouvait se fonder sur le calendrier de Point Rencontre pour fixer les
12 - modalités du droit de visite, s’il n’existait aucun motif de limiter le droit aux relations personnelles (cf. acte d’appel, p. 7). 4.2 Selon l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéo-conférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 ème éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement
13 - – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles ; cf. TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. citées). Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant. Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne (ATF 131 III 209 consid. 5). Si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de
14 - surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue, ou de lieux de passages de l’enfant. Ces mesures nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite ou une telle mesure soient instaurés (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 4.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la nécessité de surveiller, voire médiatiser, les passages au début et à la fin de ses visites à l’enfant en raison des fortes tensions entre les parents. Il soutient, si on le comprend bien, que la réduction de la fréquence des visites, qui n’est en soi pas nécessaire, constitue une restriction disproportionnée de son droit aux relations personnelles. Ce grief ne saurait être accueilli. L’exercice du droit de visite est néfaste pour l’enfant si le passage n’est pas surveillé, voire médiatisé. Son exercice ne doit donc être autorisé qu’à l’une ou l’autre de ces dernières conditions. S’il est, en pratique, possible de réaliser l’une de ces conditions une semaine sur deux seulement et si l’exercice du droit de visite sans passage surveillé ou médiatisé est davantage néfaste pour l’enfant que l’espacement des visites, l’exercice de ce droit ne doit être autorisé qu’une semaine sur deux. Dans le cas présent, il ressort du rapport d’évaluation du 11 avril 2023 de la DGEJ que, de l’avis des responsables du Centre de consultation Les Boréales, les passages directs étaient particulièrement à risque et exposaient la mère et l’enfant à trop de stress. Ce centre de consultation a adressé un rapport à la présidente le 22 mai 2023, dans lequel il a précisé identifier dans les passages directs un risque de dérapage violent entre les parents. Il serait évidemment très dommageable pour l’enfant d’être confrontée à une scène de violence entre ses parents. La prévention d’un tel risque justifie amplement l’espacement des visites du père, s’il n’existe pas d’autre solution.
15 - Comme déjà exposé ci-dessus, le service demandé par l’appelant dans ses conclusions réformatoires, à savoir un passage hebdomadaire par le Point Rencontre, n’existe pas. Le Juge de céans ne connaît pas d’autre prestataire qui pourrait rendre ce service et l’appelant n’en propose aucun. Le second grief de l’appelant doit donc être rejeté.
5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2023 confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.
16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont l’arrêt a été approuvé à huis clos, est notifié par l’envoi de photocopies, à : -Me Anne-Claire Boudry (pour M.), -Me Yan Schumacher (pour C.),
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ),
Point Rencontre du Centre,
ORPM du Nord, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - La greffière :