1113 TRIBUNAL CANTONAL JI21.000294-250099 72bis C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 2 avril 2025
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeVouilloz
Art. 95 al. 2 let. e et 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 4 et 5 al. 1 RCur Statuant sur l’indemnité de la curatrice de représentation de l’enfant Y.________ à forme de l’art. 299 CPC dans le cadre de l’appel interjeté par C., à [...], contre la décision rendue le 24 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272) et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). 2.2Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées,
3 - FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; Juge unique CACI 24 septembre 2024/417bis). 2.3En l’espèce, la curatrice de représentation de l’enfant Y., Me Julie André, a transmis sa liste des opérations le 25 mars 2025, faisant état d’un temps consacré au mandat de 2 heures et 45 minutes pour la procédure d’appel. Les activités listées apparaissent justifiées et le décompte n’appelle aucune observation particulière. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me André doit être fixée à 495 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 9 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance), et la TVA à 8.1 % sur le tout par 40 fr. 90, soit à 545 fr. 80 au total. 2.4Les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 1'145 fr. 80 (600 fr. [cf. chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité du 5 février 2025] + 545 fr. 80), mis à la charge de l’appelante, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. L’indemnité de Me Julie André, curatrice de représentation de l’enfant Y., est arrêtée à 545 fr. 80 (cinq cent quarante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris. La juge unique : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :
4 - -Me Julie André (pour Y.), -Me Kim-Lloyd Sciboz (pour C.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour Z.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :