1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.040633-230187 204 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Stoudmann et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Morand
Art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC ; 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la garde des enfants B.L.________ et C.L.________ serait exercée de manière alternée par leurs parents Z.________ et A.L.________ et a fixé les modalités de ladite garde, de mêmes que la répartition des vacances scolaires et des jours fériés (I et II), a dit qu’A.L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z., du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2021 (III), a dit que Z. contribuerait à l’entretien de son fils B.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 165 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.L., depuis le 1 er juillet 2021 et jusqu’à sa majorité et au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), a dit que Z. contribuerait à l’entretien de sa fille C.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 145 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.L., depuis le 1 er juillet 2021 et jusqu’à sa majorité et au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les parties assumeraient par moitié les frais extraordinaires de leurs enfants B.L. et C.L., moyennant accord préalable tant sur le principe que la quotité des dépenses envisagées et présentation des factures (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 fr., étaient mis à la charge d’A.L. par 600 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. pour Z.________ (VII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil d’A.L.________, et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII et IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
3 - En droit, le premier juge a constaté qu’il ressortait de l’arrêt rendu le 15 avril 2020 par la Juge unique de la Cour de céans (n° 152) que les montants assurant l’entretien convenable des enfants se montaient, dès le 1 er janvier 2020, à 1’095 fr. 30 pour B.L.________ et à 1’196 fr. 50 pour C.L., de sorte qu’ils avaient augmenté respectivement de 8,7 % et de 16,4 % par rapport aux 1’000 fr. prévus par conventions d’entretien signées par les parties le 29 octobre 2017. Au jour du dépôt de la demande le 16 juin 2020, la situation des parties avait donc subi des changements notables et durables qui justifiaient d’entrer en matière sur la question des contributions d’entretien. Le président a ensuite distingué trois périodes d’entretien, dont celle du 1 er juillet 2021 au 30 avril 2024 (période 2), soit de l’entrée en fonction de Municipale de Z. au mois précédent celui du dixième anniversaire de C.L., et celle dès le 1 er mai 2024 (période 3), soit dès le premier jour du mois du dixième anniversaire de C.L.. Concernant la période 2, le premier juge a retenu qu’A.L.________ réalisait un salaire mensuel net moyen de 7’288 fr. 35, treizième salaire compris, que ses charges mensuelles étaient de 4’438 fr. 50 et qu’il présentait un disponible mensuel de 2'849 fr. 85. Quant à Z., ses revenus mensuels s’élevaient à 10’593 fr. 40 au total et ses charges mensuelles à 4’386 fr. 70. Son excédent mensuel a été arrêté à 6’206 fr. 70. Les coûts directs de B.L. ont été estimés à 1’073 fr. 75, allocations familiales déduites, et ceux de C.L.________ à 845 fr. 25. S’agissant de la troisième période, seule la base mensuelle de C.L.________ a été augmentée à 600 francs. Le président a ensuite retenu que les coûts d’entretien des enfants seraient partagés par moitié entre les parties et a en outre astreint Z.________ à verser à A.L., pour l’entretien des enfants du couple, une pension mensuelle, pour les périodes 2 et 3, de 165 fr. pour B.L. et de 145 fr. pour C.L.. B.a) Par acte du 3 février 2023, Z. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V dudit dispositif, en ce sens qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants B.L.________ et C.L., par le régulier versement en mains d’A.L. (ci-
4 - après : l’intimé), de pensions mensuelles respectivement de 34 fr. 50 et de 32 fr. 60, allocations familiales comprises, payables d’avance le premier de chaque mois, depuis le 1 er juillet 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a en outre conclu à ce que le montant de la part non remboursable des frais médicaux soit réparti par moitié entre les parties et à ce que l’intimé soit astreint à lui verser la somme de 638 fr. pour sa participation aux frais médicaux des enfants pour la période du 1 er juillet 2021 au 31 janvier
A l’appui de son acte, elle a produit seize pièces réunies sous bordereau. Préalablement, elle a requis l’effet suspensif des chiffres IV et V du dispositif du jugement querellé. b) Par courrier du 9 février 2023 adressé à l’appelante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) l’a informée que la requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC). c) Par avis du 6 mars 2023, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelante, née le [...] 1978, et l’intimé, né le [...] 1978, tous deux de nationalité suisse, non mariés, sont les parents de deux enfants :
B.L.________, né le [...] 2011 ;
5 -
C.L.________, née le [...] 2014.
2.1 Les parties ont conclu un contrat de concubinage le 11 janvier 2017, dont la teneur est notamment la suivante : « 4) Autorité parentale L’autorité parentale s’applique de manière conjointe. [...] 5) En cas de séparation
Le principe de la garde partagée et alternée est accepté par les deux parents.
La garde partagée et alternée des enfants sera organisée dans l’objectif prioritaire du bien des enfants (par exemple, l’ancrage des enfants dans un contexte social ; amis, école, etc.)
Pour choisir l’organisation d’une garde alternée, la situation personnelle de chacun (souhaits, situation professionnelle, etc ) sera aussi prise en considération.
A priori une garde alternée d’une semaine sur deux comprenant les week-ends et d’un partage des vacances pourrait être choisie.
En cas de séparation, les frais d’éducation et autres charges des enfants (habits, loisirs, garde, etc.) seront supportés à part égale par les deux parents. Si la garde n’est pas supportée à part égale, un équivalent financier est versé par le parent supportant moins la garde. L’équivalent financier est défini en fonction des besoins des enfants (besoin de garde et de surveillance) et de la situation professionnelle et privée des parents respectifs. [...] ». 2.2 Le 29 octobre 2017, les parties ont signé deux conventions relatives aux enfants, lesquelles ont été approuvées par la Justice de paix du district de Morges le 2 novembre 2017. Il ressort desdites conventions que l’appelante percevait un revenu mensuel net de 5’781 fr. 80, allocations familiales non comprises, part au 13 e salaire ou à la gratification annuelle incluse. Pour sa part, il est précisé que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 6’858 fr., allocations familiales non comprises, part au 13 e salaire ou à la gratification annuelle incluse. Par ailleurs, les parties avaient convenu d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants et, en cas de
6 - séparation, d’exercer une garde partagée sur chacun d’eux, leur entretien convenable étant arrêté à 1’000 fr. par enfant et par mois jusqu’à leur majorité. Il était également prévu que chaque parent verserait mensuellement 500 fr. par enfant sur un compte commun pour couvrir leurs besoins, « soit principalement l’alimentation, les loisirs, la scolarité, les frais de garde, l’habillement et les effets personnels ». Les parties avaient également convenu que le montant des pensions pourrait être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifiaient, notamment en cas d’écart significatif des salaires entre parents et/ou de l’investissement pour la garde impliquant une diminution du temps de travail.
3.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019, le président a notamment dit que les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants B.L.________ et C.L., ces derniers étant auprès de leur père une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au vendredi soir à 18 heures (semaine 1), une semaine sur deux, du jeudi matin à l’entrée des classes au dimanche soir à 18 heures (semaine 2), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et auprès de leur mère le reste du temps, et a dit que les enfants seraient domiciliés auprès de leur mère (I), a dit que les parties se partageraient par moitié les coûts d’entretien des enfants, étant précisé qu’ils se partageraient également les allocations familiales (II) et a dit que les parties se partageraient par moitié les frais extraordinaires des enfants moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées (III). 3.2L’appelante ayant interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019, par acte du 27 décembre 2019, la Juge unique de la Cour de céans a, par arrêt du 15 avril 2020, réformé l’ordonnance précitée, en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de B.L. par le versement de pensions mensuelles de 480 fr. du 1 er avril au 31 juillet 2019 et de 440 fr. du 1 er août au 31
4.1Par demande du 16 juin 2020, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, qu’à compter du 1 er juin 2020, les parties se partageraient par moitié les coûts d’entretien des enfants B.L.________ et C.L.________, étant précisé que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les parents. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les modalités de l’entretien des enfants soient déterminées selon les indications qui seraient fournies en cours d’instance. En outre, il a conclu à ce que les parents se partagent par moitié les frais extraordinaires d’entretien de leurs enfants (orthodontiste, lunettes, séjours linguistiques, etc.), moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées. 4.2Par réponse du 12 novembre 2020, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que qu’un budget pour les enfants, valable dès l’année 2021 et permettant d’être évolutif jusqu’à la fin de leurs scolarité et formations, soit établi et à ce qu’il soit pris en compte les différences salariales des parties et les frais de logement correspondant à un probable futur déménagement forcé. Elle a en outre conclu à ce que l’intimé « doit me verser la somme d’entretien due. Soit pour les mois de juin à novembre 2020 un retard de paiement totalisant la somme de CHF 300.- (trois cent [sic] francs) » et à ce qu’il soit défini « une autre répartition de prise en charge des frais extraordinaire [sic] en considérant nos différences salariales ». 4.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2021, le président a notamment rejeté les conclusions provisionnelles prises les 16
8 - juin et 17 juillet 2020 par l’intimé, tendant à supprimer la contribution d’entretien due en faveur de sa fille C.L.. 4.4Par mémoire de novas du 1 er novembre 2021, l’intimé a confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 16 juin 2020. 4.5Lors de l’audience de plaidoiries finales du 17 novembre 2021, l’appelante a déclaré adhérer au régime de garde alternée fixé dans l’ordonnance du 16 décembre 2019 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé concernant l’entretien des enfants. Interpelés par le président, l’intimé a confirmé qu’il faisait ménage commun avec sa nouvelle amie et l’appelante a indiqué qu’elle exerçait désormais l’activité de municipale dans sa commune de domicile. Lors de l’audience précitée, l’appelante a déposé un courrier, par lequel elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé « paie la contribution d’entretien due depuis juin 2020, soit 850.- ». 4.6Par courrier du 9 mai 2022, l’appelante a notamment pris les conclusions suivantes : « 1. De finaliser une répartition budgétaire me permettant de prendre en charge les frais des enfants (assurance maladie, frais médicaux non remboursés, activités de loisirs hebdomadaires, frais scolaires, minimum vital incluant la majeure partie des habits et chaussures des enfants y compris ceux utilisés chez A.L.). 2.De définir la contribution d’entretien devant être versée de manière définitive avec un éventuel rétroactif en cas de révision de la fixation de contribution d’entretien fixée à titre provisionnel. 3.De fixer une contribution forfaitaire jusqu’à la majorité des enfants en différenciant les coûts grandissant avec l’âge, soit par exemple Un forfait par enfant de 250.-/mois jusqu’à 10 ans ; Un forfait par enfant de 350.-/mois du mois du 11 e anniversaire au mois précédent le 15 e anniversaire ;
9 - Un forfait par enfant de 450.-/mois du mois du 15 e anniversaire à la majorité. Ces contributions étant fixées de manière définitive et forfaitaire, seule (sic) un changement ayant des répercussions importantes sur le budget des enfants tel qu’une école privée, une grave maladie ou un (sic) des activités sportives à haut niveau pouvant permettre une nouvelle intervention devant les tribunaux. ». 4.7Lors de la reprise d’audience de plaidoiries finales du 12 mai 2022, la conciliation n’a pas abouti.
5.1Le président a distingué trois périodes d’entretien :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
3.1L’appelante conteste certaines charges retenues par le premier juge dans son budget mensuel et celui de ses enfants. 3.2 3.2.1L’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L’autorité d’appel n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 3 ad art. 311 CPC). 3.2.2 3.2.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
3.2.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
3.2.2.3Dans l’arrêt ATF 147 III 265 précité consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins des intéressés. Au montant de base de chaque parent doivent être ajoutés notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions
3.2.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôts suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5). 3.2.2.5Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou
16 - d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 3.3 3.3.1L’appelante conteste tout d’abord la charge de loyer qui lui a été imputée et, avec elle, celle prise en compte dans les coûts directs de ses enfants. Elle soutient qu’en plus du montant non contesté de 1’336 fr. retenu par le premier juge, un montant de 814 fr. devrait être ajouté. A ce titre, l’appelante soutient que ce montant correspondrait à une indemnité pour occupation illicite que les parties auraient convenu qu’elle verserait à l’intimé, dans le cadre d’une convention passée entre elles le 14 novembre 2022 pour dissoudre leur société simple, comprenant notamment leur maison en copropriété dans laquelle l’appelante a continué à habiter un certain temps.
17 - En l’espèce, ladite convention, comme les échanges de courriels, ne prévoient pas que le montant versé par l’appelante à l’intimé couvrirait une telle indemnité pour occupation illicite. Au demeurant, les parties sont convenues que l’indemnité, par 90’000 fr., serait versée pour solde de tout compte par l’appelante. On ne voit dès lors pas pour quelle raison l’appelante pourrait ensuite, de bonne foi, réclamer la prise en compte d’une partie de ce montant dans le cadre de la fixation des pensions des enfants contre l’intimé, même s’il est relevé que la clause 1,7 de leur convention, qui parle de frais d’orthodontie, réserve les questions relatives aux enfants. L’appelante, après avoir accepté de verser à l’intimé ledit montant, ne saurait en obtenir le remboursement indirect via des pensions moins élevées. Ce raisonnement est contradictoire et de mauvaise foi. L’appelante indique en outre, dans ses moyens de preuve, de manière toute générale, son interrogatoire, lequel n’est toutefois pas propre à prouver le fait allégué, dès lors qu’il s’agit d’une allégation de partie qui ne repose sur aucun autre moyen de preuve. Il n’y a par conséquent pas lieu d’y donner suite par une appréciation anticipée des preuves. Au demeurant, comme dit ci-dessus, un tel moyen apparaît contraire à la bonne foi. Par surabondance, on relèvera que le versement invoqué par l’appelante – sans le démontrer comme payé à titre de loyer pour la période du 1 er avril 2019 au 31 octobre 2022 et même s’il avait d’ailleurs été établi comme versé à ce titre – ne saurait grever le budget des parties pour la période postérieure au 31 octobre 2022 comme l’appelante semble le requérir. On soulignera encore que si elle invoque avoir déménagé à la fin de l’année 2022, elle ne soutient pas que sa charge de loyer serait désormais supérieure à celle retenue par le président à hauteur de 1’336 francs. Le grief invoqué par l’appelante doit ainsi être rejeté.
18 - 3.3.2L’appelante fait par ailleurs valoir que la part aux impôts de l’intimé, retenu à hauteur de 100 fr. dans les charges de chaque enfant, serait « vraisemblablement erronée » et devrait être reconsidérée, compte tenu des contributions d’entretien mensuelles mises à sa charge par 165 fr. et par 145 francs. Faute d’indication plus ample sur le montant qui aurait dû être retenu, malgré le devoir de motivation de l’appelante (art. 311 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 4.2.1), et compte tenu du caractère estimatoire de la charge litigieuse, le grief apparaît irrecevable, à tout le moins non démontré, la charge d’impôts de 100 fr. étant indiquée comme tenant justement compte des contributions d’entretien prévisibles. 3.3.3L’appelante invoque en outre que « la part aux impôts de l’appelante » devrait être prise en considération, aucun poste n’ayant été retenu dans ce sens dans le jugement. En l’état, il est constaté que l’appelante ne fait aucune distinction entre les trois périodes prises en considération, de sorte que son grief, déjà à ce stade, semble irrecevable. Cela étant dit, on relèvera, s’agissant des pensions attaquées par l’appelante (deuxième et troisième périodes), que le jugement querellé prévoit expressément un poste de 1’547 fr. 85 à titre d’impôt dans les charges mensuelles de l’appelante. Par ailleurs, le calcul de l’appelante est pour le surplus difficile à suivre. Elle se réfère en effet pour ce faire à sa taxation pour l’année 2021. Or, celle-ci fait état d’une charge d’impôt totale annuelle de 7’698 francs. Dès lors que le jugement querellé indique que l’appelante reçoit les allocations familiales des enfants (jugement querellé p. 24), on peut déjà se demander si ce montant ne comprend pas déjà leur taxation. Cela dit, même si on y ajoute les impôts par 1’130 fr. que l’appelante invoque pour les allocations familiales qu’elle recevra selon le jugement – montant qui en revanche ne semble pas tenir compte des contributions dues selon le jugement attaqué – le total annuel des impôts serait de 8’828 fr. (7’698 + 1’130 fr), soit 735 fr. par mois, à savoir toujours moins que le montant de
19 - 1’547 fr. 85 qui a été retenu dans le jugement attaqué. Le grief est ainsi infondé. Pour le surplus, dès lors que c’est l’intimé qui recevra des pensions pour les périodes contestées, il est correct de ne tenir compte dans les coûts directs des enfants que de la part d’impôt du père. Au demeurant, cela ne change rien sur le calcul des contributions dues, un montant d’impôt de la mère étant de toute façon directement du par elle et non ajouté dans la contribution d’entretien. 3.3.4L’appelante soutient également qu’elle prendrait en charge « majoritairement » les frais de cantine de B.L., soit à hauteur de 77 %, de sorte que la répartition devrait être définie en conséquence, soit 53 fr. 90 par mois pour l’appelante et 16 fr. 10 pour l’intimé. En l’espèce, pour les périodes litigieuses, soit la deuxième et la troisième, le président a décidé que les frais de repas devaient être répartis par moitié entre les parents (cf. jugement querellé, p. 23 et 25). Les frais de repas de B.L., s’élevant à 70 fr. par mois, doivent ainsi être assumés par 35 fr. par chaque partie. En l’état, l’appelante ne critique pas cette décision, mais indique uniquement que, cette répartition n’étant pas respectée, elle devrait être modifiée. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, que l’appelante accepte de payer plus ne rend pas l’appréciation qui précède inexacte et n’implique pas de la changer. Dans les faits, l’appelante n’a pas à payer plus de la moitié des frais, respectivement peut demander le remboursement de ce qu’elle aurait accepté de payer en plus à l’intimé. En revanche, il n’y a pas lieu, dans le cas où l’appelante paierait plus, de revoir le jugement attaqué, sous peine de le faire, et ce pour chaque dizaine de francs payés en plus par l’appelante. 3.3.5L’appelante présente ensuite un tableau indiquant que la contribution d’entretien de l’enfant B.L.________ devrait être rectifiée. Dès lors qu’une telle modification se fonde sur les griefs irrecevables,
20 - respectivement rejetés préalablement (cf. supra consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.4), elle doit suivre le même sort. Il est relevé que même si la modification avait été fondée sur d’autres éléments non explicités, le grief aurait également été irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 311 CPC (cf. supra consid. 3.2.1). Il en va de même s’agissant du tableau relatif à la contribution pour l’entretien de l’enfant C.L.________ (ch. 46 ss de l’appel). 3.3.6L’appelante réclame ensuite que la répartition du disponible soit réévaluée. En tant qu’elle se fonde sur son grief afférant aux frais de logement, ce moyen doit suivre le même sort, l’appelante ne se donnant au demeurant même pas la peine de préciser les chiffres auxquels elle voudrait aboutir. Le grief invoqué à ce titre par l’appelante doit ainsi être rejeté. 3.3.7 3.3.7.1L’appelante fait valoir des frais médicaux non remboursés et des frais de camps scolaire, soit des frais afférents aux enfants, qu’elle aurait pris à sa charge selon elle par 1’275 fr. au total de l’année 2021 au début de l’année 2023. A l’appui de ce moyen, elle invoque que l’intimé devrait être tenu de participer à hauteur de la moitié desdits coûts, soit par 638 fr., et réclame à ce titre à l’intimé le remboursement de ce montant. 3.3.7.2La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les
21 - conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n’a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 11.2.2 ; CACI 4 juillet 2018/410 consid. 2.4 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 e éd. 2017, n. 95 ad 317 p. 1979 ; Reetz et Hilber, in Sutter-Somm/Hasenbühler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 92 ad art. 317, p. 2593 ; Spühler, in Spühler/Terchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar-ZPO, 3 e éd., n. 20 ad art. 317 p. 1920 ; Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Prozessordnung [DIKE- Kommentar], 2 e éd. 2016, n. 10 ad art. 317 p. 2436 ; contra : Tribunal cantonal du canton de Zurich, Il e Chambre civile, 13 janvier 2012, publ. in ZR 111/2012 n. 3, cité et pertinemment critiqué par Spühler, op. cit., ibid.). 3.3.7.3En l’espèce, il est relevé que l’appelante n’a pas pris de conclusions valables en première instance visant au remboursement par l’intimé de frais maladie ou courants des enfants. Pour ce motif déjà, son grief apparaît irrecevable. Au demeurant, l’appelante démontre uniquement l’existence de frais et non qu’elle les aurait assumés, ne produisant rien à cet égard. Dans ces circonstances, même si ce grief avait été recevable, il aurait toutefois dû être rejeté.
22 - 4.1En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 60 al. 1 et 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance à hauteur de 600 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire La présidente : La greffière :
23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Talia Poleski (pour Z.), -Me Joëlle Druey (pour A.L.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :