1104 TRIBUNAL CANTONAL MP19.040951-210854 377
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 août 2021
Composition : M. MAILLARD, juge délégué Greffière:Mme Bouchat
Art. 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V. et B.P.________, à Crissier, requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2021, adressée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a dit que le droit de visite de A.P.________ (ci-après : l’appelant) sur ses enfants V., née [...] 2017, et B.P., né [...] 2019, s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités déterminées par cette structure et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites, et dans le but de fixer le calendrier des visites au sein des locaux de cette institution (III), a interdit à A.P.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec [...], mère des deux enfants précités, et avec ces derniers, sous réserve des modalités prévues pour l’exercice de son droit de visite, ceci sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IV), a interdit à A.P.________ de s’approcher de l’immeuble sis [...], à [...], domicile de [...], d’V.________ et d’B.P., ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de ceux-ci, ceci sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), a interdit à A.P. de s’approcher de l’immeuble sis [...], à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI), a interdit à A.P.________ de s’approcher de l’immeuble sis [...], à Crissier, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VII), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des deux enfants (VIII), a confié le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et
3 - 2 CC, institué en faveur des deux enfants, à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM du Centre), avec pour mission, d’une part, de soutenir la mère dans l’exercice de sa parentalité et de coordonner le réseau des intervenants des enfants et, d’autre part, de promouvoir le lien entre le père et ses enfants, tout en veillant à la protection de ces derniers et à leur bon développement (IX), a invité la DGEJ à communiquer à la présidente du tribunal, dans les meilleurs délais, le nom du curateur ad personam des deux enfants (X), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les deux enfants (XI), a désigné en qualité d’expert le Dr [...], psychiatre pour enfants et adolescents à Vevey, avec pour mission de répondre aux questions suivantes : « a) évaluer les capacités éducatives du père et de la mère des deux enfants ; b) évaluer le type et la qualité des relations mère-enfants et père-enfants ; c) évaluer comment chaque parent définit son rôle, sa fonction, sa capacité de reconnaître les rôles et fonctions de l’autre parent et comment les parents considèrent leurs enfants dans la perspective d’une parentalité parallèle à reconstruire ; d) évaluer si le cadre de vie des deux enfants auprès de chacun de leurs parents offre ou non la sécurité nécessaire à leur bon développement et envisager, si nécessaire, de nouvelles mesures ; e) dire si la relation père-fille serait préjudiciable ou pas au bon développement de celle-ci et donner des précisions sur le type de relation, le rythme, avec ou sans les nuits, que le père pourrait exercer envers ses deux enfants, et subsidiairement envers sa fille ; f) faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge des enfants (XII), a dit que les honoraires de l’expert seraient mis à la charge de chacune des parties par moitié, étant précisé que dès lors que les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire, ces honoraires seraient avancés par l’Etat (XIII), a désigné Me Cinzia Petito comme conseil d’office de A.P., dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’opposait à ses deux enfants (XIV), a arrêté les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles à 400 fr. et les a mis à la charge de A.P. (XV), a arrêté les frais judiciaires des mesures provisionnelles à 400 fr. et les a mis par moitié à la charge de chacune des parties (XVI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance
4 - judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement de leur part des frais judiciaires, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (XVII), a dit que A.P.________ verserait à V.________ et B.P.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits (XVIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIX). En droit, le premier juge a en substance retenu que si l’exercice du droit de visite de A.P.________ sur ses enfants avait été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2021, suite au dépôt par la mère de ces derniers d’une plainte pénale pour suspicion d’actes d’ordre sexuel commis par l’appelant sur sa fille, les parties avaient déclaré à l’audience de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021 être sans nouvelles de la procédure pénale, qui ne semblait pas avoir avancé et qui allait durer encore plusieurs mois. Il a donc considéré qu’il était dans l’intérêt des deux enfants de ne pas perdre le lien avec leur père, dont le droit de visite était suspendu déjà depuis plus de trois mois. Toutefois, il a relevé qu’autoriser l’exercice du droit de visite tel que fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020, soit tous les samedis et dimanches la journée, de 9 heures à 17 heures 30, pourrait contrevenir au bien-être des enfants et engendrer un risque notamment pour V., si les accusations portées à l’encontre de son père devaient s’avérer fondées. Il a ainsi restreint en l’état le droit de visite de ce dernier, afin que son exercice soit surveillé, conformément aux propositions de la DGEJ, et l’a fixé par le biais de Point Rencontre, à raison de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités déterminées par cette structure et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents. B.Par acte du 27 mai 2021, A.P. a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I en ce sens que, principalement, il aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au
5 - dimanche à 17h30, à charge pour lui d’aller les chercher le vendredi soir et à charge pour [...] d’aller les chercher le dimanche soir, et subsidiairement, qu’il aura ses enfants auprès de lui tous les samedis et tous les dimanches pendant la journée de 9h00 à 17h30, à charge pour lui d’aller les chercher le matin et à charge pour [...] d’aller les chercher le soir. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judiciaire et produit un formulaire simplifié accompagné de la décision de première instance. Par courrier du 8 juin 2021, Me Cinzia Petito a informé le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) qu’elle n’était plus le conseil de l’appelant, celui-ci ayant résilié son mandat, et a produit la liste de ses opérations. Le 15 juin 2021, l’appelant a adressé un courrier au juge délégué précisant ses conclusions, à savoir la possibilité d’exercer un droit de visite sur ses deux enfants pendant la moitié des vacances scolaires. Il a également posé diverses questions juridiques et requis la production de ses dossiers pénaux, sans autre précision. Le 18 juin 2021, l’appelant a produit au greffe de la cour de céans des courriers des 4 mars et 27 avril 2021, ainsi qu’un lot de pièces non numérotées, sans bordereau et adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois concernant notamment l’avancement de son dossier pénal. Par avis du 22 juin 2021, le juge délégué a informé l’appelant que la procédure suivait son cours. Les 29 et 30 juin 2021, l’appelant a produit au greffe de la cour de céans cinq pièces, dont un courrier du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et un échange daté des 27 avril 2021 et 15 mai 2021 entre les conseils des parties.
6 - Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base des éléments du dossier complété par les pièces du dossier :
Les enfants sont domiciliés avec leur mère à [...]; le père est domicilié à [...].
L’enfant [...], né le [...] 2008 d’une précédente union, vit également avec sa mère [...].
2.Par déclarations auprès du Service de l’état civil des 18 janvier 2018 et 14 juin 2019, [...] et A.P.________ sont notamment convenus d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants.
Après une période de vie commune, les parents se sont séparés. 3.Par requête de mesures provisionnelles du 30 avril 2020, les enfants V.________ et B.P., représentés par leur mère [...], ont notamment conclu à ce que A.P. contribue à leur entretien, par le versement mensuel, dès le 1 er mai 2020, en mains de leur mère, jusqu’à droit connu sur le fond de l’action en entretien de l’enfant, d’un montant de 1'577 fr. 10 en faveur d’V.________ et d’un montant de 1'458 fr. 64 en faveur d’B.P.________.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020, la présidente du tribunal a notamment dit que A.P.________ aurait ses deux enfants auprès de lui tous les samedis et les dimanches pendant la journée, de 9h00 à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires où les visites auraient lieu à raison d’un week-end sur deux selon les mêmes modalités, à charge pour A.P.________ d’aller chercher les deux enfants le matin et à charge pour [...] d’aller les rechercher le soir (III). Le 24 novembre 2020, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’il soit dit au chiffre III qu’il aura ses enfants auprès de lui tous les samedis et les dimanches en entier, soit du samedi de 9h00 au dimanche à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires où les visites auront lieu à raison d’un week-end sur deux selon les mêmes modalités, à charge pour
8 - lui d’aller chercher ses enfants le samedi matin et à charge pour [...] d’aller les chercher le dimanche soir. Le 23 janvier 2021, [...] a déposé plainte contre A.P.________ en raison d’actes d’ordre sexuel que celui-ci aurait commis sur sa fille V.________. Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2021, déposée auprès du juge délégué, le conseil des deux enfants a requis la suspension du droit de visite du père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge délégué a fait droit à leur requête. Un délai, finalement prolongé jusqu’au 9 mars 2021, a cependant été fixé aux parties pour se déterminer sur sa compétence pour connaître de la requête. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 février 2021 déposée auprès de la présidente du tribunal, le conseil des deux enfants a conclu à ce que le droit de visite du père, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 12 novembre 2020, soit provisoirement suspendu. Par décision du juge délégué du 12 mars 2021, celui-ci s’est déclaré incompétent pour traiter de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2021 et a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2021, la présidente du tribunal a provisoirement suspendu le droit de visite du père sur ses deux enfants et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles du 4 février 2021, étant précisé que l’audience de mesures provisionnelles était fixée d’office au 1 er avril 2021.
9 - Par arrêt du 29 mars 2021, le juge délégué a partiellement admis l’appel interjeté le 24 novembre 2021 par A.P., s’agissant notamment des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Il a en revanche confirmé le chiffre III de l’ordonnance du 12 novembre 2020, prévoyant qu’il pourrait avoir ses deux enfants auprès de lui tous les samedis et les dimanches pendant la journée, de 9h00 à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires où les visites auraient lieu à raison d’un week-end sur deux selon les mêmes modalités, à charge pour lui d’aller chercher les deux enfants le matin et à charge pour [...] d’aller les rechercher le soir. 5.Le même jour, la DGEJ a déposé un rapport, dont il ressort notamment ce qui suit : « PRÉAMBULE : En date du 17 juin 2020, votre Autorité a chargé notre Direction (...) d'un mandat d'évaluation portant sur les capacités parentales respectives des deux parents et des conditions de vie des enfants V. et B.P.________ auprès de chacun de leurs parents, afin de faire, cas échéant, toutes propositions utiles relatives aux modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des enfants. Après une mise en attente, ce mandat a été attribué le 1 er octobre 2020 au soussigné de droite. Suite à une plainte pénale de Madame à l'encontre de Monsieur, les parties ont été auditionnées par la police de Lausanne le week-end du 23 janvier 2021. (...) POINT DE VUE DES PROFESSIONNELLES : (...) Dre [...], cheffe de clinique CAN Team CHUV nous informe qu'une évaluation de la situation d'V.________ a été entreprise suite à une consultation effectuée aux urgences de l'HEL (Hôpital de l'Enfance) en date du 30.12.2020 dans un contexte de crainte d'un abus sexuel de la part du père. A l'évaluation clinique de l'HEL, V.________ ne verbalise rien de particulier au sujet de son père. L'examen est dans la norme. Un lien avec la pédiatre est établi pour le 5 janvier
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rencontres avec chaque parent individuellement puis avec leurs enfants avec des informations spécifiques liées au conflit parental,
Madame appelle l'UEMS en garde le 23 novembre 2020 et décrit les propos d'V.________ concernant la suspicion d'attouchement de la part du père. Notre Direction lui conseille de prendre contact avec la pédiatre et de procéder à une consultation à l'Hôpital de l'Enfance le cas échéant,
à partir de la fin de l'année 2020 et dès janvier 2021, la procédure de plainte pénale, la suspension du droit de visite de Monsieur ainsi que la prise en charge d'V.________ au SUPEA sont prioritaires ; Le père est investi auprès de ses enfants avec un droit de visite soutenu chaque fin de semaine sans les nuits. Il a été régulier et a mis en place les moyens de l'accueil que Madame a pu vérifier. Celui-ci est désormais sans nouvel des enfants depuis la suspension de son droit de visite alors que Madame s'était engagée auprès de la DGEJ à lui en fournir selon un mode qui lui conviendrait et régulièrement ; Madame a reçu des conseils et des consignes depuis qu'elle a relayé les propos d'V.________ aux professionnels. Elle se montre coopérative et soucieuse que ses enfants soient bien, en sécurité et protégé ; Les informations des spécialistes concernant l'état psychique et général des enfants ne sont pas un sujet d'inquiétude supplémentaire qui viendrait alourdir la situation depuis la plainte pénale en 2021. Nous avons pris des informations tardivement avec les interlocuteurs pour mesurer l'impact des démarches récentes. La situation s'est comme figée et stabilisée par l'écartement provisoire du père de toutes relations avec ses enfants ; Les composantes psychologiques et culturelles du conflit parental sont vivaces et impliquent un travail de suivi psychiatrique ou de médiation pour les deux parents afin de dépasser les clivages et les sentiments de rejet, de peur ou de vengeance tenaces entre eux. Ces blessures sont des obstacles à toute coresponsabilité ou coparentalité future ; Les propositions spécifiques pour le droit de visite du père sont entravées par la situation nouvelle de suspicion d'attouchement suite aux révélations d'attouchements que Madame a reçu de la part d'V.. Nous préconisons a minima que Monsieur puisse voir ses enfants dans le cadre d'un Point Rencontre fermé comme cela a déjà été demandé par l'avocate de Madame ; Concernant la plainte pénale de Madame à l'encontre de Monsieur au nom de sa fille, celui-ci nie tout comportement déplacé envers V. et projette de déposer une contre-plainte pour diffamation dès lors qu'il sera acquitté par le Tribunal pénal. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
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de fixer un droit de visite au Point Rencontre durant 2 heures à quinzaine à l’intérieur des locaux ;
d’ordonner une expertise pédopsychiatrique consistant à donner des indications sur le type de relation que chaque parent entretien avec son/ses enfants, d’indiquer comment chaque parent définit son rôle, sa fonction, sa capacité de reconnaître les rôles et fonctions de l’autre parent et comment ils considèrent leurs enfants dans la perspective d’une parentalité parallèle à reconstruire. Il sera indiqué si le parent accusé d’attouchement reconnait ou non les faits ou s’il s’agirait d’une forme de déni. L’expert donnera son avis sur le fait de savoir si la relation père-fille serait préjudiciable ou pas au développement de celle-ci. Enfin, l’expert informera l’autorité sur le type de relation, le rythme, avec ou sans les nuits, le père pourrait exercer son droit de visite avec ses deux enfants et subsidiairement avec sa fille ;
d’ordonner une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour les enfants [...] et [...] dans le but de soutenir la mère dans l’exercice de sa parentalité, de coordonner le réseau des intervenants des enfants ainsi que d’informer l’Autorité des besoins, changements significatifs ou toutes propositions afin d’améliorer la situation des enfants. L’assistant social de la DGEJ, en charge du mandat, se prononcera le moment venu sur les conclusions de l’expertise et fera toutes propositions concrètes qui iraient dans le sens de la mise en œuvre de celle-ci en ce qui concerne le droit de visite du père. » 6.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021 de la présidente du tribunal, les parties ont déclaré être sans nouvelles de la procédure pénale, laquelle ne semblait pas avoir avancé. A cette occasion, le conseil des deux enfants a également pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à interdire à A.P.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la mère des enfants, et avec ces derniers, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et de s’approcher notamment de son domicile. Après avoir conclu au rejet de ces conclusions, A.P.________ a conclu reconventionnellement, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 9h00 à 17h30, en présence de [...] et [...], et subsidiairement, à ce qu’il exerce son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant deux heures toutes les deux semaines, à l’intérieur des locaux. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue immédiatement à l’issue de l’audience du 1 er avril 2021, la présidente du
12 - tribunal a notamment interdit à A.P.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec [...] et avec les deux enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), lui a interdit de s’approcher de l’immeuble sis [...], à [...], domicile de [...] et des deux enfants, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de ceux-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), lui a interdit de s’approcher de l’immeuble sis [...], à Crissier, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), lui a interdit de s’approcher de l’immeuble sis [...], à Crissier, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la décision à intervenir sur la requête de mesures provisionnelles (VI). E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) notamment dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur le droit de visite de l’appelant, l'appel est recevable.
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. cit. ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018 [ci-après : Code de procédure civile, Condensé], n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel
2.3En l’espèce, le litige porte sur les relations personnelles d’un père sur ses deux enfants, de sorte que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. Les pièces produites par l’appelant sont ainsi recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. Il n’y a pas lieu de requérir la production des dossiers pénaux comme demandé par l’appelant, cette réquisition, qui n’est au demeurant pas suffisamment précise ni étayée, apparaissant sans pertinence à ce stade. 3. 3.1L’appelant conteste l’exercice de son droit de visite par le biais de la structure Point Rencontre, à raison de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement, soutenant que contrairement aux accusations proférées par [...], il n’aurait jamais commis d’acte déplacé sur sa fille V.________. Il relève à cet effet que la plainte pénale serait curieusement intervenue juste après l’audience du 19 janvier 2021, soit lorsque la mère des enfants aurait réalisé qu’il obtiendrait probablement un droit de visite sur ses enfants comprenant la nuit du samedi au dimanche, alors qu’elle y était opposée. Il ajoute qu’un droit de visite par le biais d’une telle structure serait susceptible de perturber les enfants et de dégrader leurs relations personnelles. Ses enfants présenteraient en outre un développement plus harmonieux, selon lui, s’il pouvait les prendre à son domicile le week-end, celui-ci constituant un environnement confortable et sûr pour ses enfants. Enfin, il allègue que l’exercice de ses relations personnelles se serait toujours bien déroulé et qu’il n’y aurait donc pas lieu de le restreindre. 3.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf.
Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1003 ss). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). 3.3En l’espèce, le droit de visite de l’appelant a été dans un premier temps suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2021, puis celle-ci ayant été révoquée, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2021, à la suite du dépôt par la mère d’une plainte pénale pour suspicion d’actes d’ordre sexuel commis par l’appelant sur sa fille de 3 ans et demi. Les parties ayant toutefois déclaré, à l’audience du 1 er avril 2021, être sans nouvelles de la procédure pénale, qui ne semblait pas avancer, le premier juge a considéré, dans l’ordonnance entreprise, que les relations personnelles de l’appelant sur ses deux enfants devaient reprendre, mais par le biais de Point Rencontre. On peine tout d’abord à saisir la raison pour laquelle l’appelant, assisté à l’époque d’un conseil, conteste aujourd’hui l’ordonnance entreprise, dès lors qu’il a lui-même expressément conclu, à l’audience du 1 er avril 2021, à titre subsidiaire, à ce que son droit de visite s’exerce par le biais de cette structure. A cela s’ajoute que ses conclusions prises en appel sont manifestement plus étendues que celles prises à titre principal lors de ladite audience. En effet, dans son acte, l’appelant a conclu à un droit de visite s’étendant du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30, un week-end sur deux, alors qu’il avait initialement conclu aux samedis et aux dimanches de 9h00 à 17h30, en présence de [...] et [...], ce un week-end sur deux.
L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le présent appel s'étant d'emblée révélé voué à l'échec, la requête doit être rejetée (art. 117 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
19 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -M. A.P. personnellement, -Me Cinzia Petito,
Me Carolin Alvermann pour V.________ et B.P.________, dont le représentant légal est [...],
20 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :