1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.050140-210837 334
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juillet 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R., à Nice (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à Lausanne, requérante, et le BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA) le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 25 mai 2021, R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 mai 2021, Me Safaâ Allam étant désignée en qualité de conseil d’office. 1.2Le 11 juin 2021, M.________ a déposé une réponse. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel. Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge délégué a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2021, Me Priscilla Dias étant désignée en qualité de conseil d’office. 1.3Le 7 juin 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires s’est déterminé sur l’appel. 2.Lors de l’audience d’appel du 1 er juillet 2021, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 7 avril 2021 est réformée aux chiffres V et VII de son dispositif, avec effet au 1 er
juillet 2021, en ce sens que [...] contribuera à l’entretien de son fils [...], né le 27 août 2016, par le régulier service d’une pension mensuelle de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus, montant payable d’avance le 5 de chaque mois en mains de [...] et que [...] contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2020, par le régulier service d’une pension mensuelle de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus, montant payable d’avance le 5 de chaque mois en mains de [...]. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus, en particulier en ce qui concerne les contributions d’entretien du 1 er décembre 2020 au 30 juin 2021. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
5.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance
4 - de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2Le conseil de l’appelant Me Safaâ Allam a indiqué avoir consacré 16 heures et 35 minutes au dossier. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Allam doit être arrêté à 2'985 fr. (16 heures et 35 minutes x 180 fr.). Il convient d’y ajouter les débours par 59 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation de 120 fr. ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 243 fr. 70 (7.7% x 3'164 fr. 70), pour un total de 3'408 fr. 40. 5.3Le conseil de l’intimée Me Priscilla Dias a indiqué avoir consacré 13 heures au dossier. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Dias doit être arrêtée à 2'340 fr. (13 heures x 180 fr.). Il convient d’y ajouter les débours par 46 fr. 80 (2% x 2'340 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), une vacation de 120 fr. ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 193 fr. (7.7% x 2'506 fr. 80), pour un total de 2'699 fr. 80. 5.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de
5 - l’intimée M.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Safaâ Allam, conseil de l'appelant R., est arrêtée à 3'408 fr. 40 (trois mille quatre cent huit francs et quarante centimes), TVA, vacations et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Priscilla Dias, conseil de l’intimé M., est arrêtée à 2'699 fr. 80 (deux mille six cent nonante-neuf francs et huitante centimes), TVA, vacations et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Safaâ Allam (pour R.), -Me Priscilla Dias (pour M.), -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :