1104 TRIBUNAL CANTONAL JI21.000294-211459 16 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 273 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par P., à [...], intimée, et par K., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui les divise, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
décembre 2021 (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de chaque partie par moitié, étant précisé que ces frais étaient pour l'instant laissés à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (X).
3 - En droit, le premier juge a considéré que la réglementation antérieure du droit de visite semblait insuffisante et que le bien de l’enfant E.________ commandait qu’il puisse avoir des contacts étroits et réguliers avec ses deux parents et qu’au vu de son jeune âge, il était de fait important qu’il puisse entretenir des contacts régulièrement avec son père. Le magistrat a considéré qu’un droit de visite comprenant une nuit chez le parent non-gardien apparaissait servir l’intérêt de l’enfant à maintenir un lien étroit avec son père, qui disposait de bonnes capacités éducatives. Il a par conséquent élargi le droit de visite en prévoyant que le transfert de l’enfant se fasse par un tiers et a dès lors ordonné que la remise de l’enfant se déroule par l’intermédiaire du Point Rencontre Lausanne ou de la garderie. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur d’E.________, le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant, dès le 1 er avril 2021 – date de son entrée à la garderie – à 1'260 fr. 75. Il a considéré que le père était âgé de 45 ans et ne souffrait d’aucun problème de santé particulier, de sorte que rien n’attestait qu’il soit incapable de travailler à plus de 70 %. Il pouvait dès lors être attendu de sa part qu’il augmente de manière permanente son taux d’activité salariée pour couvrir les besoins de son fils. Le magistrat a considéré qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé correspondant au salaire mensuel net qu’il avait perçu durant les quatre mois où il avait travaillé à 100 %, à hauteur de 4'894 fr. et lui a accordé un délai de trois mois pour s’organiser et augmenter son taux d’activité. Au vu de ses charges arrêtées à 3'000 fr. lorsqu’il travaille à 100 % et à 2'928 fr. 40 lorsqu’il travaille à 70 %, le requérant avait un disponible de 735 fr. 60, respectivement de 1'894 francs. Il pouvait dès lors contribuer à l’entretien de son fils par 1'260 fr. entre avril et juin 2021, par 735 fr. entre juillet et novembre 2021, puis par 1'260 fr. dès le mois de décembre 2021. Le premier juge a renoncé au partage de l’excédent dans la mesure où les parties disposaient d’un excédent équivalant et qu’au vu du jeune âge de l’enfant, un tel montant n’était pas nécessaire pour d’éventuelles activités.
4 - B.a) Par acte du 13 septembre 2021, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de P.________ d’un montant mensuel de 1'260 fr. du 1 er avril 2021 au 1 er juin 2021, de 585 fr. du 1 er
juillet 2021 au 31 mai 2022, de 1'260 fr. dès le 1 er juin 2022. Il a produit un onglet de trois pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire l’appelant avec effet au 2 septembre 2021 dans le cadre de la procédure d’appel. Par réponse du 7 octobre 2021, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’un montant de 1'700 fr. par mois dès le 1 er avril 2021. Elle a en outre produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. b) Par acte du 21 septembre 2021, P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, l’appelant peut avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux le samedi durant 6 heures et le dimanche durant 6 heures, E.________ dormant la nuit du samedi au dimanche chez sa mère et, alternativement, à Noël, Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, Ascension, 1 er août et Jeûne Fédéral, durant 6 heures et en fonction du calendrier du Point Rencontre et que le transfert d’E.________ d’un parent à l’autre s’effectue exclusivement par l’intermédiaire du Point Rencontre. Elle a en outre requis l’effet suspensif et a produit un onglet de trente pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
5 - Par courrier du 28 septembre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Il a produit un onglet de treize pièces sous bordereau à l’appui de son écriture. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur les appels. Par réponse du 14 octobre 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit un onglet de neuf pièces sous bordereau. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 8 septembre 2021 dans le cadre de la procédure d’appel. Le 21 octobre 2021, l’appelante s’est déterminée et a maintenu les conclusions de son appel. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Le 26 novembre 2021, l’appelant a produit un onglet de dix- sept pièces sous bordereau en vue de l’audience agendée. c) Le 2 décembre 2021, le juge délégué a tenu une audience lors de laquelle les parties ont été entendues et la conciliation vainement tentée. L’appelante a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau lors de cette audience. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
6 - 1.L’appelant, né le [...] 1975 et l’appelante, née le [...] 1981, sont les parents d'E.________, né le [...] 2019. Les parties n'ont jamais été mariées. L’appelant a reconnu son fils par déclaration devant l'officier d'Etat civil de Lausanne le 28 février 2020. 2.a) Le 6 mars 2020, les parties ont signé une convention, que la Juge de paix du district de Lausanne a ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cet accord prévoyait, en substance, que l’appelant exerce un droit de visite sur son fils les samedis après-midi, de 14 heures à 17 heures. En outre, l’appelant devait verser une contribution d'entretien mensuelle pour son fils à hauteur de 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ce, rétroactivement depuis sa naissance. Les parties s'étaient en outre accordées sur le fait que la contribution devait être revue dès que l'enfant serait placé en crèche. b) En date du 29 septembre 2020, I'UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) a déposé un rapport d'évaluation ensuite du mandat confié par la Justice de paix du district de Lausanne le 12 mars 2020. Ce rapport concluait à ce que l’autorité parentale soit attribuée conjointement aux deux parents, à ce que la garde de fait reste exclusivement confiée à l’appelante et à ce qu’un libre et large droit de visite soit fixé en faveur de l’appelant, selon entente entre les parties et, à défaut, que le droit de visite soit élargi de manière progressive. c) Une nouvelle audience s'est tenue par devant la Justice de paix le 6 octobre 2020. Les parties ont à nouveau signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Elles y ont convenu que l’appelant exercerait un droit aux relations personnelles sur son fils tous les samedis, de 8 heures 30 à 17 heures 30. Il a par ailleurs été prévu la mise en place d'une mesure de surveillance, au sens de l'art. 307 CC, confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). Pour le surplus, la convention signée le 6 mars 2020
7 - était maintenue et parties ont encore décidé, sur le fond, qu'elles exerceraient l'autorité parentale conjointe. 3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2020, l’appelant a conclu à ce que la garde de l'enfant E.________ reste confiée à sa mère, à ce que son lieu de résidence demeure auprès de cette dernière, à ce que le père bénéficie d’un libre et large droit aux relations personnelles à exercer d’entente avec la mère, et à ce qu’à ce défaut, il puisse avoir son fils auprès de lui, transports à sa charge, dès le mois de janvier 2021, du samedi à 8 h 30 au dimanche soir à 18 h 00, dès le 1 er mars 2021, du vendredi à 17 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, dès le 1 er juin 2021, du vendredi à 17 h 00 au lundi matin à 8 h 00 ainsi qu'un soir pendant la semaine. Il a également requis que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à un montant qui serait précisé en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 500 fr. par mois, allocations familiales déduites, et à ce qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 380 fr., allocations familiales déduites, dès et y compris le 1 er décembre 2020. b) Le 15 février 2021, une audience de mesures provisionnelles s'est tenue par devant le premier juge, en présence des parties, assistées de leur conseil, et de [...], assistant social pour la DGEJ, ORPM du Centre, en charge du dossier. D'entrée de cause, l’appelante a produit des déterminations et a conclu au rejet de la requête du 11 décembre 2020. Elle a en outre pris des conclusions reconventionnelles, en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant E.________ soit fixé à 1'525 fr. par mois et à ce que l’appelant doive contribuer à son entretien par le versement d'un montant de 1'525 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2021. Lors de son audition, le représentant de la DGEJ a déclaré que la grande difficulté était le conflit parental massif, qui entravait toute possibilité de coparentalité. L'assistant social a préconisé la mise en place d'un « réseau de surveillance ». Or, l’appelant ne souhaiterait pas qu'un
8 - contact soit pris avec le pédiatre de l'enfant. Ainsi, les seuls retours qu'obtiendraient le représentant de la DGEJ proviendraient des parents, étant précisé que ceux-ci sont diamétralement opposés. Par conséquent, le témoin a proposé de suivre les recommandations de l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), soit, prévoir, pour le père, en sus du droit de visite déjà organisé, un droit de visite à raison d'un après-midi par semaine, afin que dès le mois de juin 2021, l'enfant puisse passer un week-end sur deux chez son père. Le représentant de la DGEJ a également invité les parents à entamer un suivi aux Boréales, en indiquant qu'il pouvait se charger des démarches. Les parties ont ensuite signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, libellée comme suit : « I. Les parties s'engagent à entreprendre immédiatement des démarches en vue de mettre en place un suivi auprès des Boréales. II. K.________ s'engage à délier du secret médical le Dr [...], pédiatre d'E.________ et la Dresse [...], pédopsychiatre d'E., vis-à-vis de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. P. s'engage pour sa part à délier du secret la maman de jour d'E., [...]. III. Les parties s'engagent à entreprendre une médiation auprès de Me [...] ou de Me [...], ou tout autre médiateur que les conseils des parties auront choisi d'un commun accord. IV. Parties conviennent d'élargir le droit de visite du père, K., sur son fils E., en ce sens que dès et y compris le jeudi 25 février 2021, le père pourra avoir son fils auprès de lui tous les jeudis après-midi, de 13h00 à 17h30, ainsi que tous les samedis de 8h30 à 17h30, à charge pour lui d'aller chercher E. là où il se trouve et de l'y ramener. V. Les parties requièrent qu'une nouvelle audience soit fixée en avril afin d'examiner les conditions d'un élargissement du droit de visite d'K.________ sur E.. A cet égard, la DGEJ est invitée à examiner la situation familiale et en particulier la manière dont se déroule actuellement le droit de visite d'E. chez son père et les conditions de son retour chez sa mère et à nous adresser un rapport d'ici au 15 avril 2021 ». c) Par prononcés des 9 mars et 21 avril 2021, la présidente a ordonné la mise en œuvre d'une médiation entre les parties, dans le cadre des conflits parentaux, et nommé Me [...] en qualité de médiateur.
9 - d) Le 14 avril 2021, un rapport d'évaluation a été déposé par la DGEJ lequel constate que l'enfant évolue favorablement, mais que « le conflit qui anime les deux parents est perceptible par les professionnels », l'enfant y étant donc également exposé. Les professionnels craignent qu'à terme, ce conflit ait un impact important sur l'enfant. Il semble dès lors adéquat pour eux qu'E.________ poursuive son suivi auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). En outre, « l'exercice de la parentalité directe entre le parent et l'enfant dans sa prise en charge paraît être préservé », chacun des parents agissant convenablement. Les professionnels ont enfin soulevé le fait que les enjeux autour du droit de visite étaient majeurs et tendaient à occulter les priorités centrées sur l'enfant. La question du passage de l'enfant entre ses parents était problématique. Il leur semblait dès lors pertinent de mettre en place un cadre qui définit les modalités des visites. Ils espéraient par ailleurs que le suivi auprès des Boréales puisse être investi par chacun des parents, pour favoriser le travail sur la coparentalité. Finalement, s'agissant de la collaboration des parents avec la DGEJ, le service relève qu'elle est laborieuse, car chacun se trouve dans une démarche de rivalité. Par conséquent, la DGEJ a proposé que la présidente puisse se prononcer dès que possible sur un cadre du droit de visite en faveur du mineur, qui aurait vocation d'être pérenne, qu'en cas de questionnement supplémentaire en lien avec l'étendue du droit de visite ou toutes modalités relatives à celui-ci, I'UEMS puisse être sollicité pour compléter son rapport, et que le mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC soit poursuivi en prenant tout renseignement utile auprès du réseau de l'enfant, des parents régulièrement et veiller à la mise en place du suivi auprès des Boréales dans le but de renseigner l’autorité sur l'évolution de la situation. e) Ensuite d'un courrier de la présidente du 21 avril 2021, par lequel elle demandait à la DGEJ de se déterminer sur les derniers
10 - échanges entre les parties concernant le droit de visite, ledit service a, par courrier du 22 avril 2021, indiqué qu'il n'y avait pas eu de non-respect du droit de visite jusqu'à présent qui mériterait une intervention de leur part. Toutefois, les parents ont été sensibilisés à cette problématique, afin de favoriser le bien-être de l'enfant durant les passages. Pour eux, rentrer dans une démarche de contrôle risquerait d'envenimer la situation. 4.Le 12 mai 2021, l’appelant a déposé une action au fond en fixation des droits parentaux et des contributions d'entretien en faveur d'un enfant de parents non mariés. 5.Par courrier du 20 mai 2021, la DGEJ a fait part de ses constats quant aux passages de l'enfant entre les deux parents. Ces derniers n’étaient plus en contact lors de ces moments, car ils faisaient appel à des tiers pour procéder au passage. Ainsi, la DGEJ a jugé opportun qu'une autre organisation soit trouvée pour le transfert de l'enfant, dans le but d'apaiser les tensions qui en résultent et pour protéger l'enfant. Le service pensait que ces passages pouvaient être assurés par des tiers professionnels, tel que le Point Rencontre. 6.Par courrier du 21 juin 2021, l’appelant a déposé des déterminations et a modifié sa conclusion II en ce sens qu’il bénéficie sur son fils d'un libre et large droit aux relations personnelles à exercer d'entente avec la mère et qu’à défaut de meilleure entente, il puisse avoir son fils auprès de lui, transports à sa charge, dans la mesure suivante : pendant un mois, du jeudi à 12 h 15 au vendredi à 17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h 30 à 17 h 30 ; puis du jeudi à 12 h 15 au vendredi à 17 h 30 ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 17 h 30 au lundi matin à 8 h
7.L’appelante a, par la plume de son conseil, déposé des déterminations le 25 juin 2021. Elle a pris les conclusions suivantes : « PRINCIPALEMENT :
11 - I. Rejeter la requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2020, ainsi que les conclusions complémentaires prises au pied des déterminations du 21 juin 2021. RECONVENTIONNELLEMENT : Il. L'entretien convenable de l'enfant E., né le [...] 2019 est de CHF 1'525.- par mois, jusqu'au 31 mars 2021, allocations familiales déduites. III. L'entretien convenable de l'enfant E., né le [...] 2019 est de CHF 1'326.- par mois, à compter du 1 er avril 2021, allocations familiales déduites. IV. K.________ contribuera à l'entretien de son fils E., né le [...] 2019, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de P., allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 1'525.-, du 1 er décembre 2020 au 31 mars 2021. V. K.________ contribuera à l'entretien de son fils E., né le [...] 2019, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de P., allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 1'326.-, dès et y compris le 1 er avril 2021. VI. Le transfert d'E.________ d'un parent à l'autre s'effectuera par l'intermédiaire d'un Point-Rencontre, à l'exception des fois où l'un des parents va chercher E.________ à la garderie ». 8.Le 30 juin 2021, une nouvelle audience de mesures provisionnelles s'est tenue en vue de la fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux. H., adjointe suppléante de la cheffe de l'ORPM du Centre, s'est présentée pour la DGEJ. D'entrée de cause, l’appelante a conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur son fils continue de s'exercer, jusqu'à droit connu sur le fond, tel qu'il s'exerçait au jour de l’audience, soit tous les samedis de 8 heures 30 à 17 heures 30, et tous les jeudis de 13 heures 30 à 17 heures 30, et, subsidiairement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2020, et des conclusions complémentaires du 21 juin 2021. Elle a requis en outre qu'un Point Rencontre soit mis en place pour le transfert d'E.. La représentante de la DGEJ a ensuite été entendue. Concernant le suivi des parties aux Boréales, elle a expliqué qu'elles avaient eu le même processus : dans un premier temps, l'institution a proposé que les parties se rendent auprès d'un groupe de parents, concentré autour de la thématique du conflit parental. Ces rencontres devraient démarrer en septembre 2021. L’appelant avait accepté la proposition, mais l’appelante n'y avait pas encore adhéré.
12 - H.________ a déclaré que tant l’appelant que l’appelante l'avaient rassurée quant à leurs compétences pour prendre en charge E.. L'assistante sociale a en outre dit qu'elle pensait que le rapport de l'UEMS du 29 septembre 2020 n'était plus d'actualité, mais que les propositions faites à l'époque étaient tout de même des éléments à prendre en considération. Selon le témoin, le fait qu'E. passe une nuit chez son père serait sans conséquence sur l'évolution de l'enfant, laquelle est compromise par les conflits incessants entre ses parents. Elle a par ailleurs rappelé que les passages de l'enfant sont source de tensions et qu'ils sont anxiogènes pour le garçon. Il est ainsi important, pour la DGEJ, qu'il y ait des intermédiaires, comme un Point Rencontre ou la garderie. H.________ a enfin confirmé que l'enfant n'était, selon elle, pas en danger chez l’appelant. 9.Par courrier du 23 novembre 2021, la DGEJ a transmis un rapport de renseignement au président expliquant qu’à la suite de l’ordonnance entreprise, soit le 9 septembre 2021, l’appelante n’avait pas amené l’enfant E.________ à la garderie, de telle façon que l’appelant n’avait pas pu aller le chercher à cet endroit. En outre, l’appelante n’aurait pas remis l’enfant à son père durant la semaine du 18 au 24 octobre 2021, celle-ci étant partie en vacances avec l’enfant sans l’en avertir. Par ailleurs, les passages de l’enfant se passaient mal et cette situation inquiétait les professionnels dans la mesure où la rupture dans le droit de visite et le conflit important entre les parties pouvaient avoir des effets délétères sur le développement d’E.. Il paraissait important que ce dernier puisse avoir un rythme dans la relation et les contacts qu’il entretenait avec sa mère et son père et qu’il soit le plus possible protégé du conflit entre ses parents. 10.Il ressort d’un courriel reçu par l’appelant le 7 septembre 2021 que les responsables de la crèche d’E. refusent de lui remettre l’enfant sans une décision judiciaire claire. Ils ont compris l’ordonnance attaquée comme prévoyant que tous les passages du droit de visite se faisaient au Point Rencontre.
13 - 11.a) L’appelant travaille en tant que gestionnaire de dossier auprès du [...]) à un taux d'activité de 70 %. Il travaille les lundis et mardis toute la journée et les mercredis, jeudis et vendredi matin. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'664 francs. Du mois de février au mois de juin 2021, l’appelant a eu la possibilité d’augmenter son taux d'activité salariée à 100 % en remplacement d’un congé maternité. Il a ainsi perçu un revenu net de 4'894 fr. par mois. Parallèlement à cette activité, l’appelant exerce, depuis le mois de janvier 2019, en tant que coach sportif indépendant. Selon ses dires, il n'en tire, pour l'instant, aucun revenu, ce qu'il justifie par le fait que cette occupation débute. Ses charges ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : 100 %70 %
Minimum vitalfr.1’200.00
Loyer et chargesfr.917.00
LaMalfr.357.40
Frais médicaux non remboursés fr.212.80
Frais de repasfr.238.70167.10
Frais de transportfr.74.00 Total (MV poursuites)fr.3'000.002'928.40 b) L’appelante travaille auprès de [...] – [...], à un taux de 80 % depuis le 1 er janvier 2021. Elle a congé les mercredis. Elle réalise ainsi un revenu net de 4'156 fr. par mois. Ses charges ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
Minimum vitalfr.1’350.00
14 -
Loyer et charges (85 %)fr.1’550.00
LaMalfr.488.45
Frais médicaux non remboursésfr.76.35
Frais de transportfr.74.00 Total (MV poursuites)fr.3'538.80 c) Les coûts directs d’E.________ ont été établis par le premier juge comme il suit, dès le 1 er avril 2021 :
Minimum vitalfr.400.00
Loyer (15 %)fr.273.00
LaMalfr.130.00
Frais médicaux non remboursésfr.32.00
Prise en charge par des tiersfr.722.75 Allocations familialesfr.- 300.00 Total fr.1'260.75 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formés en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).
16 - 2.3.2En l’espèce, la cause a trait aux contributions d’entretien et au droit aux relations personnelles d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables. 3.L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien arrêtée en faveur d’E.________. Il reproche ainsi au premier juge de lui avoir accordé un délai d’adaptation trop court pour obtenir un revenu hypothétique, de n’avoir pas pris en compte dans ses charge un forfait de 150 fr. pour l’exercice de son droit de visite dans ses charges et d’avoir sous-estimé le revenu de l’appelante. 3.1 3.1.1L’appelant ne conteste pas l’imputation d’un revenu hypothétique. Il fait toutefois valoir que le délai d’adaptation qui lui a été accordé, de trois mois, serait trop court et requiert un délai de neuf mois pour lui permettre de trouver un emploi du même type que celui qu’il exerce actuellement, chez un nouvel employeur disposé à lui offrir un taux d’activité de 100 %. L’appelante fait valoir que l’appelant n’a entrepris aucune démarche de recherche d’emploi alors qu’il sait, à tout le moins depuis le 6 mars 2020, qu’il devra contribuer à l’entretien de son fils et que cette contribution augmenterait à son entrée en crèche. Elle soutient qu’aucun délai d’adaptation ne devrait lui être octroyé. 3.1.2 3.1.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
17 - réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 3.1.2.2En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité (ATF 128 III consid. 4a ; JdT 2002 I 294 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 245). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui lui a été demandé. Il n’existe pas de délai usuel (Gauron-Carlin, in Reiser/Gauron-Carlin (édit.), La procédure matrimoniale, Tome 2, 2019, p. 69). Ce délai doit être fixé selon les circonstances du cas particulier, notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la
18 - prise en charge des enfants (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; Gauron-Carlin, op. cit., p. 69). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). 3.1.3Le premier juge a retenu que l’appelant, âgé de 45 ans et ne souffrant d’aucun problème de santé particulier, pouvait travailler à plus de 70 %, ce qu’il avait d’ailleurs fait durant plusieurs mois. De plus, son activité indépendante ne lui procurait aucun revenu ce qui, en présence d’un enfant mineur, ne saurait être toléré. Il a ainsi considéré qu’il pouvait être attendu de l’appelant qu’il augmente de manière permanente son taux d’activité salariée pour couvrir les besoins de son fils et a donc conclu que le revenu mensuel net qu’il avait obtenu pour son activité à 100 % devait être retenu en guise de revenu hypothétique. Il lui a en outre accordé un délai de trois mois pour s’organiser et augmenter à nouveau son taux d’activité. 3.1.4En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que l’appelant devait faire les efforts nécessaires pour percevoir un revenu lui permettant de contribuer à l’entretien de son fils. En effet, dans la mesure où le bien d’un enfant mineur est prioritaire, il incombe à l’appelant, soit de dégager des revenus de son activité indépendante qui pourront lui permettre de garder son emploi auprès du [...], qui comme il le prétend, lui apporte de nombreux avantages organisationnels, soit d’augmenter
19 - son taux d’activité afin de percevoir des revenus plus élevés lui permettant de couvrir les charges de son fils. Si le salaire mensuel net retenu par le premier juge à hauteur de 4'894 fr. n’est pas contesté par l’appelant, il convient de préciser que le revenu hypothétique doit en principe être établi selon la jurisprudence. De cette façon, il convenait en premier lieu de permettre à l’appelant de se renseigner auprès de son employeur actuel afin de savoir s’il avait la possibilité d’augmenter son taux de travail. L’appelant soutient que cela n’est pas le cas. Il ne produit toutefois rien à l’appui de ses dires, de sorte que ses allégations ne sauraient être établies. Par la suite, le premier juge aurait dû analyser quelle activité lucrative l’appelant avait la possibilité effective d’exercer et quel revenu il pouvait en obtenir. En l’espèce, dès lors que l’appelant ne conteste pas l’imputation d’un revenu hypothétique, ni le montant arrêté par le premier juge, il convient de confirmer ces deux éléments. S’agissant du délai d’adaptation, l’appelant n’avait – au jour de l’audience d’appel – pas débuté ses recherches d’emploi alors qu’il savait qu’il devait le faire. Cependant, il n’a jamais reçu aucune injonction des autorités à faire des recherches d’emploi pour un taux d’activité plus élevé avant l’ordonnance entreprise. Le délai de trois mois accordé par le premier juge apparaît dès lors trop bref ; un délai de six mois est plus approprié. Partant, le délai d’adaptation accordé à l’appelant sera prolongé de trois mois, de sorte qu’un revenu hypothétique de 4'894 fr. sera imputé à l’appelant dès le 1 er mars 2022. 3.2 3.2.1Dans le cadre de l’établissement de ses charges, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû retenir un montant de 150 fr. en guise de forfait pour l’exercice de son droit de visite au vu de la jurisprudence vaudoise, ce qui porterait ses charges à 3'078 fr. 30 à 70 %, respectivement 3'149 fr. 90 à 100 %.
20 - L’appelante pour sa part soutient qu’en vertu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de prendre en compte un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, dès lors que le débiteur ne parvient pas à couvrir le minimum vital de l’enfant. 3.2.2 3.2.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1).
21 - Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.). 3.2.2.2Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au
22 - minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.2.2.3A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 3.2.3Le premier juge a considéré, à raison, que dans le cas d’espèce, il convenait de s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites pour arrêter la contribution d’entretien en faveur d’E.________. Or, la méthode préconisée par le Tribunal fédéral ne laisse pas de marge de manœuvre au juge qui lui permettrait d’introduire d’autres postes dans le minimum vital du droit des poursuites. On ne retiendra dès lors pas de forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite dans les charges de l’appelant. Toutefois, il sera tenu compte de ce montant dans l’étape de la répartition de l’excédent. Les charges de l’appelant arrêtées par le premier juge (cf. ch. 9 supra) demeurent inchangées en ce sens qu’elles sont de 3'000 fr. lorsqu’il exerce son activité à 100 % et de 2'928 fr. 40 lorsqu’il l’exerce à 70 %.
23 - 3.3 3.3.1L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l’appelante percevait un revenu issu de la conciergerie de son immeuble à hauteur de 538 fr. par mois. 3.3.2En l’espèce, il est vrai que l’appelante perçoit, pour ses travaux de conciergerie, un salaire mensuel net de 496 fr., treize fois l’an, correspondant à 538 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise. Toutefois, l’appelante prend déjà entièrement soin de l’enfant en nature et travaille à 80 % en s’occupant d’un enfant en bas âge, de sorte que son excédent n’a pas à être partagé, E.________ en bénéficiant indirectement. 3.4 3.4.1Le revenu déterminant de l’appelant est de 4'894 fr. de février à juin 2021, de 3'664 fr. de juillet 2021 à février 2022 et de 4'894 fr. dès mars 2022. Au vu de ses charges non contestées (cf. ch. 9a supra), le disponible de l’appelant est de 1'894 fr. entre février et juin 2021 et dès le 1 er mars 2022 et de 735 fr. 60 pour la période entre les mois de juillet 2021 et février 2022. 3.4.2Les coûts directs d’E.________ établis par le premier juge à concurrence de 1'260 fr. dès le 1 er avril 2021 ne sont pas contestés. 3.4.3L’appelante reproche au premier juge d’avoir renoncé à répartir l’excédent du père. Elle fait notamment valoir qu’elle travaillerait à un taux d’activité de 80 % alors qu’il serait admis, au sens de la jurisprudence, qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative avant la scolarisation de son fils. Selon elle, le fait que les parties n’aient pas eu de vie commune et que leur solde disponible apparaissent équivalents n’est pas de nature à renoncer à la répartition de l’excédent du parent non gardien.
24 - En l’espèce, après couverture des coûts directs de l’enfant et de la déduction du forfait de 150 fr. pour le droit de visite, il reste à l’appelant un excédent de 484 fr. (1'894 fr. – 150 fr. [droit de visite] – 1'260 fr.). Il convient de répartir cet excédent entre le père et son fils, ce dernier étant en droit de bénéficier du train de vie de son père. Par ailleurs, cela est conforme au principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent, dans la mesure où l’appelante travaille à 80 % et prend entièrement l’enfant en charge. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de le répartir à raison d’un tiers pour l’enfant (petite tête) et deux tiers pour le père (grande tête). Partant, la contribution d’entretien en faveur d’E.________ est arrêtée à 1'421 fr. (1'260 fr. + 161 fr. [484 fr. : 3]), montant arrondi à 1'420 francs. S’agissant de la période où l’appelant travaille à 70 %, il reversera l’entier de son disponible pour l’entretien de son fils, soit 735 francs.
4.1L’appelante quant à elle conteste le droit de visite accordé à l’appelant. Elle soutient en substance qu’un enfant de l’âge d’E.________ ne pourrait passer un week-end – incluant une ou plusieurs nuits – chez son parent non-gardien et qu’il faudrait attendre que l’enfant soit scolarisé. Elle s’oppose dès lors « formellement et fermement » à ce que le fils des parties passe des nuits au logement de son père. 4.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014
25 - consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
26 - Conformément à la connaissance que l’on a de la psychologie des enfants, en raison de la communauté de destin de la relation parent- enfant, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est très important et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2016 II 427 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209 consid. 4, JdT 2005 I 201). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3). 4.3Le premier juge a considéré qu’au vu du jeune âge d’E.________, il était important pour son développement qu’il puisse entretenir des contacts réguliers avec son père, de sorte qu’un droit de visite comprenant une nuit chez le parent non-gardien apparaissait servir les intérêts de l’enfant à maintenir un lien étroit avec son père. Il a retenu que les professionnels entourant l’enfant affirmaient que les parties disposaient toutes deux des capacités éducatives et étaient soucieuses du bien-être de leur fils. Le magistrat a dès lors élargi le droit de visite du père en ce sens qu’il pourrait avoir son fils auprès de lui du jeudi, à 12 heures 15 au vendredi, à 17 heures 30 et le samedi de 8 heures 30 à 17 heures 30, puis dès le 14 octobre 2021 du jeudi à 12 heures 15 au vendredi à 17 heures 30 ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 17 heures 30 au lundi matin à 8 heures. Le président a considéré qu’un transfert de l’enfant par un tiers paraissait recommandé en l’état et a dès lors ordonné que la remise de l’enfant se déroule par l’intermédiaire du Point Rencontre ou de la garderie. 4.4L’appelante se fonde sur l’ATF 142 III 481 consid. 2.8 publié au JdT 2016 II 427, qui reprend une doctrine préconisant que pour de petits enfants ce sont de courtes et fréquentes visites sans la nuit qui seraient en fait idéales dans le cadre d’un droit de visite. Elle soutient en outre qu’un tel procédé serait la pratique actuelle en Suisse romande et
27 - préconise un droit de visite un week-end sur deux le samedi durant 6 heures et le dimanche durant 6 heures, le transfert de l’enfant s’effectuant par le Point Rencontre et alternativement les jours fériés. Quant à l’appelant, il se fonde sur plusieurs jurisprudences cantonales qui contredisent le raisonnement de sa partie adverse s’agissant de la possibilité pour un enfant non scolarisé de dormir chez son parent non-gardien. Il invoque en outre avoir de bonnes capacités éducatives et se prévaut du fait que l’assistante sociale de la DGEJ aurait confirmé qu’elle ne voyait aucun inconvénient à ce qu’E.________ dorme chez son père. 4.5En l’espèce, la jurisprudence invoquée par l’appelante fait effectivement référence au fait qu’il serait idéal qu’un enfant en bas âge voie son parent non-gardien fréquemment, de courts moments et sans les nuits. Or, lorsque cette situation « idéale » décrite par la doctrine n’est pas réalisable, notamment en raison d’un conflit parental marqué empêchant de fréquents passages, il y a lieu de trouver d’autres solutions afin que le droit aux relations personnelles s’exerce dans l’intérêt de l’enfant. En outre, même si la doctrine n’accorde pas sa préférence à un droit de visite incluant la nuit pour les enfants de l’âge d’E.________ – qui a trois ans –, il n’en demeure que l’expérience générale de la vie démontre que de petits enfants peuvent fort bien passer des nuits loin de leur mère sans en pâtir, par exemple lorsqu’ils séjournent chez leurs grands-parents. On ne peut dès lors pas déduire des avis d’experts rapportés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral ou du rapport de l’UEMS du 29 septembre 2020 qu’il serait par principe nuisible pour les enfants de passer des nuits hors du domicile du parent gardien, en l’espèce la mère, avant qu’ils atteignent l’âge de scolarité. En l’espèce, il est dans l’intérêt de l’enfant de nouer des contacts avec son père, qui plus est des contacts de qualité, de sorte que père et fils doivent passer du temps ensemble, ce qui ne peut se faire selon les modalités de droit de visite préconisées par l’appelante à raison de 6 heures par jour pendant deux jours toutes les deux semaines.
28 - Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt de l’enfant à pouvoir construire un lien de qualité avec son père, le droit de visite tel que défini par le premier juge selon son large pouvoir d’appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu du jeune âge de l’enfant, il est important pour son développement qu’il puisse entretenir régulièrement des contacts avec le parent qui ne détient pas la garde et que l’intervalle entre ces contacts ne soit pas trop long. A cet égard, le droit de visite auquel l’appelante conclut n’assure des contacts que toutes les deux semaines, alors que le droit de visite actuellement ordonné assure des contacts toutes les semaines. Cette fréquence hebdomadaire apparaît davantage servir le bien d’E.________ à maintenir un lien étroit avec son père, étant rappelé que les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. L’appelante fait valoir que le droit de visite ne se passerait pas bien, notamment qu’E.________ serait fatigué et aurait des difficultés d’endormissement après avoir vu son père. L’intéressée n’a pas rendu vraisemblable que le droit de visite du père perturberait l’enfant comme elle l’allègue et aucun élément du dossier ne permet de le démontrer. Au demeurant, les capacités éducatives de l’appelant ne sont pas remises en cause par les professionnels entourant l’enfant. On rappellera que les parties s’étaient engagées à entreprendre une thérapie auprès des Boréales mais que l’appelante n’aurait, à la notification de l’ordonnance entreprise, pas encore adhéré à la proposition de ce centre de consultation de débuter un travail sur la thématique du conflit parental. 4.6Comme expliqué ci-dessus, le droit de visite tel que défini par le premier juge est adéquat et doit être confirmé. Toutefois, il convient de préciser les modalités du passage et d’informer les tiers concernés de façon à ce que celui-ci se passe au mieux dans l’intérêt de l’enfant.
29 - S’agissant du droit de visite du jeudi après-midi, l’appelant aura son fils auprès de lui le jeudi à 12 heures 15, soit à la sortie de la garderie, au vendredi à 17 heures 30, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener à la garderie le vendredi matin. Cette modalité du droit de visite s’exercera toutes les semaines car comme décrit ci-dessus, il est important pour un enfant en bas âge que les contacts avec son parent non-gardien soient fréquents et pas trop éloignés dans le temps. Toutefois, l’autorité de céans est consciente que cette modalité n'est pas pérenne dans la mesure où l’appelant doit chercher du travail à un taux d’activité plus élevé et que, par conséquent, ses horaires de travail pourraient être modifiés (cf. consid. 3.1 supra). Elle s’exercera toutefois ainsi tant que l’appelant ne travaille pas les jeudis après-midi. Lorsque l’appelant travaillera à plein temps, il pourra avoir son fils auprès de lui les jeudis dès 17 heures 30 au vendredi à 17 heures 30, à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener à la garderie. En outre, l’appelant pourra avoir son fils auprès de lui, dans un premier temps, un week-end sur deux du samedi au dimanche, soit pendant environ 24 heures, le passage s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Est (La Tour-de-Peilz) (visites avec sorties des locaux du samedi au dimanche matin), cela pendant trois mois, soit à raison de six fois. Il est précisé que les parents devront se conformer aux directives du Point Rencontre. Cette modalité sera effective dès que possible selon les prochaines disponibilités du Point Rencontre Est. Elle permettra en outre, de fait, que le droit de visite s’établisse de façon progressive. A la suite de cette période, l’appelant pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17 heures 30, à la sortie de la garderie, au lundi matin, à 8 heures, à la reprise de la garderie, à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener à cet endroit. 4.7Aux termes de l’art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les mesures d’exécution qui s’imposent. Il résulte ainsi de cette disposition légale que le juge des mesures provisionnelles est compétent pour prendre les mesures
30 - d’exécution forcée et qu’il peut même les prendre d’office (cf. Bovey/Favrod-Coune, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2021, n. 2 ad art. 2667 CPC). Selon l’art. 344 al. 1 CPC, lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu’elle devient exécutoire. Par ailleurs, en vertu de l’art. 343 al. 1 let. b CPC, le juge de l’exécution peut, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, prévoir une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus en cas d’inexécution de l’obligation. 4.7.1En l’espèce, vu les difficultés rencontrées avec les responsables de la crèche de l’enfant E., un extrait du présent arrêt leur sera communiqué pour les aviser que l’arrêt vaut instruction à eux donnée par l’appelante de remettre l’enfant à son père aux moments prévus pour l’exercice du droit de visite. 4.7.2En outre, vu les libertés prises par l’appelante après la notification de l’ordonnance attaquée (en n’amenant pas l’enfant à la crèche pour empêcher l’exercice du droit de visite du père ou en partant en vacances sans prévenir), il parait aussi nécessaire de prévoir une amende d’ordre pour chaque cas où l’appelante n’exécuterait pas l’une des obligations qui lui sont faites par la présente décision. En conséquence, l’appelante se verra formellement enjoindre de remettre E. à la garderie les jeudis matin et de le présenter au Point Rencontre les samedis – selon les modalités du Point Rencontre –, ceci avec le matériel nécessaire à ce que l’enfant passe la journée et la nuit avec son père. En cas de non-présentation de l’enfant à la crèche ou au Point Rencontre, ou en cas de présentation de l’enfant au Point Rencontre avec du retard sans juste motif, l’appelante devra s’acquitter d’une amende d’ordre de 300 fr. par infraction (art. 267 et 343 al. 1 let. b CPC).
31 - 5.1En conclusion, les appels des parties doivent être rejetés. L’ordonnance entreprise sera toutefois réformée d’office dans le sens des considérants. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’400 fr., soit 600 fr. d’émolument par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Vu l’issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3 5.3.1Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 23 heures et 22 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures apparaît excessif et doit être réduit. En effet, le temps annoncé pour la rédaction de la réponse, par 7 heures et 30 minutes, apparaît trop important compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le mandataire et du fait que l’appel de la partie adverse porte uniquement sur la question du droit de visite. Ce temps doit être réduit à 3 heures et 30 minutes. Par ailleurs, le temps consacré à l’établissement de bordereaux par 52 minutes ne sera pas pris en compte, cela relevant du pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 18 heures et 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Kirchhofer doit ainsi être arrêtée à 3’330 fr. pour les honoraires, montant auquel s'ajoutent les débours par 66 fr. 60 (2 % x 3’330 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 270 fr. 80, soit à 3'787 fr. 40 au total.
32 - 5.3.2Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 50 heures et 24 minutes au dossier. Comme pour le conseil de l’appelant, ce décompte ne saurait être admis tel quel pour une affaire portant uniquement sur la question du droit de visite et la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le nombre d’opérations annoncées n’entrant pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En particulier, l’avocat annonce à soixante-trois reprises des téléphones, entretiens et correspondances avec la cliente pour un total de 16 heures et 48 minutes, ce qui est excessif pour une procédure provisionnelle de deuxième instance, qui plus est au vu de la nature du litige et les difficultés de la cause. On rappellera à ce titre que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). Le temps consacré à ces opérations sera ramené à 5 heures au total. Les opérations du 10 septembre 2021, soit deux appels de la police relatifs à l’exercice du droit de visite, totalisant 24 minutes, ne seront pas pris en compte, dès lors qu’ils ne se rapportent pas aux opérations de deuxième instance. La confection des bordereaux en date des 21 septembre et 21 octobre 2021, par 42 minutes ne sera pas prise en compte, cela relevant du pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En outre, le temps consacré à la réponse à l’appel de la partie adverse, par 7 heures et 54 minutes, sera ramené à 3 heures et 30 minutes, ladite réponse comportant 5 pages motivées sur les deux griefs invoqués. S’agissant des déterminations spontanées du 21 octobre 2021, comptabilisées à hauteur de 5 heures et 48 minutes, il y a également lieu de les réduire à 2 heures compte tenu toujours de la nature et des difficultés de la cause. Il en ira de même de la préparation de l’audience d’appel alléguée par 5 heures, qui doit être réduit à 2 heures par égalité avec l’appelant. On rappellera encore au mandataire que la rédaction des autres correspondances consistant en de simples mémos ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En
33 - définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 20 heures et 18 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Sciboz doit ainsi être arrêtée à 3’654 fr. pour les honoraires, montant auquel s'ajoutent les débours par 73 fr. 10 (2 % x 3’654 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 296 fr. 25, soit à 4’143 fr. 35 au total. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de P.________ est rejeté. II. L’appel d’K.________ est rejeté. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée d’office aux chiffres I à IV et VI de son dispositif : I.dit que l’exercice du droit de visite d’K.________ sur son enfant E.________, né le [...] 2019, s’exercera de la manière suivante :
34 -
K.________ pourra avoir son fils auprès de lui du jeudi, à 12 heures 15, respectivement à 17 heures 30 lorsqu’il aura trouvé un emploi, au vendredi, à 17 heures 30, et ;
durant trois mois, du samedi au dimanche, les premier et troisième week-end de chaque mois, le transfert s’effectuant par le Point Rencontre Est (La Tour-de-Peilz), en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre Est, qui sont obligatoires pour les deux parents ;
puis, toujours en plus du jeudi, un week-end sur deux, du vendredi, à 17 heures 30 à la sortie de la garderie, au lundi, à 8 heures, à la reprise de la garderie, à charge pour lui d’aller chercher et ramener E.________ à cet endroit ; II.charge Point Rencontre Est, qui reçoit une copie de l’arrêt, de confirmer le lieu, les dates et les horaires des passages et d’en informer les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes ; III.dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Est pour un entretien préalable à la mise en place des passages ; IV.avise [...], responsable de garderie, pour elle-même et pour la [...], que le présent arrêt vaut instruction donnée à elle-même et à la [...] par P., dans le cadre de leurs rapports contractuels, de remettre l’enfant E., né le [...] 2019, à son père K.________ :
dès à présent, les jeudis à 12 heures 30 ; et, en outre :
les vendredis à 17 heures 30, dès qu’K.________ aura communiqué à [...] ou à la [...] une attestation de la Fondation Jeunesse & Familles certifiant qu’il a exercé son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre pendant trois mois ;
35 - IVbis.somme P.________ de prendre contact avec Point Rencontre, de répondre à leurs convocations, puis de présenter l’enfant E.________ au Point Rencontre, aux dates et heures fixées par Point Rencontre, et dit qu’elle devra s’acquitter d’une amende d’ordre de 300 fr. (trois cents francs) par infraction en cas d’inexécution de l’une ou l’autre de ces obligations, l’infraction étant déjà réalisée si elle se présente ou présente l’enfant avec du retard sans juste motif ; IVter.somme P.________ d’amener l’enfant E.________ à la crèche les jeudis où le droit de visite de son père doit s’exercer à la sortie de la crèche et dit qu’elle devra s’acquitter d’une amende d’ordre de 300 fr. (trois cents francs) par infraction ; V.[inchangé] VI.astreint K.________ à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de P.________, d’un montant mensuel de :
1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) du 1 er avril au 1 er juin 2021 ;
735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1 er juillet 2021 au 1 er février 2022 ;
1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) dès le 1 er mars 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ à hauteur de 700 fr. (sept cents francs) et de l’appelante P.________ à hauteur de 700 fr. (sept cents francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
36 - V. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelant K., est arrêtée à 3’787 fr. 40 (trois mille sept cent huitante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Kim-Lloyd Sciboz, conseil d’office de l’appelante P., est arrêtée à 4’143 fr. 35 (quatre mille cent quarante-trois francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. Les dépens sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Kim-Lloyd Sciboz (pour P.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour K.),
37 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Fondation Jeunesse & Familles (pour Point Rencontre), -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. et en recommandé, sous la forme d’un extrait, à : -Mme [...], p.a. Garderie « [...]», [...], pour elle-même et pour la [...]. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse, soit des conclusions restées litigieuses en deuxième instance, est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :