1117 TRIBUNAL CANTONAL JI20.031513-220967 ES 71 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 12 août 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par J.P________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant ses enfants mineurs D.P.________ et C.P., représentés par leur curateur Martin Brechbühl, avocat, d’avec G., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.C.P.________ et D.P.________ sont nés le [...] 2009 de parents non mariés, J.P________ et G., ces derniers s’étant séparés le 30 avril 2015. Par convention ratifiée le 12 novembre 2015 par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix), les parents étaient convenus de maintenir en commun l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants, d’instituer une garde alternée sur les deux enfants, et de fixer le domicile légal chez leur mère. 2.Après avoir entendu les enfants le 11 mars 2020, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 22 mai 2020, par laquelle elle a attribué provisoirement la garde des enfants à la mère, a fixé un libre et large droit de visite au père, a exhorté les parents à entreprendre une thérapie familiale auprès de la consultation [...] à Lausanne dans le but de travailler sur la coparentalité et de rétablir un canal de communication serein entre eux et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2020, la juge de paix a notamment attribué la garde exclusive des enfants à leur mère. Après que les enfants ont été entendus par la juge de paix le 30 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 11 décembre 2020, par laquelle elle a notamment attribué à la mère l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.P., s’agissant de la prise en charge thérapeutique du Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) de l’enfant et dit que le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois à raison de deux heures.
3 - 3.Le 15 janvier 2021, alors mandatée par la juge de paix en qualité d’experte en juin 2020, la Dresse M.-M. Chavanne Frutiger, pédopsychiatre-psychothérapeute FMH, a déposé un rapport d’expertise. Il ressort ce qui suit de la partie « discussion » du rapport du 15 janvier 2021 de la Dresse M.-M. Chavanne Frutiger : « Cette expertise revêt un caractère de désolation, de chronicité, de souffrance intense chez chacun des membres de la famille. [...] Les enfants sont instrumentalisés. [...] Lors du second échange téléphonique, Dresse [...] après avoir échangé avec les responsables médicaux [...], souligne le fait qu'il est nécessaire que les enfants soient protégés, c'est la priorité. Ils interrogent le bien-fondé d'un placement en Foyer. [...] Les deux enfants ont développé une relation indifférenciée, qui est très préjudiciable à leur développement psychoaffectif, autant pour l'un que pour l'autre, ceci a bien été mis en évidence en cours d'expertise ainsi que lors des séances [...]. [...] Durant l'expertise, il est apparu clairement que l'expert, qui a une position neutre, s'appuyant sur son expérience clinique et son savoir-faire, a été perçu par Mme comme un réel danger. Elle a sur interprété voire s'est sentie persécutée, lors de la proposition du second rendez-vous père/enfants. Mme se sent jugée, elle perçoit l'autre comme un persécuteur, nocif pour ses enfants, C.P.________ en particulier. Elle s'appuie sur les dires de ces derniers, sans songer que les adultes sont aussi dignes de confiance, et qu'ils peuvent être interpellés si elle a des interrogations. L'angoisse envahit tout. Elle confond ses angoisses avec le ressenti des enfants, ils sont contaminés. Les propos des enfants sont déformés, il manque de plus tous les éléments relationnels, non verbaux, étant apparus lors de la première séance. Les enfants avaient un lien chaleureux avec leur père, en particulier C.P.________ qui est allé longuement se blottir contre lui. Cela a fait émerger chez Mme des manifestations d'agressivité importante, quelque peu contenues au vu du contexte de l'expertise. Ces mouvements sont révélateurs de l'angoisse de Mme, qui voit en ses enfants des victimes. [...] En tenant compte de tout ce qui précède, de ce qui a été observé en cours d'expertise et de ce qui a été rapporté lors des divers échanges avec les professionnels impliqués, il est possible d'évoquer un syndrome d'aliénation parentale (tout en sachant que celui-ci est controversé), et que comme dit plus haut, un diagnostic n'est qu'un outil au service de la clinique. Toutefois de nombreux éléments se retrouvent tels que le fait que les enfants ne donnent que des raisons absurdes, insensées ou superficielles, pour décrier le parent visiteur, il y a une forme de campagne de dénigration, un manque d'ambivalence (un parent est perçu comme entièrement positif et l'autre entièrement négatif), le mépris envers le parent aliéné est justifié, il l'a mérité, l'enfant utilise des scénarios empruntés, l'extension de l'animosité au partenaire du parent refusé...). C'est une dynamique circulaire qui explose lors de la séparation. [...] La réflexion de l'expert a bien-sûr porté aussi sur la nécessité ou non d'une mesure de placement en foyer. A ce jour, cette mesure paraît contre indiquée, ou prématurée, mais il n'est pas exclu que cela s'avère judicieux ultérieurement, afin de leur offrir un lieu neutre, avec un encadrement stable, assuré par une équipe de professionnels, qui leur procurerait la stabilité et la
4 - cohérence dont ils ont avant tout besoin. [...] Si la mise en danger sur le plan psychologique persiste et que les mesures proposées s’avèrent insuffisantes, la question devra être étudiée entre professionnels. Si le droit de visite ne peut être exercé, la question du placement sera à réévaluer » Il ressort également de cette expertise ce qui suit au sujet du droit de visite : « Le droit de visite au travers du Point Rencontre a pour but d’offrir un cadre neutre, il n’est aucunement là par rapport à une maltraitance exercée par Monsieur sur ses enfants, il est là parce que les deux parents ont besoin de ce lieu tiers pour fonctionner et les contenir. La maltraitance découle du conflit. Il faudrait que les visites puissent s’ouvrir sur l’extérieur assez rapidement, mais il ne faut pas par contre précipiter une reprise des visites au domicile de Monsieur. Il faudrait utiliser des lieux tiers (place de jeux, extérieure, ...). Les alternatives comme les musées, piscine, autres lieux, cinémas sont malheureusement compromis actuellement, pour cause de COVID. » Le 28 janvier 2021, dans le cadre d’une action en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux opposant les enfants, représentés par leur mère, à leur père, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants, a invité la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier cette curatelle et a confié à la DGEJ le soin de s’assurer que le suivi thérapeutique de l’ensemble de la famille auprès de [...], interrompu le 5 octobre 2020, puisse être repris dans les meilleurs délais. A l’audience du 26 mars 2021, les parties ont signé une convention par laquelle ils sont convenus de désigner un curateur d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, le cas échéant en la personne de [...], de poursuivre le suivi thérapeutique de l’ensemble de la famille auprès [...], de maintenir l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre, sous la supervision de la DGEJ, charge à cette dernière de préaviser l’élargissement progressif du droit de visite conformément aux conclusions de l’experte, et de reprendre l’exercice commun de l’autorité parentale, y compris sur la question du traitement médical de C.P.________.
5 - Par courriers des 23 août et 17 novembre 2021, la DGEJ a apporté des éléments sur l’évolution de la situation des enfants. Il ressort du rapport de 17 novembre 2021 que la DGEJ a débuté son action socio- judiciaire en faveur des enfants à la suite de l’expertise de la Dresse Chavanne Frutiger précitée et que le suivi thérapeutique de la famille au centre de consultation [...] a commencé le 13 avril 2021. En outre, il a été constaté que les deux parents étaient venus questionner rapidement le cadre de l’intervention socio-judiciaire et de la feuille de route proposée à la suite du rendu de l’expertise. Il ressort encore ce qui suit : « Le centre de consultation [...] relève à la suite de ses premiers mois d’accompagnement thérapeutique que Madame fonctionne dans une forme d’amplification émotionnelle auprès de ses enfants au travers de ce qu’elle-même ou C.P.________ ou D.P.________ peuvent vivre, en contraste avec M. G.________ qui est dans une attitude plus froide et dans la délimitation des questions relatives aux adultes et aux enfants. Dans cette dynamique propre au couple parental et dans laquelle les enfants sont aux prises, M. G.________ risque ainsi de renforcer le sentiment qu’ont les enfants vis-à-vis de lui. Cela reste complexe pour ce père d’appréhender la parole de ses enfants par le prisme du conflit de loyauté dans lequel ils sont pris. [...] Mme J.P________ doit être confrontée à la réalité de son fonctionnement qui ne favorise pas la reprise d’une relation de qualité entre M. G.________ et ses enfants. Elle doit pouvoir s’engager à soutenir le sens et l’intérêt d’une sécurisation des liens père-enfants dans un avenir proche. M. G.________ ne peut de son côté se dédouaner de toute part de responsabilité dans le conflit et rester dans une forme de victimisation, et doit poursuivre son travail psychologique individuel et au centre de consultation [...] afin de recevoir les blocages de C.P.________ et D.P.________ de manière plus sécure pour ses derniers. Dans ce cadre-là, une expérimentation des temps de partage entre M. G.________ et ses enfants doit s’envisager, à notre sens, à compter de janvier 2022, en dehors du Point Rencontre, avec un élargissement progressif que nous proposons de mettre au débat lors de la prochaine séance. » A l’audience de mesures provisionnelles du 19 novembre 2021 ont été entendus la mère des enfants, le père de ceux-ci, leurs conseils respectifs, le représentant de la DGEJ, [...], qui a confirmé les propos tenus
6 - dans son rapport du 17 novembre 2021 et les témoins [...], psychothérapeute [...], et [...], psychothérapeute de l’enfant C.P.. Lors de cette même audience, [...] a déclaré que chacun des parents participait à sa manière au maintien du conflit de loyauté dans lequel les enfants se retrouvent « coincés » et à sa rigidification. Selon elle, il y a beaucoup de douleur dans cette famille qui pourrait s’atténuer si la mère cessait de voir le père comme un parent maltraitant et si le père cessait de voir la mère comme un mère aliénante. Elle a apprécié la situation comme grave, les enfants étant constamment écartelés et ne voyant leur père que de manière très limitée. Selon elle, pour travailler la relation père-enfants, elle doit exister et être vivante, nécessitant un élargissement, en organisant, par exemple, une activité tous les trois, ce qui pourrait être préparé en amont [...]. Lors de cette même audience, [...] a déclaré qu’elle a suivi l’enfant C.P. depuis novembre 2020 et que petit à petit, il a pu exprimer ses préoccupations d’enfant, de sorte qu’il y avait eu une bonne évolution. Celle-ci a un peu régressé compte tenu d’une pause dans les séances et des vacances. Elle a expliqué que C.P.________ craignait la possibilité de sortir du Point Rencontre et de voir son papa sans la présence d’un tiers. Elle a confirmé que l’enfant avait encore besoin d’être suivi. 4.Par courrier du 28 mars 2022, les enfants représentés par leur mère ont sollicité la levée de la curatelle en vigueur confiée à [...] de la DGEJ, subsidiairement à changer de curateur. Le 25 avril 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio- éducative, au sujet duquel les parties se sont déterminées le 16 mai 2022. Il en ressort ce qui suit : « La communication coparentale reste pour sa part inexistante ou ponctuellement empreinte de défiance et de reproches d'un parent vis-à-vis de l'autre. [...] Mme J.P________ renvoie d'importants mécanismes de défense qui l'amène à intervalles réguliers à s'opposer à toute personne qui a un point de vue différent du sien, en l'occurrence en ce qui concerne l'appréhension des besoins d'accompagnement de C.P.________ et D.P.. Cela a été déjà mesuré dans le cadre du conflit massif entre elle et M. G., mais
7 - également dans ses échanges avec l'experte, la Dresse Chavanne Frutiger, tout comme dans son appréhension du rapport d'expertise qu'elle a tout de suite remis en question. [...] Au travers des dissensions qu'elle peut avoir avec toute personne tierce, Mme J.P________ prend constamment à parti ses enfants et fait valoir auprès du réseau de professionnels et de la justice une parole qui n'est en fait que la sienne, à laquelle chacun doit adhérer à défaut d'être ostracisé. Mme J.P________ impacte profondément en cela C.P.________ et D.P., qui n'ont d'autre choix actuellement que de s'inscrire dans cette histoire qu'elle écrit pour elle et pour eux. Force est de constater que la mise en danger est flagrante pour le développement psychoaffectif de C.P. et D.P., ainsi que pour leur construction identitaire, qui demanderait qu'ils soient entendus et accompagnés dans leur singularité propre. Face à ce mode de fonctionnement maternel, M. G. se pose constamment en victime et son cheval de bataille reste que Mme J.P________ soit reconnue comme la seule coupable de sa rupture de lien avec ses enfants. [...] Nous avons pu faire le constat que les deux mineurs évoluent globalement favorablement au niveau de leur scolarité. Finalement, C.P.________ bénéficie positivement des suivis thérapeutiques proposé (logopédique et psychologique) alors que ces espaces ont pu être mieux préservés des clivages parentaux. Il passera l’année prochaine en 9 ème VG, et D.P.________ en 9 ème VP. Le suivi scolaire des mineurs par leur mère, au niveau de l’accompagnement des devoirs, est évalué comme adapté. [...] Les thérapeutes du centre de consultation [...] nous indiquent à ce jour que C.P.________ et D.P.________ restent confrontés à un discours maternel sans filtre autour de tous les désaccords que Mme J.P________ peut avoir avec M. G.. Nous avons, en parallèle, pu observer un père qui, malgré nos conseils, a placé beaucoup d'énergie dans des dénonciations multiples des carences parentales de Mme J.P, au détriment d'une évolution de sa part dans l'appréhension des blocages de ses enfants dans leur relation filiale. [...] Malgré l'accompagnement thérapeutique proposé, M. G.________ nous montre son incapacité à opérer un décalage dans son appréhension de ce qui se joue, en recevant différemment la parole de C.P.________ et D.P., pas seulement au travers du prisme de son propre conflit avec leur mère. [...] Mais il apparait après une année d’accompagnement socio-judiciaire et thérapeutique, qu’il n’existe pas de négociation possible avec Mme J.P. Aussi, C.P.________ et D.P.________ sont évalués en danger dans leur développement psychoaffectif et leur construction identitaire et risquent de se retrouver eux aussi, en entrant dans l'adolescence, en rupture de lien avec leur mère ; le placement de la fratrie en foyer socio-éducatif nous apparait à ce jour nécessaire. Il devrait s'accompagner d'une suspension, dans un premier temps, de contacts avec leur mère autre que médiatisés. » Le 27 avril 2022, [...] ont établi un rapport sur l’évolution de la situation familiale. Il en ressort ce qui suit : « [N]ous sommes convaincues que malgré le fait que D.P.________ et C.P.________ disent ne plus vouloir de contact avec leur père et qu'ils manifestent leur colère face à lui, ils restent dans une attente de relation avec leur père. De plus, comme précisé dans l’expertise de la Dresse Chavanne Frutiger, le Point Rencontre a été mis en place momentanément, non pas en lien avec des maltraitances avérées de Monsieur G.________ envers ses enfants, mais pour offrir un espace tiers dans un contexte de haut conflit parental. Ainsi, nous souhaitions proposer l’ouverture du Point Rencontre sur six heures à l’extérieur pour que père et enfants puissent partager des activités externes et ne pas être seulement dans un échange verbal en face à face. Cela aurait permis qu’ils puissent se reconnecter émotionnellement avec des moments satisfaisants vécus durant la garde partagée et sortir d’une attente figée de ce qu’il faudrait dire ou entendre. Nous pensions accompagner cette ouverture du Point Rencontre en continuant d’accompagner la relation père/enfant par des entretiens [...] ([...]). Cet accompagnement devait inclure une collaboration avec le réseau des professionnels, en particulier
8 - avec les thérapeutes des enfants, ainsi que la poursuite des entretiens individuels avec Madame J.P________ (par exemple : différencier ses inquiétudes liées à son propre vécu durant la vie conjugale de la relation père/enfants). Pour envisager la mise en place de ce nouveau dispositif, nous en avons, dans un premier temps, discuté en visioconférence avec les thérapeutes de C.P.________ et D.P.________ qui ont toutes deux soutenu l’ouverture du Point Rencontre sur l’extérieur. Madame [...], tout comme nous, pensait qu’il était profitable pour C.P.________ que les échanges avec son père puissent se faire dans le cadre d’une activité externe. [...] Dans un deuxième temps, en présence de Monsieur [...], assistant social de la DGEJ, nous avons fait part à chaque parent de notre proposition d’accompagner une ouverture du Point Rencontre. Monsieur G.________ a exprimé son besoin que cette ouverture soit soutenue par nous de crainte d’être confronté à une plus grande charge d’agressivité de la part de ses deux enfants. Madame J.P________ quant à elle, s’est opposée à ce projet en se montrant agressive et disqualifiante à notre égard. Elle nous a reproché non seulement de ne pas prendre en considération le souhait de C.P.________ et D.P.________ de ne plus voir leur père mais en plus de tripler le temps que les enfants passeraient avec lui. Elle a également remis en question nos observations lorsque nous lui avons fait un retour des séances père/enfants [...] évoquant pour cela le dernier entretien père/enfants qu’elle a qualifié de « catastrophique » contrairement à ce que nous avons observé et transmis. [...] Quand nous avons tenté d’échanger avec Madame J.P________ sur cette discrépance entre ce qui s’est passé durant l’entretien et le récit qu’en ont fait ses enfants, elle nous a accusés de traiter D.P.________ et C.P.________ de menteurs en fermant la porte à tout dialogue et réflexion. Actuellement, nous nous trouvons dans une impasse et ne pouvons mettre en oeuvre la proposition d'accompagner la relation père/enfants, telle que proposée ci-dessus. En effet, l'impossibilité de Madame J.P________ de soutenir le lien père/enfants ne permet pas à ces derniers de s'autoriser une relation avec leur père sans risquer une déloyauté à leur mère. Nous comprenons l'impossibilité de Madame J.P________ de soutenir le lien père/enfants par le fait qu'à chaque fois que les enfants lui relatent des comportements ou des propos qu'aurait eu leur père lors des visites, cela réactive son propre vécu douloureux qu'elle estime avoir vécu durant la vie conjugale et dont elle veut protéger ses enfants. Pour les enfants, c'est l'angoisse suscitée par l'inquiétude qu'ils perçoivent chez leur mère qu'ils tentent d'apaiser en se coupant du lien à leur père qu'ils ont identifié comme menaçant. En faisant cela, ils valident non seulement la vision de leur mère d'un ex- conjoint/père dont il faut être protégé mais ils s'assurent également d'un attachement à leur mère que malheureusement ils ont intégré comme étant conditionné à une loyauté exclusive à leur mère. De ce fait, mère et enfants se retrouvent dans un lien indifférencié ce qui questionne sur les capacités parentales de Madame J.P________ à répondre aux besoins de ses enfants qui sont dans une phase développementale où la question de la différenciation est essentielle. [...] Pour conclure, nous constatons que la situation familiale reste figée et identique à celle qui était déjà décrite dans les conclusions de l'expertise de la Dresse Chavanne Frutiger en janvier 2021. Malgré les importants moyens socio-thérapeutiques mis en place pour soutenir et accompagner le droit de visite père/enfants, en incluant les différents membres de la famille, force est de constater que nous n'y parvenons pas et que nous n'avons pas d'idées sur ce que nous pourrions faire de différent à un niveau thérapeutique. [...] Faut-il imposer un élargissement du droit de visite au risque que les enfants soient contraints de montrer davantage d'oppositions, ce qui augmentera la
9 - rigidité de la relation entre le père, la mère et les enfants ? Faut-il accompagner le père à renoncer au lien à ses enfants pour que ces derniers ne soient plus dans l'impossibilité d'être loyaux à leurs deux filiations ? Faut-il que les enfants évoluent dans un espace tiers pour qu'ils puissent exister dans leurs deux filiations ? Quelle que soit la décision [...] au sujet des droits parentaux, nous pensons que les deux enfants, en plus de leur suivi individuel, doivent pouvoir bénéficier de notre prise en charge spécialisée dans les relations intrafamiliales afin de travailler sur l’impact que votre décision aura sur la relation des deux enfants à leurs deux parents. » 5.Lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles du 19 juillet 2022 a été entendue en qualité de témoin [...], psychologue- psychothérapeute, de la mère, [...], représentant de la DGEJ, la mère des enfants, le père et leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, [...] a requis qu’en cas de décision de placement, les points suivantes devaient être respectés :
Le placement devrait être ordonné à partir du 2 août 2022, étant précisé qu’il appartiendrait au tribunal de maintenir les enfants en vacances avec leur mère, l’entrée en foyer pouvant s’envisager au maximum au 17 août 2022.
La visite du foyer par les parents pourrait se faire le 15 août 2022 et la visite par les enfants le 16 août 2022.
Un nouveau mandat devrait être octroyé [...] sur l’accompagnement thérapeutique père-enfants et un travail de réseau avec Mme J.P________. 6.Le 28 juillet 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte (ci-après : le président) a retiré à J.P________ et G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.P.________ et D.P., nés le [...] 2009 (I), a attribué à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.P. et D.P., nés le [...] 2009 (II), a attribué à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest à Rolle, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur les enfants C.P. et D.P.________, nés le [...] 2009, afin de placer ces derniers au mieux de leurs intérêts (III), a levé la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des deux enfants
10 - C.P.________ et D.P.________ et a relevé la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest à Rolle, de son mandat (IV), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC en faveur des enfants C.P.________ et D.P.________ et a nommé Me Martin Brechbühl, avocat, en qualité de curateur de représentation des enfants C.P.________ et D.P.________, à charge pour lui de représenter et de défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, le cas échéant en prenant toute conclusion ou en formant tout acte commandé par les circonstances (V), a renvoyé la décision sur les dépens, les frais de la procédure provisionnelle et l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le président s’est fondé sur l’expertise de la Dresse Chavanne Frutiger du 15 janvier 2021, sur le bilan de l’action socio- éducative de la DGEJ du 25 avril 2022 et sur le rapport d’évolution et de situation établi par [...] le 27 avril 2022. Le magistrat a considéré que les nombreuses mesures qui avaient été explorées pour régler les relations personnelles s’étaient avérées inefficaces, de sorte qu’il fallait intervenir afin de sauvegarder l’intérêt des enfants. Le président a exclu les hypothèses de rupture du lien père/enfants, celle-ci n’étant pas appropriée au vu de l’âge des enfants qui, selon les thérapeutes, sont en attente d’une relation avec leur père, ou de l’élargissement du droit de visite, celle-ci risquant de cristalliser plus encore les positions de chacun des membres de la famille et d’amplifier un conflit parental d’ores et déjà massif. Il a considéré que si l’expertise de janvier 2021 qualifiait la mesure de placement prématurée, il n’était pas exclu qu’une telle mesure doive être envisagée, que plus d’une année et demie après la reddition de cette expertise, les thérapeutes [...] avaient constaté que la situation s’était figée et qu’ils ne savaient plus que faire d’un point de vue thérapeutique, que la DGEJ avait conclu à un placement en foyer et que le foyer de [...] était prêt à accueillir les deux enfants, ce qui permettrait d’éviter de les séparer. Le magistrat a ainsi considéré que la mesure de placement apparaissait la seule option possible pour sauvegarder le bien des enfants.
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7.1Le 5 août 2022, J.P________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, notamment à ce qu’un curateur de représentation des enfants C.P.________ et D.P.________ soit nommé, celui-ci devant se prononcer sur l’opportunité de leur placement en foyer, à ce que le domicile et la garde des deux enfants soient maintenus auprès d’elle et à ce qu’un large droit de visite soit réservé en faveur de G.________ (ci-après : l’intimé) selon des modalités à déterminer. Elle a produit des pièces sous bordereau. Dans le cadre de son appel, J.P________ (ci-après : la requérante) a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance querellée. La requérante fait valoir qu’il n’y a pas de danger imminent, attesté médicalement à ce jour, au bien-être des enfants à maintenir la situation telle qu’elle existe actuellement. Si, d’une part, elle reconnaît que les enfants sont dans un état de souffrance s’agissant notamment des relations personnelles avec leur père, elle prétend, d’autre part, que si les deux enfants devaient être placés en foyer, ils courraient le risque d’éprouver un sentiment d’injustice susceptible d’entraver d’autant plus le déroulement des relations personnelles avec leur père. Partant, ils risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable à cet égard. 7.2Les 9 et 10 août 2022, invités à se déterminer, la DGEJ et l’intimé ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. La DGEJ a relevé que le rapport d’expertise établi en janvier 2021 questionnait déjà le bien-fondé du placement des enfants dans un foyer afin de les protéger, en soulignant le fait que les enfants avaient développé une relation indifférenciée, préjudiciable à leur développement. Malgré les mesures mises en œuvre et le suivi entrepris [...], la situation a continué à se dégrader. Selon la DGEJ, le rapport effectué par [...] le 27 avril 2022 relève que les enfants restent toutefois en attente de relation avec leur père, mais que l’impossibilité de la mère à soutenir le lien père- enfants empêche toute reprise de ce lien. Par conséquent, une mise en
12 - danger flagrante doit être constatée pour le développement psychoaffectif des enfants, ainsi que pour leur construction identitaire. Selon la DGEJ, il est ainsi primordial de sortir les mineurs de ce contexte délétère et de procéder à un placement qui seul pourra les protéger de la réalité biaisée dans laquelle les enferme leur mère et leur permettre d’être en lien avec leurs deux parents. La DGEJ a considéré que seul un placement des deux enfants dans un environnement neutre était à même, à ce jour, de préserver leur bon développement. Elle a exposé que les démarches d’admission au Foyer de [...] avaient déjà débuté, l’entretien d’admission étant prévu pour le 15 août 2022 et l’intégration des enfants devant débuter le 16 août 2022, afin qu’ils puissent commencer leur année scolaire dans leur nouvelle école. Selon la DGEJ, si le processus devait s’arrêter aujourd’hui, cela comporterait par ailleurs le risque de perdre les places attribuées aux deux mineurs – alors que ces places ont été trouvées malgré la saturation quasi complète des places en foyer, alors même qu’il est particulièrement important, dans leur intérêt, qu’ils puissent être placés dans le même foyer. De plus, il est important qu’ils puissent intégrer le foyer avant la rentrée scolaire, et éviter ainsi un changement de classe et d’établissement en cours d’année. L’intimé a prétendu qu’octroyer l’effet suspensif reviendrait dans les faits au maintien d’une situation dont tous les intervenants s’accordent à relever qu’elle met en danger l’équilibre psycho-affectif des enfants, leur construction identitaire et le développement de leur singularité propre. 7.3Invité à se déterminer, le curateur de représentation des enfants a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé provisoirement à l’appel jusqu’au 10 septembre 2022 ou jusqu’à une date antérieure, s’il le requerrait et à ce que l’instruction de l’appel soit suspendue selon les mêmes modalités. Après s’être référé au rapport d’expertise de la Dresse Chavanne Frutiger, du bilan de la DGEJ du 25 avril 2022 et du rapport [...] du 27 avril 2022, le curateur de représentation constate que les enfants se
13 - trouvent prisonniers d’un important conflit de loyauté, qui non seulement les empêche d’entretenir des relations personnelles avec leur père mais qui mettrait également en danger leur développement psychoaffectif. Il fait valoir que sa nomination en qualité de curateur de représentation constitue un fait nouveau qui pourrait ouvrir la voie à ce que les enfants puissent exprimer leur propre volonté, ou se sentir écoutés. Se fondant sur l’appréciation de la DGEJ (bilan p. 15), le curateur de représentation relève que les enfants restent dans l’attente de relations avec leur père, étant cependant bloqués par le conflit de loyauté les impliquant et que, simultanément, ils éprouvent un ressentiment envers leur père, lui reprochant de ne pas entendre leur parole propre mais de les entendre comme les porte-paroles de leur mère. Partant de ce constat, le curateur de représentation propose que les enfants puissent expérimenter, par eux- mêmes, une relation qualitative avec leur père, selon une reprise des relations personnelles convenues selon un accord tripartite, comprenant des modalités négociées avec eux afin de préparer un cadre adapté et rassurant, des règles de comportement acceptées par le père à leur égard, tout en ayant l’aval de la mère. Il envisage concrètement de rencontrer les enfants à brève échéance et d’examiner avec eux l’hypothèse de brèves visites avec leur père organisées dans le cadre d’activités ludiques et à certaines conditions discutées avec eux. Si les enfants accèdent à cette proposition, il prévoit de recueillir l’accord de la mère, celui du père, en fixant les éventuelles conditions souhaitées par les enfants. Ainsi, un accord tripartite, incluant les enfants et les parents, serait formalisé avant chaque exercice du droit de visite, afin que les enfants puissent se sentir confiants en retrouvant leur père, sans craindre de réponses inadaptées de sa part et sans avoir le sentiment de trahir leur mère. Le curateur de représentation ayant interpellé les parents au sujet de cette démarche, la mère a déclaré y être favorable et le père prêt « à jouer le jeu » si l’effet suspensif était octroyé, une telle démarche lui paraissant vaine néanmoins. Dès lors, le curateur de représentation estime important de tenter une dernière approche moins radicale que le placement, mesure qui pourrait être ordonnée d’ici quelques semaines si la démarche envisagée échouait.
14 - 8.Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle- ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_475/2013 du
15 - 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 9.En l’espèce, au vu de l’expertise du 15 janvier 2021, du bilan d’action socio-éducative de la DGEJ du 25 avril 2022 et du rapport d’évolution et de situation [...] du 27 avril 2022, il est indéniable qu’il existe des éléments démontrant l’existence d’une situation dans laquelle les enfants sont en souffrance, ainsi qu’une atteinte inadmissible aux relations personnelles père/enfants, en raison du comportement de la mère, quand bien même le père joue lui-même un rôle non négligeable compte tenu de l’attitude qu’il adopte vis-à-vis de celle-ci. Cependant, au moment de statuer sur l’octroi d’un effet suspensif, il s’impose d’apprécier la situation dans son ensemble pour examiner l’intérêt supérieur des enfants dans leur globalité et non sous l’angle exclusif de leur relation personnelle avec leur père. En l’occurrence, il n’est pas établi que les enfants soient en échec scolaire. Au contraire, il ressort du bilan de la DGEJ que les deux enfants ont évolué favorablement au niveau de leur scolarité, l’attitude de leur mère dans ce cadre étant adapté. Il n’est pas établi non plus qu’au quotidien les enfants seraient maltraités par leur mère, sous réserve de son attitude à l’égard du père. Il apparaît que la mère offre un cadre structurant pour les enfants, la garde exclusive lui ayant d’ailleurs été attribuée depuis le 22 mai 2020 alors que la garde alternée ne fonctionnait pas correctement. La décision querellée ne retient donc pas d’éléments a priori négatifs dans le cadre de la gestion de la vie quotidienne des enfants qui justifieraient de les éloigner de leur mère qui s’occupe d’eux de manière exclusive depuis plus de deux ans et qui est devenue à cet égard leur parent de référence. La décision se fonde uniquement sur les aspects du conflit parental, influant de manière caractérisée sur leur situation dont on ne saurait sous-estimer l’importance.
16 - Il apparaît ainsi que ce qui justifie le placement dans la décision querellée est l’absence de relations personnelles père/enfants avec l’atteinte au développement psychique des enfants qui en résulte, atteinte mise en exergue par l’appréciation des thérapeutes [...] dans leur rapport du 27 avril 2022. Ces derniers ont en effet apprécié que la situation était figée et identique à celle décrite dans l’expertise de janvier 2021, à la suite du refus de la requérante de collaborer au projet d’élargissement du droit de visite, soit le projet d’encourager le rétablissement d’un exercice usuel des relations personnelles père/enfants, à savoir à l’extérieur des locaux du Point Rencontre. Or, depuis ce refus, que les thérapeutes ont interprété comme une impossibilité pour la requérante de soutenir le lien père/enfants, un curateur de représentation a été nommé en faveur des enfants, ce qui constitue un élément nouveau. Avant qu’il ne soit procédé à la mise en œuvre d’une mesure de placement en foyer avec les conséquences difficiles qui en résulteront, ce curateur a requis la possibilité d’obtenir un délai pour mettre en place une organisation permettant la reprise des relations personnelles père/enfants à l’extérieur du Point Rencontre. La requérante s’est montrée favorable à cette proposition. Cette proposition coïncide du reste avec le projet envisagé par [...] tel que décrit dans le rapport du 27 avril 2022 et tel que discuté également par la DGEJ dans le bilan du 25 avril 2022. Si les démarche de reprise des relations personnelles telles qu’exposées par le curateur de représentation devaient réussir, la situation serait de nature à évoluer de telle manière que la mesure de placement ordonnée pourrait ne plus apparaître absolument nécessaire, à tout le moins pas sans expertise complémentaire traitant spécifiquement de cet aspect. Certes, la DGEJ n’a pas ménagé ses efforts à ce niveau, mais la désignation d’un curateur de représentation offre quoi qu’il en soit un contexte nouveau susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives et ce, quelles que soient les chances de succès qu’on leur accorde. La mesure de placement est une mesure qui doit constituer une ultima ratio, compte tenu de son caractère particulièrement coercitif, alors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que le maintien de la garde des
17 - enfants chez leur mère durant les quelques semaines à venir mettrait en péril leur bien-être de manière irrémédiable. Certes, les foyers sont saturés et retrouver deux places au sein d’un même établissement afin de ne pas séparer les jumeaux peut s’avérer une mission des plus difficiles, si la démarche proposée par le curateur devait ne pas réussir. Toutefois, l’aspect administratif de cette problématique apparaît secondaire et ne saurait l’emporter sur l’intérêt des enfants de demeurer auprès du parent de référence ni justifier de modifier la situation existante sans avoir laissé le temps au curateur d’entreprendre les démarches envisagées devant amener à la reprise des relations personnelles père/enfants. Une audience sera fixée à bref délai dans le cadre de laquelle interviendra l’audition des enfants séparément à celle des parties. 10.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution de l’ordonnance querellée est suspendue aux chiffres I à III de son dispositif. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 28 juillet 2022 est suspendue. III.La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
18 - IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me William Rappard, av. (pour J.P________, -Me Joël Crettaz, av. (pour G.), -Me Martin Brechbühl, av. (pour C.P. et D.P.________), -Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (M. [...]) et -[...] et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - La greffière :