1113 TRIBUNAL CANTONAL JI21.030896-211881 288
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mai 2022
Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière:MmeBouchat
Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3, 301a CPC ; 287 al. 3 CC ; 60, 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Villars-Tiercelin, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er
décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à Yvonand, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2021, M.________ (ci-après : l’appelant) contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2006, par le versement d’une pension mensuelle de 625 fr. allocations familiales éventuellement en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à F.________ (ci-après : l’intimée) (I), a condamné l’appelant à verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision finale (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). 2.Par acte du 13 décembre 2021, M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par prononcé du 16 décembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2021 pour la procédure d'appel. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant. Le 23 décembre 2021, l’intimée déposé une réponse. Le 31 janvier 2022, le juge délégué a tenu une audience d’appel, lors de laquelle la procédure a été suspendue jusqu’au 18 février 2022, délai finalement prolongé jusqu’au 12 mai 2022 sur requête des parties. 3. Le 25 avril 2022, l’appelant a produit une convention signée par les parties les 25 mars et 19 avril 2022 pour ratification et faire partie
3 - intégrante du dispositif de l’arrêt à intervenir. La teneur de cette convention est la suivante, après l’exposé préalable de certains faits :
4 - « (...)
I. Ratification de la présente convention Les parties requièrent de Monsieur le Juge unique de la Cour d'appel civile la ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du dispositif du jugement d'appel à intervenir. Elle est également transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour ratification pour valoir jugement au fond dans l'affaire JI21.030896/GHE, ouverte par demande du 14 décembre 2021. II. De l'entretien de [...] M.________ contribuera à l'entretien convenable de [...], née le [...] 2006, par le régulier versement, en mains de F., ([...]) d'avance le 1 er de chaque mois, d'un montant de CHF 400.-, ceci à partir du 1 er janvier 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité ou la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, sous réserve d'une rente pour enfant versée par une assurance sociale. En outre, M. versera un montant mensuel de CHF 50.- sur le compte privé de [...] [...] auprès de la Banque [...], [...], jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité ou la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, sous réserve d'une rente pour enfant versée par une assurance sociale. Si une telle rente devait être versée, elle le sera directement en mains de F.________ en totalité, y compris tout éventuel montant
4.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, cette disposition n’impose pas que l’acte en question ni sa signature intervienne
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit en l’espèce le Juge de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
Aux termes de l’art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d).
4.2En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. Cette convention précise les charges prises en compte dans le calcul de l’entretien de l’enfant des parties, le montant de la pension qui lui est due et la durée du versement de celle-ci. Elle apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant et peut dès lors être ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel. 5.
5.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour l’arrêt sur appel, et réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC, et à 200 fr. pour les frais de l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et mis à la charge de l'appelant conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressé bénéficiant de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé.
8 - d’honoraires, 77 fr. 40 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 313 fr. 20 (7.7% x [3'870 fr. + 77 fr. 40 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention conclue les 25 mars et 19 avril 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. Ratification de la présente convention Les parties requièrent de Monsieur le Juge unique de la Cour d'appel civile la ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du dispositif du jugement d'appel à intervenir. Elle est également transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour ratification pour valoir jugement au fond dans l'affaire JI21.030896/GHE, ouverte par demande du 14 décembre 2021. II. De l'entretien de [...] M.________ contribuera à l'entretien convenable de [...], née le [...] 2006, par le régulier versement, en mains de F., ([...]) d'avance le 1 er de chaque mois, d'un montant de CHF 400.-, ceci à partir du 1 er janvier 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité ou la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, sous réserve d'une rente pour enfant versée par une assurance sociale. En outre, M. versera un montant mensuel de CHF 50.- sur le compte privé de [...] [...] auprès de la Banque [...], [...], jusqu'à ce
9 - que l'enfant ait atteint sa majorité ou la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, sous réserve d'une rente pour enfant versée par une assurance sociale. Si une telle rente devait être versée, elle le sera directement en mains de F.________ en totalité, y compris tout éventuel montant rétroactif pour [...]. Si cette rente est inférieure au montant de CHF 450.- dû par M., celui-ci reste redevable du solde de la pension jusqu'à concurrence de CHF 450.- Il est précisé que le tout complément jusqu'à CHF 400.- sera versé sur le compte de F. et que le solde sera versé sur le compte de [...]. Les parties se réservent le droit de revoir la contribution d'entretien en cas de changement de la situation financière d'une ou l'autre partie. III. De l'attribution de la bonification pour tâches éducatives Les parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives, au sens de l'art. 52f bis al. 2, 1 ère phrase RAVS est attribuée entièrement à M.________ jusqu'au 30 juin 2020 et entièrement à F.________ à partir du 1 er juillet 2020.
10 - IV. Frais de justice et dépens de première et deuxième instances M.________ prendra à sa charge les frais de première instance. M.________ versera à F.________ la somme de CHF 1'500.- à titre de dépens de première instance (Ch. Il de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2021 qui est confirmé). F.________ renonce à des dépens pour la procédure d'appel. Les frais de deuxième instance seront mis à la charge de M., qui renonce à des dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l’appelant M.________, est arrêtée à 4'380 fr. 60 (quatre mille trois cent huitante francs et soixante centimes), débours, vacation et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana pour M., -Me Laurent Schuler pour F., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :