1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.042687-201173 508
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière:Mme Bouchat
Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Morges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à Morges, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente du tribunal) a dit qu’Q.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) contribuerait à l’entretien d’[...], née le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension de 110 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont V.________ était titulaire, dès et y compris le 1 er août 2020 (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevait à 1'229 fr. 35 par mois, allocations familiales à déduire (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour le requérant et à 400 fr. pour l’intimée, étaient laissés à la charge de l’État (III), a dit que les indemnités d’office des conseils des parties seraient arrêtées ultérieurement (IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus grandes conclusions (VII). En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de la requête en modification de la contribution d’entretien due par Q.________ à sa fille [...], que la situation financière du débirentier s’était détériorée dans la mesure où son disponible était passé de 1'403 fr. 80 (3'360 fr. – 1'956 fr. 20) à 113 fr. 40 (2'708 fr. 70 – 2'595 fr. 30). Le premier juge a en effet considéré que le revenu mensuel net moyen du père, pour les mois de janvier à mai 2020, avait diminué de 3'360 fr. à 2'708 fr. 70. Ses charges mensuelles s’élevaient, quant à elles, à 2'595 fr. 30, au lieu de 1'956 fr. 20, et se composaient d’une base mensuelle de 1’200 fr. dès lors qu’il vivait dorénavant seul, d’un loyer de 1'030 fr., de primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire subsidiées de 40 fr. 30, de frais de droit de visite de 150 fr., de frais de recherches d’emploi de 75 fr. (150 fr. x 50 %) étant donné qu’il avait déjà trouvé un
3 - poste à mi-temps et de frais de transport public forfaitaires de 100 francs. S’agissant du dies a quo de cette modification, le premier juge a refusé de faire rétroagir la pension à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, soit le 1 er janvier 2020, du fait que l’intéressé avait réussi à s’acquitter ces derniers mois de la contribution d’entretien initiale de 930 fr. arrêtée par ordonnance du 9 décembre 2019. Il l’a ainsi fixé au 1 er août 2020. B.Par acte du 17 août 2020, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu’il soit libéré du versement de la contribution d’entretien envers sa fille [...] pour les mois de janvier et février 2020 (I nouveau), qu’il contribue à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension d’un montant de 436 fr., allocations familiales en sus, en mains de l’intimée pour le mois de mars 2020 (II nouveau), d’un montant de 235 fr., allocations familiales en sus, pour le mois d’avril 2020 (III nouveau), et d’un montant de 110 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er mai 2020 (IV nouveau). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre (V). L’appelant a également produit un onglet de quatre pièces sous bordereau et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 août 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet dès le 17 août 2020. Par réponse du 10 septembre 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel déposé. Elle a aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 16 septembre 2020, l’appelant a déposé une réplique.
4 - Par avis du 28 septembre 2020, la juge déléguée a gardé la cause à juger. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
5 - comprises. Ses charges mensuelles s’élevant à 2'517 fr. 85 (base mensuelle de 1'350 fr., loyer de 892 fr. 50 [85% de 1'050 fr.], assurance maladie obligatoire de 19 fr. 90, subsides déduits, assurance maladie complémentaire de 18 fr. 45, frais médicaux non remboursés de 100 fr. et frais d’abonnement de transport publics de 137 fr.), elle présentait un manco de 671 fr. 85 (1'846 fr. – 2'517 fr. 85). Le père était quant à lui au bénéfice de l’assurance chômage et percevait des indemnités journalières de 178 fr. 55 (80%) pour un gain assuré de 4'843 fr. brut. Au vu des décomptes de chômage des mois de juillet à septembre 2019, le président du tribunal avait retenu des indemnités nettes de l’ordre de 3'360 francs. Ses charges mensuelles s’élevaient à 1'956 fr. 20 (base mensuelle de 850 fr. dès lors qu’il vivait en colocation avec sa sœur, frais de droit de visite de 150 fr., participation au loyer de sa sœur de 500 fr., assurance maladie obligatoire de 285 fr. 90, assurance maladie complémentaire de 20 fr. 30 et frais de recherche d’emploi de 150 fr.). Il a expressément été refusé de retenir ses frais de transport dès lors que la caisse de chômage lui versait des indemnités de déplacement pour se rendre à ses activités intermédiaires. 3.Par demande du 20 janvier 2020, V.________ a notamment conclu à ce que Q.________ contribue à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’un montant de 930 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2019. Par requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, le requérant a demandé la modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019 en ce sens que, dès le 1 er janvier 2020, il est tenu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille [...] d’un montant de 310 fr. par mois. Dans sa requête, le requérant a fait valoir que ses charges mensuelles étaient passées de 1'956 fr. 20 à 2'986 fr. 20, dès lors que,
6 - depuis le 15 décembre 2019, il avait déménagé seul dans un appartement, dont le loyer s’élevait à 1'030 fr. par mois, et dans lequel il pouvait accueillir sa fille, que sa base mensuelle se montait dorénavant à 1'200 fr. et que ses frais de transport s’élevaient à 150 francs. 4.Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, le requérant a conclu à ce qu’il soit tenu, dès le 1 er février 2020, au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille d’un montant de 500 fr. par mois. Il indiquait dans sa requête être disposé à verser à sa fille la somme de 190 fr. supplémentaire en sus de son disponible de 310 francs. Par ordonnance du 11 février 2020, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par procédé écrit du même jour, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020. A l’appui de son écriture, l’intimée a fait valoir que le contrat de bail produit par le requérant indiquait clairement que l’appartement en question était occupé par sa sœur [...], qui l’hébergeait, de sorte que ses charges n’avaient pas changé depuis l’ordonnance du 9 décembre 2019.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 juin 2020, la vice-présidente du tribunal a entendu les parties personnellement, chacune assistée de son conseil. Par courrier du 13 juillet 2020 adressé à la vice-présidente du tribunal, le requérant a indiqué qu’ayant perçu, pour le mois de juin 2020, un salaire net de 2'530 fr. 55, son minimum vital de 2'841 fr. 75 n’était actuellement pas couvert. Il a ainsi notamment requis à ne plus être astreint à payer la contribution en faveur de sa fille de 930 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2020, comme demandé par requête du 31 janvier 2020. Les conseils des parties ont encore écrit à la vice-présidente du tribunal les 6, 14 et 16 juillet 2020. 6. La situation financière du requérant, telle que retenue dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2020, est la suivante :
Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 2.1.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). 2.2En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1L’appelant se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d’être entendu. Il allègue que le premier juge n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle il aurait refusé de fixer le dies a quo de la modification de la contribution en faveur de sa fille au 1 er janvier 2020, ce conformément à sa requête de mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2020, alors même que le premier juge aurait calculé ses revenus et
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. cit).
3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a suffisamment motivé sa prise de position s’agissant du dies
4.1S’agissant ensuite de la nature des mesures provisionnelles ordonnées le 9 décembre 2019, l’appelant considère qu’il était en droit d’en demander la modification, par requêtes de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020 et superprovisionnelles des 10 février et 31 mars 2020, puisqu’il n’aurait pas pu faire valoir les versements effectués en trop dans le cadre du procès au fond. Il soutient en effet que ladite ordonnance − qui aurait été rendue dans le cadre d’une procédure en paiement concernant un enfant mineur dont la filiation est établie − constituerait une mesure de réglementation, conformément à ce que la jurisprudence a retenu (ATF 137 III 586 consid. 1.2). 4.2Dans le cas de la procédure concernant un enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises, et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (ATF 137 III 586 précité consid. 1.2 et les réf. cit.).
5.1L’appelant soulève deux griefs, soit le dies a quo de la modification de sa pension qui devrait être fixé selon lui au 1 er janvier 2020 et non au 1 er août 2020, et le montant de sa pension pour cette nouvelle période, soit de janvier à juillet 2020. Dès lors que ces deux points sont intimement liés et que le rejet du premier entraîne celui de l’autre, les deux griefs seront traités ensemble. L’appelant semble ensuite une nouvelle fois reprocher au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé la raison pour laquelle il a refusé de fixer le dies a quo de la modification de la contribution d’entretien en faveur de sa fille au 1 er janvier 2020, ce conformément à sa requête de mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2020. Se prévalant d’un disponible de 4 fr. 15 (2'599 fr. 45 – 2'595 fr. 30) au mois de janvier 2020, de – 222 fr. 30 (2'373 fr. – 2'595 fr. 30) au mois de février, de 436 fr. 20 (3'031 fr. 50 – 2'595 fr. 30) au mois de mars, de 234 fr. 70 (2'830 fr. 80 – 2'595 fr. 30) au mois d’avril, de 113 fr. 40 (2'708 fr. 70 – 2'595 fr. 30) au mois de mai et de – 261 fr. 20 (2'530 fr. 55 – 2'791 fr. 75) au mois de juin (cf. courrier de l’appelant du 13 juillet 2020 pour le mois de juin), l’appelant prétend que la pension de 930 fr., telle qu’arrêtée initialement par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019 et qui reste en vigueur pour les mois de janvier à juillet 2020, porterait atteinte à son minimum vital et ce, en violation de la jurisprudence fédérale. Il ajoute que le fait qu’il ait été en mesure de s’acquitter, depuis décembre 2019, de ce montant de 930 fr. ne saurait justifier le refus du premier juge de faire rétroagir la modification.
15 - commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.2 ad art. 286 CC et les réf. cit., notamment 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d’un fait nouveau, important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement ou dans la convention, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1451 ss) S’agissant du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien demandée par le débirentier, elle prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action. En revanche l’enfant peut, selon l’art. 279 CC, demander une augmentation de l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action. Une modification rétroactive ne peut intervenir que dans l’intérêt de l’enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, op. cit., n. 1.14 ad art. 286 CC et les réf. cit.). Des mesures provisionnelles sont en principe admissibles afin de modifier la réglementation concernant les enfants. Cependant, elles ne peuvent être ordonnées qu’en cas d’urgence particulière et uniquement si elles répondent à l’intérêt de l’enfant. Une réduction de la contribution due à l’enfant ne satisfait pas à cette dernière condition et ne peut donc pas être prononcée par voie de mesures provisionnelles. Cela vaut même si le débirentier invoque une atteinte à son minimum vital en cas de maintien de la situation, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, op. cit., n. 1.16 ad art. 286 CC et les réf. cit.).
16 - A titre de comparaison encore, le juge de l’action en modification de jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe la jurisprudence retient au plus tôt la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple du jugement en modification, notamment lorsque la restitution des prestations accordée et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, op. cit., n. 1.32 ad art. 129 CC et les réf. cit.). 5.3En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant et comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.3), le premier juge a suffisamment motivé son refus de faire rétroagir au 1 er janvier 2020 la modification de la pension en faveur de l’enfant [...]. Il a en effet indiqué que dans la mesure où l’appelant avait vraisemblablement assumé l’entier de la pension jusqu’au mois de juillet 2020, telle que fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019, soit 930 fr. par mois, il se justifiait de fixer la date de la modification au 1 er août 2020. Il ressort de la jurisprudence précitée que si des mesures provisionnelles peuvent en principe modifier la réglementation concernant les enfants, celles-ci ne doivent être ordonnées qu’en cas d’urgence particulière et uniquement si elles répondent à l’intérêt de l’enfant, ce qui n’est pas le cas lorsque la modification entraîne une réduction de la contribution due à celui-ci. En réduisant, par voie de mesures provisionnelles, la pension de l’enfant, de 930 fr. à 110 fr. par mois, dès le 1 er août 2020, on comprend que le premier juge a considéré que la détérioration de la capacité contributive de l’appelant était telle qu’elle justifiait, déjà à ce stade, une modification. A l’instar de ce que le premier juge a retenu, un tel raisonnement ne saurait être appliqué à la période antérieure, soit de janvier à juillet 2020, tant les circonstances sont différentes, l’appelant, malgré sa situation financière, s’étant déjà acquitté de la pension de 930 fr. due pour ces mois. Par ailleurs, astreindre l’enfant
17 - au remboursement du trop perçu, alors que cette pension couvre à peine son entretien convenable de 1'229 fr. 35, allocations familiales par 300 fr. à déduire, l’exposerait à des difficultés financières et irait à l’encontre de ses intérêts. On relèvera en outre que la situation financière de l’intimée, parent gardien, est également déficitaire (1'846 fr. − 2'517 fr. 85), bien qu’elle travaille à 50%, fournissant ainsi tous les efforts que l’on peut attendre d’elle pour le moment (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.1). Force est encore de constater que si le revenu mensuel net moyen de l’appelant a diminué, passant de 3'360 fr. à 2'708 fr. 70 pour les mois de janvier à mai 2020, ses charges ont, quant à elles, augmenté de près de 640 fr., passant de 1'956 fr. 20 à 2'595 fr. 30, essentiellement en raison de son déménagement survenu fin 2019, soit peu de temps après la reddition de l’ordonnance du 9 décembre 2019. Au vu des finances particulièrement précaires des parties, la question de la prise à bail d’un appartement meilleur marché pouvait se poser. A cela s’ajoute que l’éventuelle atteinte au minimum vital de l’appelant en cas de maintien de la situation actuelle, pour la période de janvier à juillet 2020, n’est que de courte durée et ne justifie donc pas, au stade des mesures provisionnelles, une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant antérieure au 1 er août 2020. Ce résultat rend sans objet le grief portant sur la quotité des pensions discutée pour cette période.
6.1Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces
Compte tenu de l’issue de l’appel, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée, et ce dès le 10 septembre 2020 ; il y a lieu de désigner Me Claudia Couto en qualité de conseil d’office de la prénommée. 6.3 Le conseil d’office de l’appelant, Me Albert Habib, indique dans sa liste d'opérations du 17 novembre 2020 avoir consacré 5.90 heures au dossier pour la période du 17 août au 17 novembre 2020. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Habib doit être fixée à 1'166 fr. 65, soit 1'062 fr. (5.9 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 25 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 83 fr. 40 (7.7% x 1'083 fr. 25) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le conseil d’office de l’intimée, Me Claudia Couto, indique, quant à elle, dans sa liste d'opérations du 17 novembre 2020 avoir consacré 4.60 heures au dossier pour la période du 10 septembre au 17 novembre 2020 et se prévaut d’un montant de 41 fr. 40 à titre de débours, équivalant à 5% du défraiement hors taxe. Il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception des débours qui, en deuxième instance, doivent être arrêtés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe
19 - (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Couto doit être fixée à 909 fr. 60, soit 828 fr. (4.60 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 55 de débours (2% x 828 fr.), et 65 fr. 05 (7.7% x 844 fr. 55) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat 6.4Vu l’issue du litige, l’appelant doit verser à l’intimée de pleins dépens, d’un montant de 1’200 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée V.________ avec effet au 10 septembre 2020, dans la procédure d’appel, et Me Claudia Couto est désignée en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant Q., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Albert Habib, conseil de l'appelant Q., est arrêtée à 1'166 fr. 65 (mille cent soixante- six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
20 - VI. L’indemnité d’office de Me Claudia Couto, conseil de l'intimée V., est arrêtée à 909 fr. 60 (neuf cent neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’appelant Q. doit verser à l’intimée V.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Albert Habib pour Q., -Me Claudia Couto pour V., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.