1117 TRIBUNAL CANTONAL Jl20.044935-221001 ES75 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 août 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par W., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec V., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1V.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1978, de nationalité [...], et W.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1987, de nationalité [...], sont les parents de l'enfant F., né le [...] 2015. L’intimé a reconnu son fils F. le [...] 2017. Les parents sont codétenteurs de l'autorité parentale. Les parties sont séparées depuis le mois d'octobre 2018. 1.2L’appelante est mariée à A.________ depuis le [...] 2008. Les époux sont séparés depuis de nombreuses années. De cette union sont issus les enfants G., née le [...] 2007, N., né le [...] 2009 et I., née le [...] 2011. L’intimé est le père de deux autres enfants issus d'une précédente relation qui sont domiciliés en [...]. 1.3L'appelante est également la mère de l'enfant [...], né le [...] 2019, dont V. serait, selon elle, le père. L’intimé n'a pas reconnu l'enfant qui est toujours légalement l'enfant d'A.. 1.4L’intimé n'a pas revu son fils F. entre la séparation des parties et le mois d'avril 2021. 2. 2.1Le 12 novembre 2020, l'appelante a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à la fixation d'un droit de visite et d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
3 - Par convention de mesures provisionnelles, ratifiée à l'audience du 18 janvier 2021, les parties se sont notamment engagées à rechercher une solution permettant la reprise des relations personnelles entre F.________ et son père. L’intimé s'est par ailleurs engagé à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 50 fr. par mois. La procédure a été suspendue. 2.2Par prononcé rendu le 27 janvier 2021, le président a chargé l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) d'un mandat afin d'évaluer les capacités parentales des parties et de faire toute proposition utile sur l'attribution et, le cas échéant, l'organisation de la garde et des relations personnelles sur l'enfant F.. 2.3Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 avril 2021 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant le droit aux relations personnelles de l’intimé sur son fils comme il suit : « I. V. pourra exercer son droit de visite sur son fils F.________ un vendredi sur deux, de 14h00 à 17h00, dans les locaux du [...], à [...], géré par [...], en présence de cette dernière, les premières fois les vendredis 23 et 30 avril 2021, puis toutes les deux semaines dès le 30 avril 2021. II. Pour autant que le droit de visite prévu au chiffre I ci-dessus soit régulièrement exercé comme prévu sans problème particulier, ce droit sera étendu dès le vendredi 9 juillet 2021 à un vendredi sur deux de 10h00 à 17h00, toujours au même endroit et en présence de [...], pour autant que la structure gérée par cette dernière le permette. III. Le droit de visite prévu aux chiffres I et Il ci-dessus sera revu sur la base du rapport d'évaluation de l'UEMS-DGEJ ou, le cas échéant, sur requête de l'une des parties en cas d'évolution de la situation. » A compter du mois d'avril 2021, le droit de visite de l’intimé sur son fils F.________ s'est exercé selon les modalités de la convention du 19 avril 2021.
4 - 2.4L'UEMS a rendu son rapport le 31 août 2021. Selon ce rapport, chaque parent dispose des compétences parentales nécessaires pour prendre en charge l'enfant, les parents ayant toutefois des difficultés à communiquer de manière apaisée. F.________ est décrit comme un enfant qui évolue bien, l'école à domicile se déroulant à satisfaction. Il est à l'aise auprès de son père. Ce dernier est bienveillant envers son fils et attentif à sa sécurité. L’UEMS a recommandé le maintien de la garde à la mère et la fixation d'un droit de visite au père avec un élargissement progressif, à savoir dans un premier temps à raison d'un samedi sur deux, au Point Rencontre, pour une durée de 6 heures, à l'extérieur des locaux, puis, dès que l’intimé aurait les conditions d'accueil adéquates, de prévoir durant six visites le passage de l'enfant au Point Rencontre le samedi matin avec un retour au Point Rencontre le dimanche matin. Pour autant que cette étape se déroule bien, l'UEMS a préconisé d'élargir le droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 jusqu'au dimanche à 17h00, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener à l'heure prévue. 2.5[...] a indiqué que son mandat avait pris fin au motif que l'appelante n'était plus en mesure de présenter l'enfant aux dates fixées pour des raisons de santé, relevant en particulier que les visites n'avaient plus eu lieu à compter du 29 octobre 2021. Elle a par ailleurs indiqué que les visites de l’intimé avec son fils au [...] s’étaient bien passées, F.________ ayant beaucoup de plaisir à passer du temps avec son père. Elle a en outre décrit l’intimé comme un père attentif, bienveillant, organisé, qui avait de la tendresse pour son fils et qui se préoccupait de son éducation. Par courrier du 10 novembre 2021, l'appelante sous la plume de son conseil, a informé l’intimé que le droit de visite ne pourrait plus s'exercer dès le 12 novembre 2021 au motif que sa grossesse ne lui permettait plus d'effectuer de longs trajets en voiture.
5 - Lors de son interrogatoire, l'appelante a déclaré que son certificat d'incapacité avait duré un mois et qu'elle avait ensuite informé [...] et [...], pour l’UEMS, du fait qu'elle n'avait pas envie d'amener F.________ au [...] et de devoir attendre dans le froid tout en affrontant les bouchons, précisant qu'elle préférait passer par le Point Rencontre. 2.6L’intimé a déposé le 12 janvier 2022 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la fixation d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec l'intimée, et à défaut, à ce qu'il puisse avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher au domicile de la mère et de l'y ramener, un week-end sur deux du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2022, le président a fixé le droit de visite de l’intimé sur son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre Est, un samedi sur deux, pour une durée de 6 heures, à l'extérieur des locaux, sachant que les deux premières visites se dérouleraient à l'intérieur des locaux exclusivement, pour une durée de 2 heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre. En raison du déménagement de l'appelante, le dossier a par la suite été transféré au Point Rencontre Centre pour un démarrage des visites prévu le 17 avril 2022. 2.7L'appelante a déposé des déterminations le 31 mars 2022 au pied desquelles elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à la fixation d'un droit de visite entre l’intimé et son fils à raison de deux jours par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre pour une durée de trois heures, uniquement à l'intérieur des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et au principe de fonctionnement du Point Rencontre.
6 - A l'appui de ses conclusions, l'appelante évoquait en substance un incident survenu le 10 février 2022 au cours duquel l’intimé se serait rendu à son domicile sans y être convié en manifestant sa volonté d'emmener le ou les enfants avec lui. Elle allègue en outre qu'après les visites de son père, F.________ serait triste et adopterait un comportement autoritaire et violent à l'égard des autres enfants. Elle prétend enfin que l’intimé aurait évoqué à plusieurs reprises sa volonté de partir avec son fils sans revenir. Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a été tenue le 5 avril 2022 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’intimé a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu’il puisse avoir son fils un vendredi sur deux, de 10h00 à 17h00 au sein du [...] à [...], jusqu'au 15 mai 2022 et ensuite du vendredi à 10h00 au samedi à 18h00 à charge pour lui d'aller chercher son fils et de l'y ramener là où il se trouve. L’intimé a également conclu à titre provisionnel à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation et au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de ses déterminations du 31 mars 2022. L'appelante a conclu au rejet des conclusions prises en audience par l’intimé. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, le président a notamment confirmé la teneur de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2022 et a ainsi dit que l'exercice du droit de visite de l’intimé sur son fils F.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre Centre, un samedi sur deux, pour une durée de 6 heures, à l'extérieur des locaux, sachant que les deux premières visites se dérouleraient à l'intérieur des locaux exclusivement, pour une durée de 2 heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents
7 - 4.Par acte du 15 août 2022, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.L’appel est admis. II.Suspendre le caractère exécutoire de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. III.Ordonner, à titre superprovisionnel et provisionnel, l’exercice du droit de visite de Monsieur V.________ sur son fils F., né le [...] 2015, par l’intermédiaire du Point Rencontre, un samedi sur deux, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux, selon le calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. IV.Adresser, au Point Rencontre, une copie de la décision provisionnelle et superprovisionnelle qui sera rendue par le Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. V.Mettre les frais de justice à la charge de Monsieur V. et allouer à Madame W.________ une équitable indemnité pour ses dépens. » Le 18 août 2018, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le même jour, la DGEJ s’est également déterminée et a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles, tout en relevant que la requête d’effet suspensif ne modifierait en rien les modalités du droit de visite.
5.1L’appelante conclut à titre préalable à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise afin que les visites soient limitées à deux heures et se déroulent exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Elle prend également des conclusions superprovisionnelles en ce sens, en invoquant l’arrivée « inopinée et autoritaire » de l’intimé à son domicile le jour de l’anniversaire de l’enfant F.________ et le fait que l’enfant aurait peur de son père et que ce dernier
éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent.
Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à
5.2.2Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). 5.3En l’espèce, l’appelante n’a pas d’intérêt à requérir la suspension de l’exécution de l’ordonnance entreprise, dès lors que son admission ne modifierait en rien les modalités du droit de visite de l’intimé sur son fils. En effet, l’ordonnance entreprise ne fait que confirmer le prononcé de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2022, lequel ordonnait déjà un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, un samedi sur deux, pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux. L’appelante conclut cependant à titre superprovisionnel à ce que le droit de visite de l’appelant soit limité à deux heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Elle invoque à cet égard que l’enfant présenterait une certaine agressivité et tristesse à la suite des visites avec son père, en se référant aux témoignages produits dans son bordereau du 5 avril 2022. Or, l’appelante n’avait pas jugé utile de déposer à ce moment-là une requête urgente auprès du premier juge et s’est contentée d’attendre la reddition de l’ordonnance entreprise, pour requérir en appel, soit le 15 août 2022, des mesures superprovisionnelles sans se prévaloir de faits nouveaux. Dans ces conditions, force est de constater que la condition de l’urgence n’est pas remplie. Au surplus, l’UEMS a relevé que le droit de visite de l’appelant s’exerçait depuis le mois d’avril 2022 par l’intermédiaire du Point Rencontre sans que cette institution n’ai fait part
10 - de la moindre inquiétude quant à d’éventuelles violences exercées par le père envers son fils. Partant, l’appelante ne rend pas vraisemblable que les modalités actuelles du droit de visite seraient susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable à l’enfant. 6.En définitive, les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles doivent être rejetées. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.Les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sont rejetées. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Laure Chappaz (pour W.), -Me Youri Widmer (pour V.), -Pour l’UEMS, Mme [...].
11 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :